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20/11/2014 | FRANCE | N°14/13648

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 novembre 2014, 14/13648


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13648



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2014 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 14/00049





APPELANTE



SA BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044

Assistée de Me Henri-...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13648

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2014 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 14/00049

APPELANTE

SA BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044

Assistée de Me Henri-Nicolas FLEURANCE substitué à l'audience par Me Jean-Michel MANGANI, avocats de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0035

INTIMEES

SCI MONT TONNERRE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Denis TALON substitué à l'audience par Me Lorraine LE GUISQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS PARIS 15ème NECKER

représentant l'Etat

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assignation devant la cour d'appel en date du 6 octobre 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES PARIS 16ème LA MUETTE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assignation devant la cour d'appel en date du 6 octobre 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 22 mai 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- débouté la société MONT TONNERRE de sa demande de sursis à statuer,

- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est, sauf éventuels versements postérieurs à l'audience d'orientation, de 262.228,48 euros ;

- fixé la date de l'audience d'adjudication au 18 septembre 2014 ;

- désigné un huissier de justice pour faire procéder à la visite des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente et fixé les modalités de publicité de la vente.

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

La SA BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2014.

Sur requête de la SA BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2014 ;

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 10 juillet 2014 à la SCI MONT TONNERRE, au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 15ème et au SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE PARIS 16ème,

Vu les dernières conclusions du 21 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SA BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel ;

- réformer le jugement déféré rendu le 22 mai 2014 par le Juge de l'exécution prés le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a fixé sa créance à le somme de 262.228,45 euros ;

- constater, dire et juger que le montant de sa créance à l'encontre de la société MONT TONNERRE s'élève à 953.454,79 euros au 31 mars 2014, à parfaire ;

- confirmer le jugement déféré sur les autres points ;

- condamner la société MONT TONNERRE à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société MONT TONNERRE aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP AFG représentée par Maître Alain FISSELIER

Vu les dernières conclusions du 17 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SCI MONT TONNERRE, intimée, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il n'a pas sursis à statuer concernant la question de l'existence de la créance alléguée par la BESV tant qu'elle n'aura pas été purgée de la plainte pénale qui est déterminante en l'espèce.

- statuer de nouveau de ce chef en ordonnant la suspension des poursuites tant qu'il n'aura pas été statué irrévocablement sur la contestation du titre évoquée dans ladite plainte au Doyen.

- constater en outre que la créance alléguée continue à n'être pas à ce jour suffisamment consolidée pour justifier la procédure en cause.

- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'état la banque poursuivante quant à ses prétentions articulées dans l'assignation sus évoquée.

- condamner la BESV à 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE PARIS 16ème LA MUETTE et le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 15ème NECKER n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Considérant que la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE poursuit la vente forcée de biens immobiliers appartenant à la SCI MONT TONNERRE situés à [Adresse 5] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 octobre 2013, publié le 22 novembre 2013, en vertu d'un acte de Me [X] [L] notaire à [Localité 4] du 13 novembre 2007 contenant prêt à la SCI MONT TONNERRE d'un montant global de 2.000.000 euros avec affectation hypothécaire à savoir, prêt 'Acquisition' de 1.400.000 euros et ouverture de crédit 'Travaux' d'un montant de 600.000 euros ayant fait l'objet d'un avenant sous seing privé établi le 11 janvier 2010, et ce pour recouvrement de la somme de 916.962,51 euros en principal, intérêts et frais ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que la SCI MONT TONNERRE se prévaut d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 septembre 2014 pour abus de confiance et recel par son actuel gérant alléguant de détournements de fonds commis avant 2010 ;

Considérant toutefois, qu'outre le fait qu'il n'est nullement expliqué en quoi la procédure pénale invoquée aurait une quelconque influence sur le présent litige, la dite procédure ne fait pas obstacle au jugement de la présente affaire, l'article 4 du Code de Procédure Pénale n'imposant pas une suspension des procédures d'exécution dans un tel cas ; que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge la demande de sursis sera rejetée ;

Sur le montant de la créance

Considérant que si l'acte authentique par lequel est consentie une ouverture de crédit est un titre exécutoire pouvant fonder des poursuites, tel n'est pas le cas de l'avenant du 11 janvier 2010 dont se prévaut l'appelante, s'agissant d'un acte sous seing privé, qui peut valoir comme élément de preuve mais non comme titre exécutoire permettant d'engager des poursuites de saisie immobilière ; qu'il convient donc de se référer, aux stipulations de l'acte notarié du 13 novembre 2007 selon lesquelles 'le décaissement de tout ou partie de la somme de 600.000 euros correspondant à l'ouverture de crédit ' Travaux ' aura lieu directement par la Banque aux entreprises sur présentation de factures ou de situation de travaux validées par l'architecte de l'opération et acceptées par l'emprunteur.', ce qui oblige le prêteur à justifier des factures qui lui ont été présentées pour chacune des ouvertures de crédit successives ainsi que l'a à juste titre énoncé le premier juge ;

Considérant qu'en cause d'appel la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE produit en pièces 15 à 20 les documents qu'elle n'avait pas communiqué en première instance qui attestent de la remise des fonds aux sociétés GAH et MAX BÂTIMENT pour le compte de l'emprunteur et du montant des fonds remis, soit au total la somme de 574.554,81 euros, telle que figurant dans un relevé de compte du 23 juin 2014 ;

Considérant qu'il est ainsi suffisamment justifié du décaissement des fonds correspondant à l'ouverture de crédit 'Travaux' étant précisé que la SCI MONT TONNERRE, ne produit aucun document ni ne formule dans ses écritures de critique précise, de nature à contredire la véracité des pièces fournies par l'appelante ainsi que le montant de la créance de la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE à la date du 31 mars 2014, qui sera mentionnée pour la somme de 953.454,79 euros en principal, intérêts et accessoires, ainsi que cela résulte du décompte figurant dans les dernières écritures de l'appelante, ce décompte étant parfaitement détaillé et n'étant au surplus pas contesté par la société intimée ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé les modalités de celle ci, mais infirmé sur le montant de la créance de la Banque qui sera retenue pour la somme susmentionnée ;

Considérant que la SCI MONT TONNERRE qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 4.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant de la créance de la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE,

L'INFIRME de ce chef,

STATUANT à nouveau,

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 953.454,79 euros en principal, intérêts et accessoires à la date du 31 mars 2014 ;

CONDAMNE la SCI MONT TONNERRE à payer à la SA BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SCI MONT TONNERRE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/13648
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/13648 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;14.13648 ?
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