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20/11/2014 | FRANCE | N°14/09875

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 20 novembre 2014, 14/09875


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 09875

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Novembre 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 00475
DEMANDEUR EN INTERPRÉTATION
Madame Françoise X... née le 31 août 1945 à PARIS (75008)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 >DÉFENDEUR EN INTERPRÉTATION
Madame Valérie Y... née le et Monsieur Robert Y...

demeurant ...
Représentés tous de...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 09875

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Novembre 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 00475
DEMANDEUR EN INTERPRÉTATION
Madame Françoise X... née le 31 août 1945 à PARIS (75008)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
DÉFENDEUR EN INTERPRÉTATION
Madame Valérie Y... née le et Monsieur Robert Y...

demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Commune DE SAINT YON prise en la personne de son Maire en exercice domicilié audit siège

ayant son siège Hôtel de Ville 91650 SAINT YON
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assistée sur l'audience par Me François LE BAUT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'arrêt du 8 mars 2012 par lequel cette Cour a :

- déclaré recevables les demandes principales en fixation de l'assiette de la servitude légale de passage et subsidiaire aux fins d'expertise formées par Mme Françoise X... devant la Cour,- débouté la commune de SAINT-YON de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt,- confirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il avait débouté la commune de SAINT-YON et les consorts Y... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné Mme X... aux dépens,- infirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau :
- constaté l'état d'enclave des parcelles appartenant à Mme X... cadastrées B2 et B4 sur la commune de SAINT-YON (91),- dit que le fonds appartenant à Mme X... (parcelles cadastrées B2 et B4, commune de Saint Yon) bénéficiait d'une servitude légale de passage sur la sente rurale cadastrée B 1715 appartenant à la commune de SAINT-YON et sur 42 m ² du terrain contigu appartenant aux consorts Y...,- fixé l'assiette de la servitude légale de passage au profit du fonds de Mme X... conformément au plan établi le 1er février 2008 par le cabinet Arkane, sur la sente rurale et 42 m ² du terrain des consorts Y...,- dit que les frais inhérents à la création de la servitude de passage étaient à la charge de Mme X...,- dit que chacune des parties conserverait la charges de ses frais non répétibles exposés en première instance et en appel au jour de l'arrêt,- débouté les parties de toute autre demande,- condamné la commune de SAINT-YON et les consorts Y... aux dépens d'appel exposés au jour de l'arrêt,- avant dire droit sur l'indemnité due par Mme X... aux consorts Y... et à la commune de SAINT-YON :- désigné en qualité d'expert Monsieur Alain Z... avec pour mission de :

se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dument avisés, donner tous éléments permettant à la Cour d'apprécier le dommage subi par les consorts Y..., d'une part, la commune de SAINT-YON, d'autre part, à la suite de la fixation d'une servitude de passage au profit de Mme X... sur leurs terrains, donner son avis sur le montant de l'indemnité due par Mme X... en considération du seul dommage occasionné aux consorts Y... d'une part et à la commune de SAINT-YON, d'autre part ;

Vu l'arrêt du 14 novembre 2013 par lequel cette Cour, après le dépôt du rapport de l'expert, a :

- déclaré irrecevables les demandes de la commune de SAINT-YON ainsi que de Mme Valérie Y... et M. Robert Y... relatives au tracé et aux conditions d'aménagement du passage dont l'assiette avait été fixée par l'arrêt du 8 mars 2012,- débouté la commune de SAINT-YON de sa demande d'annulation du rapport d'expertise,- vu l'article 682 du Code Civil :- condamné Mme X... à payer à la commune de SAINT-YON, la somme de 3 000 ¿ au titre de l'indemnisation de son dommage,- condamné Mme X... à payer à Mme Valérie Y... et M. Robert Y... la somme de 9 300 ¿ au titre de l'indemnisation de leur dommage,- rejeté les autres demandes,- condamné Mme X... aux dépens de l'instance d'appel ayant abouti à cet arrêt, en ce compris le coût de l'expertise ;

Vu la requête du 14 mai 2014 par laquelle Mme X... demande à la Cour d'interpréter son arrêt du 14 novembre 2013 en ce sens que la somme de 7 800 ¿ accordée aux consorts Y... pour démolir la clôture existant et en édifier une nouvelle, incluant les frais de nettoyage des 42 m2, les consorts Y... ont l'obligation de prendre en charge ce nettoyage.

SUR CE LA COUR,

Considérant que, dans le dispositif de son premier arrêt du 8 mars 2012, la Cour, statuant définitivement sur le tracé et les conditions d'aménagement du passage, a dit que les frais inhérents à la création de la servitude de passage étaient à la charge de Mme X... ;

Considérant que, par son second arrêt du 14 novembre 2013, la Cour, qui n'a statué que sur l'indemnisation des consorts Y..., propriétaires du fonds servant, l'a fixée à la somme totale de 9 300 ¿ en ce inclus celle de 7 800 ¿ au titre des frais de démolition de la clôture existante et d'édification d'une nouvelle clôture conformément aux devis produits qui comprenaient le " débroussaillage " sur l'emprise de la nouvelle clôture avec engin mécanique et abattage des arbres sur cette même emprise ;
Qu'il s'en déduit que la somme de 7 800 ¿ n'incluait pas le coût du nettoyage des 42 m2 de l'emprise du passage, la clôture ne se situant par sur celle-ci ;
Considérant qu'en conséquence, la demande de Mme X... doit être rejetée, étant rappelé qu'en exécution de l'arrêt du 8 mars 2012, les frais inhérents à la création de la servitude de passage sont à sa charge, de sorte que le coût du nettoyage de l'emprise du passage doit être supporté par elle.

PAR CES MOTIFS

Dit que l'indemnité d'un montant de 9 300 ¿ accordée par l'arrêt du 14 novembre 2013 à Mme Valérie Y... et M. Robert Y... n'inclut pas le coût du nettoyage des 42 m2 de l'emprise du passage ;

Rappelle qu'en exécution de l'arrêt définitif du 8 mars 2012, les frais inhérents à la création de la servitude de passage sont à la charge de Mme Françoise X..., de sorte que le coût du nettoyage de l'emprise du passage doit être supporté par elle ;
Rejette la demande de Mme Françoise X... ;
Condamne Mme Françoise X... aux dépens de la présente instance.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/09875
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-11-20;14.09875 ?
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