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20/11/2014 | FRANCE | N°12/07579

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 20 novembre 2014, 12/07579


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 Novembre 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07579 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 09/01689



APPELANT

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au

barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10



INTIMEE

Société PASSERELLE CDG

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocat au barreau de LY...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 Novembre 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07579 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 09/01689

APPELANT

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10

INTIMEE

Société PASSERELLE CDG

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] a été recruté par la société Passerelle, en qualité d'agent suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel du 23 mai 2000. Consécutivement à la signature d' un avenant du 27 mars 2001, il a travaillé à temps plein puis est devenu chauffeur de navette. À compter de l'année 2001, M. [U] a exercé le mandat de délégué syndical UNSA.

Sur autorisation de l'inspecteur du travail en date du 23 juin 2008, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à une nouvelle entité, la SAS Passerelle CDG à compter du 22 juillet 2008.

M. [U] a été convoqué pour le 3 novembre 2008 à un entretien préalable à une éventuelle sanction, laquelle lui a été notifiée le 25 novembre 2008. Cette sanction passant par une mise à pied disciplinaire de trois jours a pris effet les 15, 16 et 17 décembre 2008.

Par lettre du 9 décembre 2008, M. [U] a été de nouveau convoqué à un entretien préalable pour le 22 décembre 2008 à la suite duquel il s'est vu notifier une nouvelle mise à pied disciplinaire pour une durée de cinq jours mise à exécution les 20, 21, 22, 23 et 26 janvier 2009.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation des référés afin d'obtenir l' annulation de ces deux sanctions et une indemnité pour leur caractère abusif, une contrepartie de salaire et une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'a pas donné suite à cette saisine qui a fait l'objet d'une radiation, le 24 avril 2009.

Le 18 mai 2009, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux mêmes fins et pour voir condamner la SAS Passerelle CDG à lui verser des dommages-intérêts pour sanction abusive et harcèlement.

Une nouvelle mise à pied a été notifiée à M. [U] le 7 décembre 2010 après un entretien préalable qui s'est tenue le 9 novembre 2010.

Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, M. [U] a sollicité l'annulation des trois sanctions, a réitéré ses demandes de rappel de salaire en ce compris pour des heures de délégation, et de dommages-intérêts pour sanctions abusives, harcèlement et discrimination syndicale.

Par un jugement du 12 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [U] de l'ensemble de ses prétentions.

Appelant de ce jugement, M. [U] demande à la cour de l'infirmer, statuant à nouveau, d'annuler les sanctions disciplinaires des 25 novembre 2008 et 9 janvier 2009, de condamner la SAS Passerelle CDG à lui verser les sommes suivantes :

- 505,27 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied outre les congés payés afférents,

- 1668, 60 euros au titre du rappel de salaire pour les heures de délégation non rémunérées outre les congés payés afférents,

- 20 000 à titre de dommages-intérêts pour sanctions abusives, harcèlement et discrimination syndicale,

- 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Passerelle CDG conclut à la confirmation du jugement déféré.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la demande d'annulation de la sanction du 28 Novembre 2008 :

La lettre du 25 novembre 2008 notifiant à M. [U] une sanction disciplinaire faisait référence à trois griefs distincts :

- « une altercation orale, violente avec M. [M] le 18 octobre dernier et devant témoins. M. [M] vous a demandé de faire un transit, vous avez refusé puis vous l'avez injurié et avez proféré des menaces à son encontre (je vais te jeter mon café en plein visage, tu n'es qu'un homosexuel...).

- la perte du matériel de la société. Le samedi 18 octobre vous avez perdu le trousseau de clés de la navette 14.[....]Votre manque de rigueur a conduit à l'immobilisation du véhicule. Par ailleurs, il convient de noter qu'il vous a été demandé d'aller au service des objets trouvés, ce à quoi vous avez répondu que ce n'était pas votre problème.

- l'irrespect des directives et des procédures applicables dans l'entreprise. Le 3 septembre dernier vous n'avez pas remis votre feuille de contrôle du véhicule et n'avez pas fait le plein de votre véhicule. Or nous vous rappelons qu'il résulte d'une note de service en date du 8 septembre 2008 qu'à chaque fin de vacation vous devait ramener les clés de votre véhicule, votre feuille de route dûment remplie, la feuille de suivie maintenance. Il résulte de cette même note que vous devez communiquer au service pointage, le kilométrage du véhicule, si le plein a été fait, le point de parking. Dès lors, il apparaît que vous n'avez pas respecté les consignes de la direction.[...]Vous ne remettez pas systématiquement vos feuilles de route ou de pointage. Nous avons pu constater que vous ne les aviez pas remis aux dates suivantes : 6, 7,18 et 20 octobre 2008.[...]».

Pour justifier des griefs formulés à l'encontre du salarié, la SAS Passerelle CDG communique aux débats un document manuscrit rédigé par M. [M] qui confirme avoir demandé à M. [U] de faire le transit afin d'aider l'autre chauffeur, qu'à la suite de ce refus une altercation a commencé, qu'il a été injurié, a reçu des menaces entraînant un échange verbal assez houleux.

Ce document est contresigné par six personnes témoins de l'altercation. Au surplus, M.[B] [O] confirme avoir assisté à l'altercation entre les deux salariés et avoir entendu M. [U] dire « je vais te jeter mon café en plein visage».

M. [U] communique aux débats une attestation de M. [B] qui expose «suite à une altercation entre M. [U] et M. [M] pendant le mois d'octobre 2008, j'écris pour dire que j'ai décidé d'annuler mon témoignage entre M. [U] et M. [M]».

Il convient observer que ce témoin ne remet pas en cause la véracité des termes du témoignage préalablement rédigé.

La contestation que M. [U] a émise lors de l'entretien préalable et qui est rapportée dans le compte rendu réalisé par M. [L] n'a aucune valeur probante, le salarié ne pouvant ainsi se constituer une preuve à soi-même.

Par ailleurs, au-delà même de la note de service évoquée, il découle d'une exécution normale d'un tel contrat de travail que chaque salarié rapporte les clés du véhicule appartenant à l'entreprise et autres documents relatifs à sa conduite.

Or, M.[U] ne conteste pas avoir perdu les clés ce qui caractérise à tout le moins une négligence aux conséquences dommageables pour l'entreprise.

Le salarié n'a pas davantage communiqué ses feuilles de route au pointage les 6, 7, 18 et 20 octobre ainsi que cela résulte du courriel rédigé par M. [G] le 29 octobre 2008 pour signaler cet incident.

S'il est par ailleurs exact que suivant une note du 26 septembre 2008 communiquée aux débats, le salarié devait à compter du 1er octobre 2008 rapporter le triangle de signalisation à la fin de chaque vacation, ce qu'il n'a pas fait le 8 octobre 2008, cette défaillance n'a pas été relevée dans la lettre notifiant la sanction.

Dans ces conditions, alors même que le reproche en relation avec le triangle ne peut être retenu, la sanction disciplinaire était justifiée pour stigmatiser la réaction violente et inadaptée de M. [U] lorsqu'il lui a été demandé de procéder à un transit, et pour attirer son attention sur la nécessité de respecter les consignes données en matière de clés, de feuilles de route de feuilles de maintenance.

C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de cette sanction.

Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 9 janvier 2009 :

Aux termes de la lettre du 9 janvier 2009, notifiant à M. [U] une nouvelle sanction disciplinaire, l'employeur lui a fait grief d'avoir adopté un comportement inadmissible lors de la réunion du 4 décembre dernier à laquelle participait une douzaine de chauffeurs, Mme [S] et M. [J].

Il lui reproche plus spécialement « d'être arrivé en retard, d'avoir lancé un sujet totalement hors de propos qui n'avait aucun lien avec la réunion en cours à savoir les sanctions disciplinaires, d'avoir malgré l'objection formulée insisté sur ce thème et dit à M. [G] qu' « il ne suivait rien et ne faisait rien », puis d'avoir continué à provoquer M. [G] en lui disant qu'il « était quelqu'un de faible », enfin de s'être levé et d'avoir tendu la joue en disant « allez-y, frappez moi je n'attends que ça ».

Mme [S] [F], agent de lancement et M. [J], responsable d'exploitation, confirment le comportement de M. [U] et ses réactions provocatrices, notamment sur un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour, lesquelles déclarations ne sont pas utilement combattues par le témoignage de M. [W] qui expose que M. [U] avait soulevé les problèmes rencontrés chaque jour sur le terrain par les salariés, que M. [G] avait haussé le ton, s'était levé de sa chaise, et dit en pointant son doigt vers le visage de M. [U] « Tu ne représentes rien, tu ne représentes que toi-même et quitte la réunion immédiatement ou je m'en vais ». M. [J] précise être intervenu en demandant à M. [U] d'arrêter, de se calmer, en lui indiquant que ce n'était pas le lieu et le moment de parler de ses problèmes.

C'est en tout état de cause en vain que M. [U] soutient qu'il était légitime selon lui d'évoquer au cours de cette réunion une sanction infligée à un salarié qui n'avait pas rendu sa feuille de route dès lors que l'objet de la réunion ne portait pas sur la question des sanctions disciplinaires.

Par ailleurs, le document intitulé « déroulement de la réunion des chauffeurs du 4 décembre 2008 » et que verse le salarié aux débats n'a aucune valeur probante puisqu'il a été rédigé par lui.

De même, les propos que M. [U] a tenus au cours de l'entretien préalable ne peuvent être utilement invoqués pour établir qu'il a été lui-même victime d'une réaction agressive de la part de son interlocuteur, ces déclarations propres n'ayant aucune valeur probatoire.

C'est encore à bon escient que les premiers juges ont refusé de prononcer l'annulation de cette deuxième sanction.

Sur les demandes relatives à la discrimination :

M. [U] soutient avoir subi une discrimination syndicale en matière de formation, mais aussi caractérisée par une entrave de l'exercice de ses missions syndicales.

Il explique s'être heurté pendant de longues années au refus de l'employeur de l'autoriser à passer son permis de conduire poids-lourd, ce refus étant selon lui motivé par ses engagements syndicaux. Il ajoute qu'après l'avoir autorisé à suivre une telle formation, la SAS Passerelle CDG y a mis fin sous le prétexte d'un échec à l'examen du code de la route alors qu'il l'avait réussi.

Pour établir le prétendu refus de l'employeur pendant de longues années à lui permettre de passer son permis poids-lourd M. [U] communique aux débats un procès-verbal d'une réunion ordinaire du comité d'entreprise en date du 23 février 2005 qui rapporte ses déclarations selon lesquelles il expliquait s'être vu opposer à trois reprises un refus à ses demandes de passage du permis de conduite poids lourd, l'employeur lui ayant fait savoir qu'elle conditionnait son évolution à l'abandon de ses mandats, ce qu'il n'établit pas par les éléments communiqués.

En réalité, il ressort d'un document du 13 mai 2008 que la formation lui a été accordée.

Par lettre du 30 mai 2008, l'employeur a informé M. [U] qu'il n'entendait pas poursuivre la formation au permis poids lourd, celle-ci étant subordonnée à la réussite des examens. Il était rappelé M. [U] qu'il avait échoué au code de la route 4 mars 2008, qu'il avait été autorisé à titre dérogatoire et exceptionnel à se présenter une seconde fois le 11 mars 2008 et qu'il avait alors réussi.

Néanmoins, l'employeur a aussi indiqué avoir appris que le salarié avait dans le cadre de cette formation échoué à deux reprises, les 1er et 8 avril 2008 aux épreuves hors circulation, d'où la décision de mettre fin à la formation, ce qui n'est pas de nature à caractériser une discrimination syndicale de la part de l'employeur dès lors que deux échecs consécutifs étaient effectivement relevés, postérieurement à l'obtention du code de la route après un premier échec.

Le salarié soutient encore avoir fait l'objet d'une entrave à l'exercice de ses fonctions dans la mesure où il estime avoir été illégitimement empêché d'assister un salarié qui avait pourtant sollicité sa présence lors d'un entretien préalable en vue d'une sanction.

Si M.[U] communique la lettre qui a été adressée à l'inspection du travail le 27 Novembre 2008 par lui et trois salariés pour dénoncer le refus d'un supérieur hiérarchique de le laisser assister Mme [K] lors d'un entretien, l'employeur explique que la présence d'un conseiller n'était pas obligatoire la salariée n'ayant pas été convoquée à un entretien préalable à une sanction mais à une remise d'un avertissement, pour lequel un entretien préalable n'est effectivement pas exigé par la loi.

M. [U] relève qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires à l'exercice de son mandat et soutient qu'il a été sciemment discriminé sur le paiement des heures de délégation en contravention aux dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail et réclame 1668,60 euros.

Il communique la lettre qu'il a adressée à la direction de la société Passerelle le 2 juin 2008 dans laquelle il dénonce la retenue de ses heures de délégation sur le bulletin du mois de mai 2008.

Or, il est exact que son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert autorisé par l'inspecteur du travail à compter du 22 juillet 2008.

Il ne peut faire valoir ce fait à l'encontre de son actuel employeur, s'agissant d'un comportement qu'il ne peut reprocher qu'à l'ancien employeur qui n'est pas dans la cause. Il ne peut davantage être fait droit à sa demande en paiement.

Le salarié invoque aussi un harcèlement en lien avec ses activités syndicales.

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [U] soutient que sa désignation en tant que délégué syndical a toujours été contestée, que la société s'est acharnée à l'évincer, qu'il a été l'objet de persécutions en raison de l'exercice de son mandat syndical.

Pour établir la réalité de ces faits, il communique :

- trois décisions judiciaires du tribunal d'instance d'Aulnay, du 6 février 2009, de la Cour de cassation du 21 Octobre 2009 et du tribunal d'instance d'Aubervillers du 2 Février 2010,

- sa propre audition lors du dépôt de plainte auprès des services de police et aux termes de laquelle il a exposé que M. [A] directeur de la société lui adressait régulièrement des menaces, que ce monsieur et M. [V] lui ont dit textuellement « si tu n'arrêtes pas tes activités syndicales on te vire ».

- les sanctions qu'il estime injustifiées.

- divers témoignages :

* M. [I] délégué du personnel atteste que « M. [U] est en train de subir des vexations, des intox, des atteintes à la dignité par les responsables de la Passerelle CDG [...]avoir assisté à plusieurs provocations [ ;..] »

* M. [W] [C] indique avoir été le témoin des acharnements, des provocations, des agressions et des attaques de la direction envers M. [U],

* M. [D] [N] atteste avoir entendu dire que des ouvriers proches de la direction avaient décidé de mettre en place une pétition contre M. [U],

* M. [Y] témoigne du comportement inacceptable de M. [A] envers M. [U],

* M. [X] expose qu'au moment de la remise de tracts appelant à la mobilisation, M. [A] a signifié à M. [U] qu'il allait être convoqué et sanctionné suite à des faits ultérieurs,

* M. [Q] atteste avoir assisté M. [U] lors d'une convocation en janvier 2010 au cours de laquelle celui-ci a évoqué le harcèlement dont il était l'objet, et avoir entendu M. [A] répondre qu'il veillera à ce que cela cesse [...].

Il a été précédemment relevé que les sanctions notifiées à M. [U] étaient justifiées.

L'audition du salarié devant les services de police sont corroborées par les témoignages relatés à l'exclusion de celui de M. [D] [N] qui se limite à rapporter ce qu'il a entendu dire et qui ne présente en conséquence aucune valeur probante.

L'employeur réplique qu'il pouvait contester les désignations du salarié dès lors qu'elles ne lui semblaient pas correspondre aux dispositions légales, qu'il n'a, ce faisant, qu'exercé une voie de recours ouverte par la loi et fait observer que le tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois avait estimé que certaines de ses contestations étaient justifiées, que le tribunal d'Aubervilliers n'a pas été amené à statuer sur la validité de la désignation, se limitant à juger que la demande d'annulation était tardive.

Il conteste les témoignages et fait observer que M. [R] [H] ayant témoigné en faveur de M. [U] en exposant qu'il a été bien défendu par celui-ci lors d'un entretien préalable démontre en réalité que le salarié pouvait exercer ses missions sans difficultés.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [U] a été amené à subir des vexations et des provocations de façon répétées en lien avec ses activités syndicales et qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ce, jusqu'à ce que M. [A] prenne l'engagement de faire cesser ces agissements.

Dans ces conditions, et au regard de l'évolution de la situation, il y a lieu de fixer à la somme de 3 500 euros le montant des dommages et intérêts que l'employeur sera condamné à régler à M. [U] en réparation du préjudice en lien avec ce harcèlement directement en lien avec son implication syndicale.

Le jugement déféré sera réformé sur ce seul point.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'accorder à M. [U] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

L'employeur, qui succombe dans la présente instance sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale,

L'infirme sur ce point,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Passerelle CDG à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale,

- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Passerelle CDG aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/07579
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/07579 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;12.07579 ?
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