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20/11/2014 | FRANCE | N°13/13137

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 20 novembre 2014, 13/13137


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 13137

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 13386

APPELANTE

Madame Danièle X... née le 16 avril 1956 à PARIS 75006

demeurant ...

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PAR

IS, toque : L0029
Assistée sur l'audience par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0384

INTIMÉS

Mons...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 13137

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 13386

APPELANTE

Madame Danièle X... née le 16 avril 1956 à PARIS 75006

demeurant ...

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée sur l'audience par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0384

INTIMÉS

Monsieur Patrick Y... né le 09 juillet 1954 à COMPIEGNE 60200
et
Madame Marie-Pierre Z... épouse Y... née le 05 novembre 1956 à BEAUVAIS 60000

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés sur l'audience par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN291

SCP CHRISTIAN LOUF ET EMMANUEL MAESSE prise en la personne de ses représentant légaux

ayant son siège au 1 rue de l'Embarcadère-60500 CHANTILLY

non représenté
Signification de la de la déclaration d'appel en date du 14 octobre 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 14 octobre 2013, toutes deux remise à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé des 29 septembre et 1er octobre 2008, Mme Danièle X... a vendu à M. Patrick Y... et Mme Marie-Pierre Z..., épouse Y... (les époux Y...), le lot no 51 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis ..., soit un appartement au 1er étage, au prix de 480 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt d'un montant maximum de 131 500 ¿, d'une durée minimum de 15 ans, au taux maximum de 5 % l'an, la réitération par acte authentique étant fixée au 15 décembre 2008. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2008, les époux Y... se sont prévalus de la non-réalisation de la condition suspensive relative au prêt. Mme X... les a cependant sommés de comparaître en l'étude du notaire pour réitérer la vente, puis, par acte des 6 et 13 septembre 2013, elle les a assignés en paiement de la somme de 48 000 ¿ au titre de la clause pénale contractuelle.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 24 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mme X... de sa demande en paiement de la clause pénale,
- ordonné la restitution aux époux Y... de la somme de 24 000 ¿ séquestrée entre les mains du caissier de l'office notarial de la SCP Louf-Soubry-Maesse, notaire à Chantilly,
- condamné Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Par dernières conclusions du 23 septembre 2013, Mme X..., appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 1178, 1181, 1584 du Code civil et L. 312-16 du Code de la consommation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- juger que la condition suspensive doit être réputée accomplie,
- condamner en conséquences les époux Y... à lui payer la somme de 48 000 ¿ au titre de la clause pénale avec intérêts " de droit à compter de la signification de la présente assignation ",
- ordonner mainlevée du séquestre et dire que le notaire devra se libérer de la somme séquestrée à hauteur de la somme de 24 000 ¿ entre ses mains,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la SCP Louf-Soubry-Maesse,
- débouter les époux Y... de toutes leurs demandes,
- condamner les époux Y... à lui payer la somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 14 novembre 2013, les époux Y... prient la Cour de :

- vu les articles 1126, 1137, 1152 et 1178 du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Mme X... à leur payer la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus,
- à titre subsidiaire, réduire le montant de la clause pénale à la somme de 24 000 ¿ séquestrée.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les moyens développés par Mme X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'il incombe au vendeur qui se prévaut de l'article 1178 du Code Civil, d'établir que la condition suspensive a défailli par la faute de l'acquéreur ;

Considérant qu'au cas d'espèce, si la durée de l'emprunt sollicité par les acquéreurs auprès de la banque LCL, soit 10 ans, est inférieure à celle contractuelle de 15 ans minimum, cependant, il ressort de la lettre de la banque du 30 octobre 2008 que, " dans le cas d'un prêt d'un montant de 118 000 ¿ pour une durée de 180 mois, le taux sera de 5, 40 % " ; que le 20 septembre 2011, interrogée par les époux Y... sur les taux d'intérêts des prêts immobiliers pratiqués par elle en septembre et octobre 2008, la banque LCL a confirmé qu'en septembre 2008, pour des emprunts d'une durée de plus de 10 ans jusqu'à 12 ans, ou d'une durée de plus de 12 ans jusqu'à 15 ans, le taux était de 5, 20 %, et qu'en octobre 2008, pour des emprunts d'une durée de plus de 10 ans jusqu'à 12 ans le taux était de 5, 35 %, tandis que pour des emprunts d'une durée de plus de 12 ans jusqu'à 15 ans le taux était de 5, 40 % ;

Qu'il se déduit des deux lettres précitées de la banque que, comme l'a pertinemment dit le Tribunal, le taux d'intérêt augmentait avec la durée du prêt ; qu'ainsi, en réclamant un prêt d'une durée inférieure à celle prévue au contrat, les époux Y... ont cherché à obtenir le taux contractuel de 5 %, de sorte qu'ils n'ont pas fait défaillir la condition ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X... ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme Danièle X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Mme Danièle X... à payer à M. Patrick Y... et Mme Marie-Pierre Z..., épouse Y..., la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/13137
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-11-20;13.13137 ?
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