Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23454
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS PREMIER - RG n° 11/00310
APPELANT
Monsieur [L] [W] [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151
INTIME
Monsieur [U] [O] [M], décédé le [Date décès 1] 2012
PARTIE INTERVENANTE
Madame [D] [M] épouse [S], venant aux droits et en qualité de légataire universelle de M. [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, à la Cour, toque : W02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Sophie GRALL, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame Sophie GRALL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 1951, la Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie a donné à bail à Monsieur [X] [H] un appartement au cinquième étage et une chambre de service au sixième étage dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1].
A la suite du décès de Monsieur [X] [H] survenu le [Date décès 2] 2004, Monsieur [L] [F] a bénéficié du transfert à son profit du dit bail.
Suivant acte d'huissier en date du 23 juillet 2004, la société Foncière Monte Cristo, venant aux droits de la Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie, a fait délivrer à Monsieur [L] [F] un congé fondé sur l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 pour le 30 mars 2005.
Suivant acte authentique en date du 16 février 2007, la société Foncière Monte Cristo a vendu les locaux loués à Monsieur [U] [M].
Par jugement prononcé le 18 novembre 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris a :
- débouté Monsieur [U] [M] de sa demande en requalification des «rapports juridiques» le liant à Monsieur [L] [F],
- condamné Monsieur [U] [M] à délivrer à Monsieur [L] [F] les quittances correspondant aux indemnités d'occupation payées depuis le 1er mars 2007 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et ce pour un nouveau délai de trois mois,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte s'il y avait lieu,
- débouté Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
- ordonné, avant dire droit pour le surplus, une expertise confiée à Monsieur [E] [Q] avec notamment pour mission de donner au tribunal tous éléments d'appréciation pour déterminer au regard des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et des décrets des 22 novembre et 10 décembre 1948, la classification des locaux dont Monsieur [L] [F] était occupant, calculer leur surface corrigée et évaluer le montant du loyer correspondant,
- réservé les frais et dépens.
Par jugement prononcé le 3 novembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris a :
- dit les relations entre les parties soumises à la loi du 1er septembre 1948 et que le logement était classé en catégorie II B,
- dit que la surface corrigée s'établissait à 257 m² compte tenu des coefficients de situation et des équivalences et que le loyer légal s'établissait au premier trimestre 2007 à 953,23 euros, au troisième trimestre 2007 à 1 000,99 euros et à 1 051,42 euros à compter du 3ème trimestre 2008,
- condamné Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 3 761,98 euros représentant le montant des sommes dues au troisième trimestre 2009 inclus, cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- annulé la mention de la convention prévoyant un règlement du loyer annuel en quatre termes et paiements égaux aux époques ordinaires de l'année et dit que les termes seraient payables mensuellement à terme échu à compter de celui du mois de janvier 2010, et ce dans les premiers jours du mois suivant,
- constaté que Monsieur [L] [F] ne maintenait pas sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- condamné Monsieur [U] [M] aux dépens y compris le coût de l'expertise et condamné Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté toute autre demande.
Suivant acte d'huissier en date du 23 février 2011, Monsieur [U] [M] a fait signifier à Monsieur [L] [F] un congé pour insuffisance d'occupation fondé sur l'article 10 7 de la loi du 1er septembre 1948 pour le 31 août 2011.
Par jugement prononcé le 26 juillet 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris a :
- condamné Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 11 930,06 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'installation électrique à charge pour celui-ci de faire effectuer ces travaux tels que décrits dans le devis Elec Osny par un professionnel et d'en justifier à Monsieur [U] [M] dans les huit mois de la perception totale des fonds en principal et à défaut condamné Monsieur [L] [F] à rembourser cette somme à Monsieur [U] [M] majorée des intérêts au taux légal à compter de l'expiration de ce délai,
- constaté que Monsieur [U] [M] était débiteur envers Monsieur [L] [F] au titre des régularisations de charges depuis son acquisition jusqu'au 31 décembre 2009 de la somme de 353,81 euros et que Monsieur [L] [F] était débiteur envers Monsieur [U] [M] au titre des termes courants des mois de janvier 2010 au mois de juin 2011 de la somme de 261,96 euros, ordonné la compensation et en conséquence condamné Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 91,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la provision sur charges serait de 125,25 euros jusqu'à la prochaine régularisation des charges qui devrait intervenir au plus tard pour le terme d'octobre à compter duquel à défaut d'une nouvelle notification et régularisation le locataire serait fondé à revenir au paiement de la provision mensuelle sur charges initiale de 80 euros,
- condamné Monsieur [U] [M] aux dépens et à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par jugement prononcé le 16 novembre 2012, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, saisi par l'assignation délivrée le 30 novembre 2011 à Monsieur [L] [F] à la requête de Monsieur [U] [M], a :
- déclaré Monsieur [L] [F] déchu du droit au maintien dans les lieux sis au cinquième étage, outre la chambre de service située au sixième étage, de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], à compter du 1er septembre 2011, par l'effet du congé qui lui a été délivré par le bailleur le 23 février 2011,
- ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Monsieur [L] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours de la force publique, deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- dit que l'indemnité mensuelle d'occupation serait égale au montant du dernier loyer augmenté des charges,
- condamné Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [U] [M] ladite indemnité, en deniers ou quittances valables, à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
- débouté Monsieur [L] [F] de ses demandes de compensation judiciaire et de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Monsieur [L] [F] aux dépens en ce non compris le coût du congé délivré par huissier.
Monsieur [U] [M] est décédé le [Date décès 1] 2012.
Le 22 décembre 2012, Monsieur [L] [F] a interjeté appel du jugement prononcé le 16 novembre 2012 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.
Suivant ordonnance en date du 26 février 2013, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Suivant ordonnance en date du 14 mai 2013, le conseiller de la mise en état a constaté la prolongation de l'interruption de l'instance.
Madame [D] [S], es qualité de légataire universel de Monsieur [U] [M], a constitué avocat le 20 juin 2013.
Suivant conclusions signifiées le 14 janvier 2014 par le RPVA, Monsieur [L] [F] demande à la cour, sur le fondement des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, de l'article R 641-4 du code de la construction et de l'habitation et des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- «in limine litis», dire irrecevable toute demande formée par Madame [S], intervenant volontaire à la procédure en lieu et place de Monsieur [U] [M],
- réformer le jugement prononcé le 16 novembre 2012 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris,
- à titre principal, débouter Monsieur [M], ou toute autre personne agissant en ses lieux et place, et Madame [S] de leur demande de résiliation pour insuffisance d'occupation et de l'ensemble de ses demandes et, subsidiairement désigner un expert pour déterminer s'il y a insuffisance d'occupation dans l'appartement du cinquième étage, en précisant à l'expert l'exclusion de la chambre du sixième étage et le nombre d'occupants à prendre en compte,
- débouter Monsieur [M], ou toute autre personne agissant en ses lieux et place, et Madame [S] de leur demande d'expulsion,
- condamner Madame [S] à lui payer, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, une somme de 10 000 euros pour procédure abusive, multiplication des procédures et harcèlement,
- condamner Madame [S] au paiement d'une somme de 6 268,04 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées le 21 janvier 2014, Madame [G] [D] [S] demande à la cour, sur le fondement de l'article 10 7 de la loi du 1er septembre 1948, de l'article R 621-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1003 du code civil, de :
- la déclarer recevable en son intervention aux lieu et place de son frère décédé,
- dire que la demande de validation du congé ayant donné lieu au jugement entrepris ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée,
- dire que la chambre de service située au sixième étage doit être considérée comme une pièce habitable au sens de l'article R 621-4 du code de la construction et de l'habitation,
- dire en conséquence que l'appartement dont Monsieur [L] [F] est locataire sis [Adresse 3] à [Localité 1] possède cinq pièces au sens de ce même article,
- dire que Monsieur [L] [F] ne rapporte pas la preuve d'une occupation suffisante et régulière de l'appartement dans les six mois du congé qui lui a été délivré le 23 février 2011 sur le fondement de l'article 10 7 de la loi du 1er septembre 1948,
- débouter Monsieur [L] [F] de sa demande d'expertise et de l'ensemble de ses autres demandes,
- confirmer en conséquence purement et simplement le jugement entrepris,
- et y ajoutant, condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2014.
Par arrêt en date du 18 mars 2014, la cour d'appel de ce siège a invité les parties à conclure exclusivement sur la recevabilité des conclusions prises le 21 janvier 2014 par Madame [G] [D] [S], ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2014 et réservé les dépens.
Suivant conclusions signifiées le 8 avril 2014, Madame [G] [D] [S] demande à la cour, sur le fondement de l'article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile, de déclarer recevables ses conclusions signifiées le 21 janvier 2014 et de dire que les dépens suivront le sort de ceux afférents à la procédure au fond.
Suivant conclusions signifiées le 23 mai 2014, Monsieur [L] [F] maintient l'ensemble de ses prétentions et, y ajoutant, demande à la cour de déclarer irrecevables toutes les conclusions de Madame [S] signifiées par le palais.
Par arrêt en date du 1er juillet 2014, la cour d'appel de ce siège a déclaré recevables en la forme les conclusions de Madame [G] [D] [S] signifiées le 21 janvier 2014, enjoint à l'intimée de produire toutes pièces justificatives utiles de nature à justifier précisément de sa qualité de propriétaire des locaux loués, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 octobre 2014 et réservé les dépens.
Suivant conclusions signifiées le 4 septembre 2014, Madame [G] [D] [S] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1003 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée à intervenir aux lieu et place de son frère défunt sur l'appel interjeté par Monsieur [L] [F] du jugement ayant ordonné son expulsion de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] et de dire que les dépens suivront le sort de ceux afférents à la procédure au fond.
Monsieur [L] [F] n'a pas signifié de nouvelles écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
SUR CE, LA COUR,
Considérant, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [G] [D] [S] aux lieu et place de Monsieur [U] [M], que, suivant testament olographe en date du 12 novembre 2012, déposé le 11 mars 2013 en l'étude de Maîtres Prévot Géraudie Blanc, notaires associés à [Localité 3], révoquant toutes dispositions antérieures, Monsieur [U] [M] a désigné comme légataires universels sa soeur [D] [S] aidée par son mari et son neveu [A] [M] ;
Qu'aux termes du dit testament, il était notamment précisé que le produit de la vente de l'appartement [Adresse 3] à [Localité 1] devrait être réparti entre différents bénéficiaires ;
Que, suivant ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Marseille le 7 janvier 2013, Madame [G] [D] [S] a été envoyée en possession du legs universel à elle fait par le de cujus pour disposer des biens qui le composent conformément à la loi et aux dispositions testamentaires, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers ;
Que sa qualité à agir n'est donc pas valablement remise en cause en l'état de l'ensemble de ces éléments ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de la déclarer recevable en son intervention volontaire à la présente instance aux lieu et place de Monsieur [U] [M], décédé le [Date décès 1] 2012 ;
Considérant, sur la validité du congé, qu'il convient en premier lieu de relever que, contrairement à ce que soutient Monsieur [L] [F], le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, n'a pas statué, suivant jugement prononcé le 26 juillet 2011, devenu définitif, sur le mérite du congé délivré le 23 février 2011 ;
Considérant, sur le fond, qu'en vertu de l'article 10 7 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948, n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7, et 8 qui, dans les communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, ainsi que dans les communes de plus de 20 000 habitants, ne remplissent pas à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du congé les conditions d'occupation suffisantes fixées en application de l'article L 621-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Que, pour l'application des dispositions susvisées, l'occupation des locaux doit être appréciée compte non tenu de la ou des pièces régulièrement sous louées et des occupants de ces pièces ;
Considérant que l'article R 641-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale ;
Que ne sont pas considérées comme des pièces habitables pour l'application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ;
Que, pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
- l'occupant et son conjoint ;
- leurs parents et alliés ;
- les personnes à leur charge ;
- les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
- les personnes titulaires d'un contrat de sous-location ;
Considérant que l'article 2 du décret n 48-1766 du 22 novembre 1948 prévoit :
« Sont classées comme 'pièces habitables' du local des pièces ayant :
Une superficie d'au moins 9 m² ;
Une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 m ;
Une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.) présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie ;
Un conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage de la pièce ; en outre, peuvent être regardées comme habitables les pièces qui peuvent être simultanément chauffées,
Le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.
Les cuisines sont assimilées aux pièces habitables aux mêmes conditions de hauteur de plafond et d'ouverture sur l'extérieur lorsqu'elles ont une superficie d'au moins 4 m², qu'elles sont munies d'un conduit de fumée, à défaut d'une installation de gaz et d'électricité, et qu'elles comprennent les équipements habituels selon l'usage des lieux » ;
Considérant qu'il incombe au bailleur d'établir l'insuffisance d'occupation des lieux loués ;
Que l'insuffisance d'occupation doit être appréciée uniquement par référence aux dispositions de l'article R 641-4 précité ;
Considérant que Monsieur [L] [F] fait valoir, au soutien de son appel, que le bailleur ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance d'occupation qu'il allègue ;
Qu'il relève, à cet égard, que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 9 juin 2009 par Monsieur [E] [Q] n'établit nullement l'insuffisance d'occupation, que les relevés de surface dont se prévaut le bailleur ont été faits dans le cadre du calcul de la surface corrigée et ne permettent pas de déterminer le nombre de pièces habitables au sens de l'article 2 du décret n 48-1766 du 22 novembre 1948 ;
Qu'il indique que la chambre de service du sixième étage ne peut être prise en compte dans la mesure où elle a toujours été inoccupée, qu'elle est isolée de l'appartement du cinquième étage et qu'elle a été mise à la disposition du bailleur conformément à l'article 1er de la loi du 2 août 1954 ;
Qu'il soutient que l'appartement du cinquième est donc composé de quatre pièces, à savoir un salon, un séjour et deux chambres ;
Qu'il précise que l'une des chambres et le salon ont été sous-loués en meublé à Monsieur [Z] [F], son neveu, qui vit avec lui et qui l'assiste eu égard à son état de santé ;
Qu'il en conclut qu'il n'y a, dès lors, pas insuffisance d'occupation puisqu'il occupe deux pièces et que son neveu occupe deux pièces ;
Considérant, que les lieux loués sont désignés comme suit aux termes du contrat de bail en date du 12 avril 1951 :
« Au cinquième étage, à droite, à l'angle des rues Jean-Jacques Rousseau et [V], un appartement comprenant : antichambre, salon, salle à manger, deux chambres à coucher, cabinet de toilette, salle de bains, office, cuisine et WC.
1 chambre de domestique
1 cave n° 10 ([Adresse 2]) » ;
Considérant que, se fondant sur les constatations effectuées par Monsieur [E] [Q] et sur le rapport d'expertise amiable établi à la demande de Monsieur [U] [M] par Monsieur [J] [I] le 24 février 2009, Madame [G] [D] [S] venant aux droits du bailleur, soutient que les locaux loués se composent de cinq pièces principales habitables en ce compris la chambre de service, à savoir :
- salon surface : 17,71 m² - hauteur : 2,85 m
- grande chambre surface : 9,78 m² - hauteur : 2,85 m
- séjour surface : 20,14 m² - hauteur : 2,85 m
- salle à manger surface : 20,16 m² - hauteur : 2,85 m
- chambre de service surface : 9,62 m² - hauteur : 2,81 m ;
Considérant que Monsieur [L] [F] ne produit aucun document permettant de contredire les surfaces et les hauteurs sous plafond retenues par Madame [G] [D] [S] ;
Qu'à l'exception de la discussion qui oppose les parties sur la prise en compte de la chambre de service, chacune des parties fait état de quatre pièces habitables qui composent le logement ;
Que le recours à une mesure d'expertise, ainsi que le sollicite Monsieur [L] [F] à titre subsidiaire, n'est donc pas justifié ;
Considérant que la chambre de service, qui fait l'objet de la location consentie, ayant une surface de 9,62 m², une hauteur de plafond de 2,81 m et étant éclairée par une porte-fenêtre répond aux exigences de l'article 2 du décret n 48-1766 du 22 novembre 1948 et doit, comme telle, être considérée comme une cinquième pièce habitable ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi n°54-781 du 2 août 1954, le locataire ou l'occupant d'un appartement dont l'occupation est régie par la loi du 1er septembre 1948, comprenant une ou plusieurs pièces isolées ou « chambres de bonne » distincte de l'appartement, habitables ou non, peut, un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les remettre à la disposition du propriétaire sans que ce dernier ne puisse s'y opposer sauf motif légitime ;
Considérant qu'il n'apparaît pas que la procédure prévue par le texte précité a été respectée par le locataire qui, par courrier officiel de son conseil en date du 29 novembre 2013, a adressé la clé unique de ce local au conseil de Madame [G] [D] [S] qui lui en a du reste fait retour ;
Considérant, quoi qu'il en soit, que cette remise n'étant pas intervenue dans un délai de six mois à compter de la signification du congé se révèle dépourvue de toute incidence ;
Considérant, sur la sous-location, que Monsieur [L] [F] produit un contrat de sous-location d'une chambre meublée daté du 25 juin 2011 consenti au profit de Monsieur [Z] [F] ;
Considérant, toutefois, que ce contrat n'a pas date certaine ;
Que la sous-location n'a pas été dénoncée au bailleur ;
Qu'il ne peut, dès lors, être établi que Monsieur [Z] [F] occupait deux pièces du logement au terme du délai de six mois courant à compter de la date de signification du congé ;
Considérant que la preuve de l'insuffisance d'occupation au sens de l'article 10 7° précité étant, par conséquent, suffisamment rapportée par le bailleur, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [L] [F] déchu du droit au maintien dans les lieux sis au cinquième étage, outre la chambre de service située au sixième étage, de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], à compter du 1er septembre 2011, par l'effet du congé qui lui a été délivré par le bailleur le 23 février 2011, ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges ;
Considérant que l'exercice d'une action en justice, telle l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus qu'en cas de faute lourde équipollente au dol ;
Que la preuve de l'abus de droit commis par l'appelant en exerçant une voie de recours n'est pas rapportée ;
Qu'il convient, par conséquent, de débouter Madame [G] [D] [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application au profit de Madame [D] [G] [S] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que sa demande de ce chef doit donc être rejetée ;
Considérant que Monsieur [L] [F], qui succombe en ses prétentions, doit nécessairement être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare Madame [G] [D] [S] recevable en son intervention volontaire à la procédure aux lieu et place de Monsieur [U] [M] décédé le [Date décès 1] 2012,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris le 16 novembre 2012,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [L] [F] de sa demande d'expertise,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT