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20/11/2014 | FRANCE | N°13/11244

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 20 novembre 2014, 13/11244


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 11244

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 04498

APPELANTS

Monsieur Michel X... né le 22 mai 1949 à LAGNY SUR MARNE 77400

demeurant ...

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PAR

IS, toque : L0050
Assisté sur l'audience par Me Anne GUILBERT, avocat au barreau de MELUN

Madame Marcelle Y... née le 09 fév...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 11244

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 04498

APPELANTS

Monsieur Michel X... né le 22 mai 1949 à LAGNY SUR MARNE 77400

demeurant ...

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté sur l'audience par Me Anne GUILBERT, avocat au barreau de MELUN

Madame Marcelle Y... née le 09 février 1952 à LORIOL SUR DROME 26270

demeurant ...

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée sur l'audience par Me Anne GUILBERT, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉS

Monsieur Michel Z... né le 02 octobre 1948 à BREVILLE SUR MER 50290
et
Madame Marylène A... épouse Z... née le 20 septembre 1946 à MONT ST MARTIN 54350

demeurant ...

Représenté par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295
Assisté sur l'audience par Me Vincent DESMOT, avocat au barreau de MELUN

Société MAIF Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège au 200 avenue Salvador Allendé-79038 NIORT CEDEX

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Sophie KSENTINE, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 16 novembre 2007, M. Michel Z... et Mme Gabrielle A..., épouse Z... (les époux Z...), ont vendu à M. Michel X... et à Mme Marcelle Y... le lot no 115 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis 26 avenue du Clos Vimont à Lesigny (77), soit une parcelle de terrain et une maison à usage d'habitation, au prix de 390 000 ¿. Après que les acquéreurs aient constaté en août 2008 des fissures affectant la façade de la maison, une expertise judiciaire a été ordonnée, l'expert, M. Jean-François B..., ayant déposé son rapport le 27 septembre 2010. Par acte du 27 octobre 2011, les acquéreurs ont assigné les époux Z... sur le fondement de la garantie des vices cachés, réclamant le paiement de la somme de 151 988, 44 ¿ au titre du coût des travaux et des dommages-intérêts. Le 6 juin 2012, les époux Z... ont assigné leur assureur, la société MAIF, en intervention forcée.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Melun a :

- débouté les acquéreurs de leurs demandes,
- dit que les demandes de garantie formées contre la compagnie MAIF étaient sans objet,
- condamné les acquéreurs à payer aux époux Z... la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Par dernières conclusions du 9 septembre 2014, M. X... et Mme Y..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 116, 1382, 1625 et suivants, 1641 et suivants, du Code Civil, 771 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

A titre principal :

- constater le vice caché et la responsabilité des époux Z... et débouter ces derniers de leurs demandes,
- condamner solidairement les époux Z... et la compagnie MAIF à leur payer la somme de 151 988, 44 ¿ au titre du coût des premières reprises avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011, la somme de 75 304 ¿ au titre du trouble de jouissance, celle de 5 000 ¿ au titre du préjudice moral.

A titre subsidiaire,

- constater le dol commis par les époux Z... et les débouter de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement les époux Z... et la compagnie MAIF à leur payer la somme de 277 292, 44 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices évalués comme suit : 151 988, 44 ¿ au titre du coût travaux de reprise, 75 304 ¿ au titre du trouble de jouissance, celle de 5 000 ¿ au titre du préjudice moral,

En tout état de cause,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 50 000 ¿ de dommages-intérêts compte tenu de l'impact du sinistre sur la valeur de la maison,
- condamner la compagnie MAIF à garantir le paiement de l'intégralité des condamnations mises à la charge des époux Z...,
- condamner solidairement la MAIF et les époux Z... à leur payer la somme de 20 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus en ce compris les frais d'expertise, d'huissier de justice et de prise d'hypothèque, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011.

Par dernières conclusions du 23 septembre 2014, les époux Z... prient la Cour de :

- vu les articles 1641 et suivants, 1116 et suivants, 1382 du Code Civil,
- débouter les consorts X...- Y... et la MAIF de leurs demandes,
- subsidiairement, limiter l'indemnisation à la somme de 108 866, 08 ¿ TTC,
- dire que le délai de prescription biennale courte à compter de la connaissance de l'origine du sinistre, soit à compter du dépôt du rapport d'expertise du 27 septembre 2010,
- condamner la MAIF à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux, en qualité d'assureur catastrophe naturelle et bien et, le cas échéant en sa qualité d'assureur responsabilité civile.

En tout état de cause,

- condamner les consorts X...- Y... et à défaut la MAIF à leur payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 3 février 2014, la compagnie MAIF demande à la Cour de :

- débouter les consorts X...- Y... de leur appel,
- confirmer le jugement entrepris.

En tout état de cause :

- vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, 122 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
- dire acquise la prescription biennale.

Subsidiairement,

- dire qu'elle ne garantissait pas l'immeuble au moment de l'apparition des désordres,
- débouter les consorts X...- Y... de leurs demandes contre elle,
- dire les époux Z... irrecevables à agir contre elle,
- les débouter de leurs demandes,
- dire l'action des époux Z... contre elle abusive,
- condamner solidairement les consorts X...- Y..., à défaut toute autre partie perdante à lui payer la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les moyens développés par les consorts X...- Y... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise judiciaire que la maison est située dans un périmètre ayant fait l'objet d'un plan de prévention de risques naturels prévisibles (PPRN) du 11 juillet 2001, le risque naturel pris en compte étant la sécheresse susceptible de produire le retrait ou le gonflement des argiles ; que, toutefois, la commune n'a jamais été estimée en état de catastrophe naturelle ;

Que ce risque général n'a pas été dissimulé par les vendeurs, l'annexe 9 du contrat de vente, signée par les acquéreurs le 8 octobre 2007, l'ayant porté à la connaissance de ces derniers ;

Considérant que l'expert judiciaire a constaté l'existence de fissures très localisées, car n'affectant que la façade de la maison, ne nuisant pas à l'usage d'habitation, mais exigeant des réparations, étant susceptibles de nuire à la solidité de l'immeuble par leur caractère évolutif ;

Que, pour cette raison, la cause des désordres, lesquels pouvaient être dus à de mauvaises fondations, à une nature particulière de sol, à la présence de source ou de fuites sur les réseaux ou de racines d'arbres, n'a été révélée qu'à l'issue de plusieurs investigations ; que celles-ci ont permis d'attribuer les fissures à la sécheresse qui provoquait des retraits ou des gonflements des terres, mais n'affectait que la façade de la maison en raison de son assise fragile sur une butte artificielle ;

Considérant que l'expert a souligné que les désordres étaient évolutifs, qu'ils avaient dû survenir lors d'un épisode ancien de sécheresse, qu'ils devaient apparaître, alors, minimes et très localisés, mais qu'ils évoluaient de manière durable à chaque épisode de sécheresse, notamment pendant l'année 2008 ;

Considérant qu'il ne se déduit pas de ces éléments la connaissance par les vendeurs du vice de structure et de sa cause récurrente, les fissures étant peu importantes avant la vente et, de surcroît, localisées à la façade, de sorte qu'en procédant eux-mêmes en 2006 à un ravalement de la façade incluant le colmatage de ces fissures, les vendeurs, qui n'avaient, d'ailleurs, jamais déclaré de sinistre à leur assureur lors des sécheresses successives lesquelles n'avaient dégradé que certaines maison de la commune, n'ont pas sciemment dissimulé le vice aux acquéreurs ;

Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a fait application de la clause contractuelle d'exonération de la garantie des vices cachés au profit des vendeurs ;

Considérant qu'en l'absence de connaissance du vice et de dissimilation de la part des vendeurs, la demande des acquéreurs, fondée sur le dol, doit être rejetée ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts X...- Y... ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demande des époux Z... et de l'assureur, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. Michel X... et Mme Marcelle Y... de leurs demandes fondées sur le dol ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Michel X... et Mme Marcelle Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum M. Michel X... et Mme Marcelle Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à payer à :

- M. Michel Z... et Mme Gabrielle A..., épouse Z..., la somme de 3 000 ¿,

- la compagnie MAIF la somme de 3 000 ¿.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/11244
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 04 février 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 février 2016, 14-29.424, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-11-20;13.11244 ?
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