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19/11/2014 | FRANCE | N°13/19154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 novembre 2014, 13/19154


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19154



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01346





APPELANTE





Madame [W] [C] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité

4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, postulant

assistée de Me Archibald CELEYRON substituant Me Jean-Marc FEDIDA, avocat au ba...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19154

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01346

APPELANTE

Madame [W] [C] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, postulant

assistée de Me Archibald CELEYRON substituant Me Jean-Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : E485, plaidant

INTIMÉE

Madame [P] [R] [D] [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

toque : PC 427, postulant

assistée de Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, président,

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[M] [E] veuve [O] est décédée le [Date décès 1] 2004, laissant pour unique héritière, sa petite-fille, Mme [P] [Z] épouse [Y], enfant de son fils [F] [Z], lui-même décédé le [Date décès 2] 1999.

Par testament olographe du 22 décembre 1984, [M] [O] avait testé en faveur de sa petite-fille.

Par testament authentique en date du 7 novembre 2002 reçu par Maître [X], notaire à [Localité 5], elle a institué Mme [W] [C] épouse [J] légataire universelle.

La succession a été ouverte auprès de Maître [X] qui a dressé l'acte de notoriété le 19 novembre 2004.

L'actif net successoral s'élevait, au vu de la déclaration de succession du 13 février 2006, à 10 573,80 euros.

Exposant avoir découvert tardivement l'insanité d'esprit dont était atteinte sa grand-mère en 2002 ainsi que l'existence de très nombreux retraits effectués par Mme [J] sur le compte bancaire de l'intéressée, Mme [Y] a, par acte d'huissier du 5 janvier 2010, assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Bobigny, notamment, aux fins de voir déclarer nul le testament du 7 novembre 2002 et condamner la défenderesse à rapporter à la succession les sommes qu'elle s'est octroyées du vivant de [M] [O] à hauteur de 337 000 euros.

Par jugement du 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- déclaré irrecevables comme prescrites la demande en nullité du testament et la demande en nullité des 'libéralités-détournements' dont auraient bénéficié Mme [J] de la part de [M] [O] formées par Mme [Y],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [J] concernant l'action en réduction exercée par Mme [Y],

- déclaré recevables cette action et la demande de rapport à succession et de réintégration à l'actif successoral des donations entre vifs consenties par [M] [O] à Mme [J] formées par Mme [Y],

- dit que la somme de 186 772,49 euros correspondant à ces donations devra être réintégrée à l'actif successoral par Mme [J] en vue du calcul de la quotité disponible et de l'indemnité de réduction due à Mme [Y],

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [M] [O],

- commis Monsieur le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour y procéder,

- désigné un magistrat pour les surveiller et faire rapport en cas de difficultés,

- condamné Mme [J] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Mme [J] aux dépens.

Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 octobre 2013.

Dans ses dernières écritures du 24 avril 2014, elle demande à la cour de :

- in limine litis, sur l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y],

- dire nouvelle et prescrite la demande de Mme [Y] aux fins de caractériser un prétendu recel successoral à son encontre,

- dire Mme [Y] irrecevable en cette demande et l'en débouter,

- dire prescrites les actions introduites par acte du 5 janvier 2010 aux fins de nullité du testament du 7 novembre 2002 et des 'libéralités-détournements' et Mme [Y] irrecevable en ces actions,

- dire irrecevable l'action en rapport à succession en raison de son absence de qualité d'héritière ab intestat de [M] [O],

- dire irrecevable comme prescrite ladite action,

- dire Mme [Y] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

- condamner l'intéressée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2014, Mme [Y] demande à la cour de :

- la dire recevable et fondée en son appel incident,

- constater que ses actions en nullité du testament et en réduction de donation ne sont pas prescrites,

- constater que [M] [O] n'était pas dans la capacité d'ester 'favorablement' au profit de Mme [J] le 7 novembre 2002,

- constater que Mme [J] s'est fait accorder des dons manuels injustifiés par [M] [O],

- constater que Mme [J] s'est rendue coupable de recel successoral,

- en conséquence,

- réformer intégralement le jugement dont appel,

- prononcer la nullité du testament du 7 novembre 2002 en application de l'article 901 du code civil, sanctionner Mme [J] en sa qualité de receleuse successorale à rapporter l'intégralité des sommes indûment perçues par elle à la succession de [M] [O] et dire qu'elle n'aura plus aucun droit à hériter tant au titre du testament du 7 novembre 2002 qu'au titre des dons manuels indûment perçus,

- condamner Mme [J] à rapporter à la succession la somme de 337 000 euros,

- ajoutant au jugement déféré,

- condamner Mme [J] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que le jugement entrepris qui n'est pas critiqué à cet égard sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [M] [O] ;

Sur la demande en nullité du testament du 7 novembre 2002 et des donations reçues par Mme [J]

Considérant que Mme [Y] argue de la nullité pour insanité d'esprit du testament authentique du 7 novembre 2002 et des libéralités d'un montant total de 337.000 euros, résultant selon elle, en réalité, de détournements, dont Mme [J] a profité ;

Considérant que l'article 901 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, dispose que pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ;

Considérant que Mme [J] soutient que l'action en nullité pour insanité d'esprit engagée par Mme [Y] plus de cinq ans après la date d'ouverture de la succession est irrecevable comme prescrite ;

Considérant que l'action en nullité pour insanité d'esprit était soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 1304 du code civil avant la réforme de la prescription intervenue le 17 juin 2008 qui a ramené à cinq ans le délai de droit commun pour les actions personnelles ;

Considérant que Mme [Y] fait plaider que Mme [J] ayant détruit ou dissimulé de nombreux documents, notamment bancaires et médicaux, de sa grand-mère, elle n'a découvert l'insanité d'esprit de cette dernière qu'à la réception du certificat médical établi par le Dr [B] le 8 novembre 2005 et l'étendue définitive et totale des détournements effectués par l'appelante qu'à l'examen des documents à elle adressés par la Banque Postale le 12 février 2008, de sorte que le délai de prescription n'a pu commencer à courir avant le 9 novembre 2005, pour le testament, et avant le 13 février 2008, pour les libéralités, et que son action en nullité de ces actes engagée le 5 janvier 2010 n'est donc pas prescrite ;

Considérant que des pièces versées au débat, il ressort que par courrier du 19 juillet 2004, Maître [X], notaire chargé de l'ouverture de la succession de [M] [O], a transmis à Maître [I], notaire de Mme [Y], une copie du testament en litige ; qu'ainsi, l'intimée a eu, au plus tard à cette date, la possibilité de solliciter puis d'examiner le dossier médical de sa grand-mère si tant est qu'elle ait ignoré l'état de santé de celle-ci sur lequel l'existence même du testament et l'identité de sa bénéficiaire était de nature à l'alerter, étant observé que du témoignage de sa fille, [V] [Y], il résulte qu'elle savait que sa grand-mère avait une aide ménagère 'très présente' ; qu'elle ne démontre pas avoir été empêchée de demander le dossier médical de Mme [O] avant sa démarche en ce sens du 16 septembre 2005 et avoir été ainsi dans l'impossibilité d'agir jusqu'à la délivrance du certificat médical du Dr [B] du 8 novembre 2005 ;

Considérant que des termes d'un courrier de Maître [L] [A], notaire associé de Maître [X], en date du 12 mars 2012, il ressort, en outre, que Mme [Y] s'est trouvée en possession des relevés du compte postal de sa grand-mère relatifs à la période du 1er janvier 1997 au 3 juin 2004, dès le 5 novembre 2004 ; que ces pièces étaient de nature à lui révéler l'existence et le montant total des libéralités dont Mme [J] avait bénéficié ;

Considérant que Mme [Y] devait donc agir en nullité du testament et des donations au plus tard le 5 novembre 2009 ; que la décision des premiers juges sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit irrecevables comme prescrites ses demandes en nullité engagées par acte du 5 janvier 2010 ;

Sur l'action en recel successoral

Considérant que Mme [Y] fait plaider que Mme [J] a obtenu la remise, du vivant de Mme [O], au moyen de retraits, de virements bancaires et de chèques, de fonds déposés sur le compte dont la défunte était titulaire à la Banque Postale ; qu'elle évalue à 337 000 euros le montant des donations dont aurait ainsi bénéficié l'appelante ;

Considérant qu'elle sollicitait en première instance le rapport et la réduction de ces donations ; qu'elle demande à la cour de constater que Mme [J] s'est fait accorder des dons manuels 'injustifiés' et s'est rendue coupable de recel successoral, de sanctionner l'intéressée, en sa qualité de receleuse, à rapporter à la succession l'intégralité des sommes indûment perçues, soit 337 000 euros, et de dire qu'elle n'aura plus aucun droit à hériter, tant au titre du testament qu'au titre des dons manuels ;

Considérant que Mme [J] invoque, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'action en recel de Mme [Y] comme nouvelle en cause d'appel ;

Considérant que Mme [Y] réplique que son action en recel qui tend aux mêmes fins que ses demandes initiales est recevable ;

Considérant que l'action en recel formée par Mme [Y] tend aux mêmes fins que les demandes originaires de l'intéressée aux fins de nullité des 'donations-détournements' reçus par Mme [J], à savoir l'anéantissement des droits résultant de ces donations ; qu'elle est donc recevable en appel ;

Considérant que Mme [J] soulève encore l'irrecevabilité de l'action en recel du fait de sa prescription à la date à laquelle elle a été formée, soit le 24 février 2014 ;

Considérant que Mme [Y] réplique que sous le régime des anciennes règles applicables à la succession de Mme [O], elle disposait d'un délai de trente ans pour agir en recel et fait plaider que si la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, devait être appliquée, son action ne serait pas prescrite eu égard à l'effet interruptif de prescription de son assignation initiale du 5 janvier 2010, qui comprenait virtuellement son action en recel;

Considérant que l'instance ayant été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, l'action en recel de Mme [Y] est soumise, non pas à la prescription trentenaire qui régissait auparavant la matière, mais à la prescription de dix ans applicable, aux termes de l'article 780 du code civil, à la faculté d'option et dont le délai court à compter de l'ouverture de la succession ; que la succession de [M] [O] s'étant ouverte le 16 juin 2004, l'action en recel formée par conclusions du 24 février 2014 n'est pas prescrite et sera dite recevable ;

Considérant que Mme [J] fait plaider que le rapport des libéralités ne s'impose qu'à l'héritier ab intestat et non pas au légataire universel ou à titre universel et ajoute que l'action en réduction est prescrite, le délai de prescription de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, comme celui de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, prévus par l'article 921 du code de procédure civile, étant expirés au jour de l'assignation introductive d'instance de Mme [Y] en date du 5 janvier 2010 ;

Considérant que l'action en recel formée par Mme [Y] obéit à sa propre prescription comme il a été vu ci-dessus ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction est dès lors inopérante ;

Considérant que sont soumises à la sanction du recel toutes les personnes appelées à venir au partage de la succession en vertu d'un titre universel, tel un légataire universel ou à titre universel ;

Considérant que Mme [Y] fait plaider que Mme [J] qui a dissimulé des donations d'un montant de 337 000 euros par elle reçues et qui ne pouvait ignorer qu'en agissant ainsi, elle portait atteinte à l'égalité du partage, s'est rendue coupable d'un recel successoral et s'est exposée à rapporter les biens recelés et à perdre tous droits sur son legs ;

Considérant que Mme [J] réplique qu'ignorante des règles successorales et n'ayant fait qu'acquiescer à la volonté de Mme [O], son intention de détourner des fonds au détriment d'un tiers n'est pas établie de sorte que manque l'élément intentionnel du recel qui lui est imputé ;

Considérant que le recel ne peut porter sur une donation que si elle est rapportable ou réductible ;

Considérant que Mme [Y], petite-fille de [M] [O] est l'unique héritière de la défunte et bénéficiaire d'une réserve égale à la moitié de la succession ;

Considérant que les relevés du compte bancaire détenu par [M] [O] dans les livres de la Banque Postale relatifs aux années 2000 et 2001 révèlent que l'intéressée procédait à des dépenses régulières de montant modeste ;

Considérant que la situation a changé en 2002 ; que Mme [Y] verse au débat la copie de chèques et de courriers de la Banque Postale datés des 26 septembre 2006 et 12 février 2008 qui établissent qu'au cours des années 2002 à 2004, Mme [J] a :

- encaissé six chèques de 1 500 euros, 1 700 euros, 2 300 euros, 1 525 euros, 1524,49 euros émis à son ordre par [M] [O] les 7 octobre 2002, 30 octobre 2002, 2 décembre 2002, 11 mars 2003 et 7 avril 2003,

- effectués le 12 novembre 2002 et les 3 janvier et 20 août 2003, des retraits de 35 200 euros, 12 000 euros et 68 523 euros, tous trois signés par elle,

- retiré le 23 juin 2003, en se faisant passer pour la mandataire de [M] [O] alors qu'il n'est pas établi qu'elle ait bénéficié d'une procuration, la somme de 60 000 euros qu'elle a versée sur son compte courant postal personnel puis placé sur un contrat d'assurance-vie ;

Considérant que les pièces produites par l'intimée ne permettent pas d'établir l'existence d'autres versements de fonds opérés au profit de Mme [J] ; que ne peuvent être pris en considération à ce titre les virements mensuels de 2 200 euros correspondant au salaire d'aide ménagère dont a bénéficié l'intéressée ;

Considérant que Mme [J] a donc bénéficié de sommes d'un montant total de 186 672,49 euros dont elle ne démontre pas qu'elle les aurait employées au profit de [M] [O] ; que ces remises de fonds qui ne peuvent correspondre, compte tenu de leur fréquence et de leur montant, à aucune contrepartie, traduisent l'intention libérale de cette dernière et doivent, dès lors, être tenus pour des dons manuels ;

Considérant qu'au décès de [M] [O], l'actif net de la succession s'élevait, au vu de la déclaration de succession du 13 février 2006, à 10 573,80 euros dont Mme [Y] a perçu la moitié au titre de sa réserve ;

Considérant que les donations dont Mme [J] a bénéficié portent manifestement atteinte à la réserve bénéficiant à Mme [Y] ;

Considérant que le recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ;

Considérant en l'espèce, que Mme [J] a dissimulé des donations réductibles de montants conséquents dont elle avait bénéficié de la part de la défunte qui n'ont été révélées que par l'examen des relevés de compte de cette dernière et l'interrogation de la banque ; que l'appelante, qui savait que [M] [O] avait de la famille proche et connaissait sa petite-fille, Mme [Y], n'a pas pu ignorer qu'en agissant ainsi, elle portait atteinte aux droits de cette dernière, dont le calcul de la réserve était faussé, des éléments qui devaient figurer dans la masse partageable étant dissimulés;

Considérant que le recel successoral est donc constitué à la charge de Mme [J] ; qu'en conséquence et à titre de sanction de ce recel, l'appelante ne peut rien garder des sommes d'argent données d'un montant de 186 672,49 euros qu'elle doit être condamnée à restituer à la succession et sur laquelle elle ne pourra prétendre à aucun droit ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme [J], qui succombe et supportera les dépens, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de ce texte ; que l'équité commande de la condamner à payer, à ce titre, la somme de 5 000 euros à Mme [Y] ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites la demande en nullité du testament et la demande en nullité des 'libéralités-détournements' dont auraient bénéficié Mme [J] de la part de [M] [O] formées par Mme [Y], ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [M] [O], commis M. le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour y procéder, désigné un magistrat pour les surveiller et faire rapport en cas de difficultés et en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau quant à ce et y ajoutant,

Dit Mme [Y] recevable et fondée en son action en recel,

Condamne Mme [J] à restituer à la succession de [M] [O] la somme de 186 772,49 euros sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme,

La condamne à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/19154
Date de la décision : 19/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/19154 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-19;13.19154 ?
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