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20/11/2014 | FRANCE | N°13/22891

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 novembre 2014, 13/22891


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 20 NOVEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22891



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2007 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 07/81122





APPELANTE



SCI GUILLAUME MARCEAU

représentée par sa gérante, Madame [K] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Jacques VIET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1200





INTIMEES



Madame...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22891

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2007 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 07/81122

APPELANTE

SCI GUILLAUME MARCEAU

représentée par sa gérante, Madame [K] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Jacques VIET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1200

INTIMEES

Madame [M] [G]

Chez SCP GUINOT MICHELET

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [Z] [G]

Chez SCP GUINOT MICHELET

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 9 juillet 2007, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- mis hors de cause Madame [Z] [G] ;

- déclaré la SCI GUILLAUME MARCEAU irrecevable en ses demandes ;

- condamné la SCI GUILLAUME MARCEAU aux dépens ;

La SCI GUILLAUME MARCEAU a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2007 ;

Par ordonnance du 5 avril 2012, la Cour a constaté l'interruption de l'instance et ordonné la radiation de l'affaire du rôle ;

A la demande de la SCI GUILLAUME MARCEAU, l'affaire a été remise au rôle le 29 novembre 2013 ;

Vu les dernières conclusions du 22 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SCI GUILLAUME MARCEAU, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; les dire bien fondées.

-condamner solidairement Madame [M] [G] et Madame [Z] [G] à lui payer les sommes suivantes :

-1.950 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2006, au titre du préavis de départ,

-404,89 euros, majorée des intérêts au taux légal a compter du 23 mars 2006, au titre des détériorations occasionnées,

-200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2006 au titre de la taxe des ordures ménagères,

-2.078,65 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, en remboursement des sommes saisies a tort,

-104 euros, majorée des intérêts au taux légal a compter du 21 décembre 2006, en remboursement des frais de saisie,

-400 euros, en remboursement des frais irrépétibles indus de première instance.

-5.000 euros, au titre des dommages et intérêts,

-10.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- enjoindre les intimés de communiquer, avant le 23 septembre 2014, les raisons (jurisprudence, doctrine) de la non application, à la date des faits, des articles 40 et 536 du Code de procédure civile, de l'article 38 alinéa 1 du décret du 30 mai 1984 du code de commerce, de l'article 2257 du dode civil ancien ; assortir cette communication d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard

-condamner solidairement Madame [M] [G] et Madame [Z] [G] aux entiers dépens des instances.

Vu les dernières conclusions du 19 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Madame [M] [G] et Madame [Z] [G], intimées, demandent à la cour de :

- débouter la SCI GUILLAUME MARCEAU de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

-condamner la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer à Madame [Z] [G] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer à Madame [M] [G]

et à Madame [Z] [G] chacune une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la SCI GUILLAUME MARCEAU aux entiers dépens, dont distraction pourra être opérée au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maitre [X] [F], et ce dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Considérant que par jugement du 23 mars 2006 qualifié en dernier ressort, la juridiction de proximité de CHARTRES a condamné la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer Madame [M] [G] la somme de 1.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2004, outre 400 euros au titre des frais irrépétibles ; que ce jugement a été signifié le 5 décembre 2006 ;

Considérant qu'en exécution de ce jugement, Madame [M] [G] a fait pratiquer le 21 décembre 2006 une saisie attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS pour recouvrement de la somme de 2.078,65 euros en principal, intérêts et frais ; que cette saisie a été dénoncée le 26 décembre 2006 ;

Considérant que la SCI GUILLAUME MARCEAU conteste la régularité de la signification du jugement du 23 mars 2006 ainsi que des actes de procédure subséquents, au motif que le dit jugement a été improprement qualifié 'en dernier ressort' et qu'à la date de signification, Madame [P], gérante de la SCI faisait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l'UDAF de la Somme, de sorte que toute signification était nulle pour défaut de représentation ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'acte délivré en son étude par Maître [R] huissier de justice associé à PARIS que le jugement susmentionné a été signifié le 5 décembre 2006 à « La SCI GUILLAUME MARCEAU, [Adresse 1] prise en la personne de son gérant y domicilié en cette qualité » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification d'un acte à une personne morale est faite au lieu de son établissement ;

Qu'en l'espèce, l'adresse du [Adresse 1] est bien celle du siège social de la SCI ainsi que cela résulte tant de son extrait Kbis à la date de la signification, lequel mentionne bien que la gérance est exercée par Madame [K] [P], que des constatations de l'huissier : « Le domicile étant certain, ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le gardien a confirmé le domicile ; personne n'est présent ou ne répond à mes appels » ;

Considérant que l'extrait Kbis n'indique pas que Madame [P] fait l'objet d'une incapacité quelconque ;

Considérant ainsi que c'est vainement que l'appelante croit pouvoir soutenir que la signification serait nulle car elle n'avait pas qualité à l'époque pour la recevoir ; qu'en effet, de tels effets ne sauraient ressortir de la seule mention en marge de son acte de naissance d'une inscription au répertoire civil, alors que la SCI, n'avait pas cessé d'être représentée par sa gérante, qui n'était pas frappée d'une interdiction d'exercice ;

Considérant au surplus qu'il n'est pas démontré ni même soutenu qu'à la date de notification du jugement et de la dénonciation de la saisie, la SCI GUILLAUME MARCEAU faisait l'objet d'une radiation ou d'une liquidation, de sorte que la signification du jugement servant de fondement aux poursuites est valable ;

Considérant par ailleurs que les assignations délivrées les 22 décembre 2006 et 2 janvier 2007 par la SCI GUILLAUME MARCEAU devant le juge de l'exécution en contestation et en mainlevée de la saisie ont été annulées par un jugement du 6 février 2007 aujourd'hui définitif; que la saisie ayant été dénoncée le 26 décembre 2006, la contestation de la saisie litigieuse par la SCI GUILLAUME MARCEAU suivant assignation du 14 mars 2007, est irrecevable comme ayant formée hors délai ainsi que l'a justement énoncé le premier juge par des motifs que la Cour fait siens ; que le jugement doit être confirmé ;

Considérant que compte tenu de l'issue du litige, les demandes de la SCI GUILLAUME MARCEAU pour procédure abusive ainsi qu'en remboursement des sommes saisies, des frais afférents et de la somme accordée au titre des frais irrépétibles devant le juge de proximité, doivent être rejetées ;

Considérant que les demandes de l'appelante en remboursement de sommes au titre de détériorations occasionnées et de la taxe des ordures outre qu'elles ne sont étayées par aucune pièce justificative probante, ont déjà été examinées dans le cadre du litige locatif devant le juge de proximité de CHARTRES ; que la SCI en sera donc déboutée ;

Considérant que la mise hors de cause de Madame [Z] [G] non concernée par le présent litige doit être confirmée ;

Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la SCI GUILLAUME MARCEAU n'ayant fait qu'user du droit de recours prévu par la loi ;

Considérant que la SCI GUILLAUME MARCEAU qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera Madame [M] [G] et Madame [Z] [G] des frais exposés dans l'instance à concurrence de la somme de 3.000 euros chacune ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer à Madame [M] [G] et Madame [Z] [G] la somme de 3.000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SCI GUILLAUME MARCEAU aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/22891
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°13/22891 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;13.22891 ?
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