La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2014 | FRANCE | N°13/09456

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 18 novembre 2014, 13/09456


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014



(n°2014/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09456



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13734





APPELANTE



SA AXA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette

qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS,...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

(n°2014/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09456

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13734

APPELANTE

SA AXA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

INTIME

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assigné selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, et n'ayant pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE :

FONDS DE GARANTIE

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

Assistée par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0935

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé.

Monsieur [T] [Z] a souscrit le 27 juillet 2009 un contrat d'assurance aux fins de garantir un véhicule Austin Mini Cooper en déclarant sa compagne, Mademoiselle [R] [V], comme conductrice principale.

Le 28 juillet 2009, ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation sur l'autoroute A7 au niveau de la commune de [Localité 4] (13).

Par attestation du 11 mars 2010, Monsieur [Z] a confirmé à son assureur qu'il conduisait le véhicule impliqué le jour de l'accident.

La société AXA FRANCE a indemnisé la victime de l'accident de la circulation, Mme [Q], conformément à la loi du 5 juillet 1985.

Par acte du 19 septembre 2011, la société AXA FRANCE a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS Monsieur [T] [Z] aux fins de voir opposer à ce dernier la nullité de son contrat pour fausse déclaration.

Par jugement du 5 mars 2012, cette juridiction l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 10 mai 2013, la société AXA FRANCE a interjeté appel de cette décision et, par dernières conclusions du 25 février 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer l'arrêt opposable au FONDS DE GARANTIE et de condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [Z], bien que régulièrement assigné par acte délivré le 2 juillet 2013 en étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article R421-15 du Code des assurances, le FONDS DE GARANTIE est intervenu volontairement en cause d'appel et, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2014, il sollicite la confirmation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de la société AXA FRANCE aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2014.

CE SUR QUOI, LA COUR,

Sur la nullité du contrat

Considérant qu'au soutien de son appel, la société AXA FRANCE avance que la fausse déclaration est démontrée, Monsieur [Z] ayant indiqué qu'il était le conducteur habituel du véhicule ;

Qu'elle ajoute que le caractère intentionnel de la fausse déclaration est caractérisé puisque Monsieur [Z] a avoué avoir déclaré volontairement sa compagne comme conducteur habituel pour faciliter la garantie du véhicule par son assureur ;

Qu'enfin, la société AXA FRANCE estime que le mensonge concernant le conducteur habituel d'un véhicule, notamment lorsqu'il s'agit d'un jeune conducteur, est « l'exemple type » de fausse déclaration intentionnelle qui justifie le prononcé de la nullité du contrat ;

Considérant que le FONDS DE GARANTIE répond que l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de Monsieur [Z] n'est pas établie puisque la Cour de cassation rappelle que « l'indication erronée de l'identité du propriétaire du véhicule ne constitue pas à soi seule une cause de nullité du contrat et qu'il incombe à l'assureur, demandeur à la nullité, de démontrer, conformément à l'article L. 113-8 du Code des assurances, que cette fausse déclaration, comme celle concernant l'identité du conducteur habituel, était de nature à changer l'objet du risque ou à diminuer l'opinion qu'il en avait' et qu'en l'espèce, le FONDS DE GARANTIE avance que le fait de ne pas avoir déclaré Monsieur [Z] comme conducteur principal a simplement eu une influence sur le montant de la prime, ce qui constitue un manque à gagner pour la Société AXA FRANCE, mais, qui, en tant que tel, n'est pas de nature à modifier son opinion sur le risque ;

Qu'il ajoute que l'article L113-8 du code des assurances n'est pas applicable mais seulement l'article L113-9 du même code, qui prévoit la réduction proportionnelle des primes, laquelle est inopposable à la victime ;

Mais considérant que M. [Z] a déclaré le 27 septembre 2007 lors de la souscription qu'il a faite de l'assurance que Mlle [R] [V] était le conducteur principal du véhicule alors qu'il reconnaissait dans une 'attestation' du 4 mars 2010 qu'il était le conducteur habituel du véhicule et que le véhicule avait été assuré au nom de sa femme parce que son permis était trop récent ;

Considérant que ces faits caractérisent de la part de M [Z] une fausse déclaration intentionnelle, qui a eu pour effet de modifier l'opinion de l'assureur sur le risque, M [Z], comme il l'indique, entrant dans la catégorie des 'jeunes conducteurs', qu'en application de l'article L 113-8 du code des assurances, le prononcé de la nullité du contrat est donc justifié, le jugement déféré devant être infirmé ;

Sur l'opposabilité de l'arrêt au FONDS DE GARANTIE:

Considérant que le FONDS DE GARANTIE ayant été dûment appelé dans la cause par lettre recommandée selon les dispositions de l'article R 421-15 du code des assurances, le présent arrêt lui sera déclaré opposable ;

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de condamner M. [Z] à payer la somme de 1 000 euros à la société AXA ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par défaut, publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare bien fondé l'appel de la société AXA,

Prononce la nullité du contrat d'assurance,

Condamne M [Z] à payer à la société AXA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare l'arrêt opposable au FGAO,

Condamne M [Z] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/09456
Date de la décision : 18/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/09456 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;13.09456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award