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20/11/2014 | FRANCE | N°13/06000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 novembre 2014, 13/06000


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06000



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2013 - Juge de l'exécution d'EVRY - RG n° 13/00549



APPELANTE



EURL DOMAINE DE BELESBAT

représentée par Monsieur [W] [O], gérant, domicilié en cette qualité audit si

ège

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistée de Me Hubert FLICHY substitué à l'audience par Me Claire GUILLET, avocat de l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06000

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2013 - Juge de l'exécution d'EVRY - RG n° 13/00549

APPELANTE

EURL DOMAINE DE BELESBAT

représentée par Monsieur [W] [O], gérant, domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistée de Me Hubert FLICHY substitué à l'audience par Me Claire GUILLET, avocat de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIMEE

Madame [V] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CHAUVET, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président

Madame Anne LACQUEMANT, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 12 mars 2013, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY a :

- déclaré recevable la note en délibéré en date du 20 février 2013 transmise par la société DOMAINE de BELESBAT,

- déclaré la société DOMAINE de BELESBAT recevable en son action,

- dit que les paiements effectués par la société DOMAINE de BELESBAT à Madame [Q] s'imputeront d'abord sur le capital,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société DOMAINE DE BELESBAT aux dépens.

L'EURL DOMAINE DE BELESBAT a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mars 2013.

Vu les dernières conclusions du 1er octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles L'EURL DOMAINE DE BELESBAT, appelante, demande à la cour de :

- infirmer la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté la société de sa demande de délais de grâce ;

- lui accorder un délai de 2 ans pour apurer sa dette ;

- condamner Madame [Q] aux dépens.

Vu les dernières conclusions du 1er octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Madame [V] [Q], intimée, demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'EVRY le 12 mars 2013,

- rejeter toutes les demandes de l'EURL DOMAINE DE BELESBAT,

Y ajoutant,

- condamner l'EURL DOMAINE DE BELESBAT à lui verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,

- condamner l'EURL DOMAINE DE BELESBAT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'EURL DOMAINE DE BELESBAT aux entiers dépens de l'instance, qui

comprendront le coût de la procédure de saisie, au profit de la SCP COHEN HYEST.

MOTIFS

Considérant que par arrêt du 4 juillet 2012 dont l'EURL DOMAINE DE BELESBAT ne conteste pas qu'il est aujourd'hui définitif suite au rejet du pourvoi en cassation qu'elle avait formé, la Cour de ce siège a condamné la société appelante à payer à son ex-salariée Madame [Q] un certain nombre de sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaires ; qu'en exécution de cette décision Madame [Q] a fait pratiquer le 20 décembre 2012, deux saisies attribution contre l'EURL DOMAINE DE BELESBAT entre les mains de la SOCIÉTÉ GENERALE et de la société MIZUHO CORPORATE BANK pour recouvrement de la somme totale de 104.025,04 euros ;

Considérant que l'EURL DOMAINE DE BELESBAT ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :

-l'appelante a déjà bénéficié de larges délais de fait pour s'acquitter de sa dette,

-même si les dernières pièces comptables qu'elle produit montrent que son résultat d'exploitation et son résultat net sont largement négatifs, elle indique dans ses écritures qu'elle a engagé de coûteux travaux pour restaurer ses bâtiments et rénover ses équipements, ce qui contredit ses allégations sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler les sommes dues à son ancienne salariée ;

-enfin l'EURL DOMAINE DE BELESBAT ne propose aucun échéancier précis en vue du règlement de sa dette ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé et l'appelante déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'EURL DOMAINE DE BELESBAT n'ayant fait qu'user d'une voie de recours prévue par la loi ; que la demande de dommages et intérêts de Madame [Q] sera rejetée ;

Considérant que l'EURL DOMAINE DE BELESBAT qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera Madame [Q] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 3.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE l'EURL DOMAINE DE BELESBAT à payer à Madame [Q] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE l'EURL DOMAINE DE BELESBAT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/06000
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°13/06000 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;13.06000 ?
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