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18/11/2014 | FRANCE | N°12/14809

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 18 novembre 2014, 12/14809


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014



(n°2014/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14809



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/11504





APPELANTE



SARL FIDUCIAIRE DE PROVENCE agissant poursuite et diligences en la personne de son gérant y domicili

é

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

(n°2014/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14809

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/11504

APPELANTE

SARL FIDUCIAIRE DE PROVENCE agissant poursuite et diligences en la personne de son gérant y domicilié

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par M. Diane STEINMETZ, avocat au barreau de Paris, toque A314

INTIMES

Madame [E] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

Monsieur [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

et

Madame [Q] [C] épouse [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Isabelle RYCHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0214

SA GROUPAMA GAN VIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian LAMBARD de la SCP TLJ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169

Assistée par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIDEL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

En application de l'article 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 7-4 de la convention collective nationale des experts comptables du 9 décembre 1974, la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE a souscrit auprès de la société GROUPAMA GAN VIE un contrat de prévoyance collective n° 4113/88707 intitulé 'prévoyance modulable pour l'entreprise', renouvelé pour la dernière fois à effet du 1er juillet 2000.

Aux termes des conditions générales de la police d'assurance :

le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières sous réserve qu 'il soit régularisé et retourné dans les délais prévus (...) (article 2) et l'affiliation des salariés qui en cours de contrat accèdent au statut de cadre ' prend effet à leur date d'entrée dans l'effectif affiliable, sous réserve que leur bulletin d'affiliation et leur questionnaire de santé dûment complétés soient transmis dans les 15 jours suivant cette date. Si le bulletin d'affiliation et le questionnaire de santé ne sont pas transmis dans ce délai ou s'ils sont incomplets, l'affiliation ne prend effet qu'après accord de l'assureur et à compter de cette date (article 4).

Les conditions collectives d'assurance sont déterminées par l'assureur au vu de l'état

de santé déclaré par chaque membre du personnel. Les formalités médicales sont obligatoires pour les membres du personnel affiliable (') tant à l'origine du contrat, qu'en cours de contrat pour les nouveaux affiliables. Elles consistent en l'établissement d'un questionnaire de santé, éventuellement complété, sur demande de l'assureur, d'une visite médicale ('). (article 5)

Enfin, l'article 9 des dites conditions stipule que l'entreprise doit fournir à l'assureur, à chaque nouvelle affiliation, et dans un délai de 15 jours, la déclaration de cette affiliation et le questionnaire de santé correspondants dûment complétés.

Employé dans l'entreprise en qualité d'assistant principal depuis le 7 septembre 2007, M [P] [C] a accédé au statut de cadre, selon contrat du 17 septembre 2008 à effet au 1er décembre 2008.

Son bulletin d'affiliation au régime de prévoyance collective signé le 20 janvier 2009 a été adressé à l'assureur, sans qu'il y soit annexé le questionnaire de santé.

M [P] [C] est décédé le [Date décès 1] 2009, sans que le dit questionnaire soit adressé à l'assureur. Son épouse a retourné, le 17 mars 2009, le questionnaire de santé réclamé par l'assureur par un courrier du 11 février 2009 (transmis par l'employeur le 12 mars suivant), puis le 8 avril 2009, un questionnaire spécifique rempli par le médecin traitant du défunt.

Par courrier du 27 avril 2009, la société GROUPAMA GAN VIE a refusé de prendre en charge le décès de M [P] [C], au motif qu'au jour de son décès, son affiliation n'avait pas été finalisée et acceptée.

Par acte extra-judiciaire du 23 février 2010, Mme [E] [R], M [H] [C] et Mme [Q] [C] respectivement veuve et enfants de M [P] [C] (ci-après les consorts [C]) ont fait assigner la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE afin d'obtenir le règlement du capital décès au visa des articles 7.4 de la convention collective nationale des experts-comptables et 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres. Celle-ci a assigné en garantie la société GROUPAMA GAN VIE, le 17 août 2010.

Par jugement du 31 juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a condamné la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE à régler aux consorts [C] la somme de 102 924€ assorti des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2009 et la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a débouté les consorts [C] de leurs demandes de dommages et intérêts et la société FIDUCIAIRE DE FRANCE de ses demandes à l'encontre de la société GROUPAMA GAN VIE et dit que celle-ci conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Par déclaration du 2 août 2012, la société FIDUCIAIRE DE FRANCE a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2014, la société FIDUCIAIRE DE FRANCE demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter les consorts [C] de leur demandes, subsidiairement de condamner la société GROUPAMA GAN VIE à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et en toute hypothèse, de rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [C] et de les condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, une indemnité de procédure de 14000€ étant également réclamée à la société GROUPAMA GAN VIE.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2014, les consorts [C] demandent, sous divers constats, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et par conséquent la condamnation solidaire de la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE et de la société GROUPAMA GAN VIE au paiement de la somme de 102924€ outre, la condamnation de la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE à leur verser la somme de 50.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et en réparation de leur préjudice moral outre une somme de 20000€ à titre de dommages intérêts pour appel abusif.

Subsidiairement, si la cour retenait qu'un contrat d'assurance avait été valablement conclu, ils sollicitent, la condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE au paiement de la somme de 86.859 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2009 et de la somme de 100000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et en réparation de leur préjudice moral.

En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de tout succombant au paiement d'une indemnité de procédure de 4500€ au titre des frais exposés en première instance et de celle 4500€ en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, les frais d'exécution forcée de l'article 8 du décret du 12 décembre 1996 devant rester à la charge des débiteurs.

Par ses dernières conclusions signifiées le 8 août 2014, la société GROUPAMA GAN VIE soutient la confirmation du jugement entrepris dont elle rappelle les termes, subsidiairement, elle demande à la cour de limiter sa condamnation à la somme de 77.182€ et en tout état de cause, elle soutient le rejet des prétentions de ses adversaires et la condamnation de tout succombant au paiement de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2014.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE soutient, à titre principal, qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge par les conventions collectives de 1947 et de 1974, qu'elle limite, s'agissant de l'article 7§3 de la convention de 1947 au paiement des primes d'assurances disant qu'il n'est pas contesté qu'elle a payé à GROUPAMA GAN VIE les cotisations obligatoires relatives à l'affiliation de M [P] [C], qui lui ont été remboursées par le GAN ; qu'elle ajoute qu'aucune sanction n'est attachée au non-respect de l'obligation de souscription prévue à l'article 7§4 de la convention de 1974 qu'elle dit avoir d'ailleurs respectée ; qu'elle affirme également avoir accompli les diligences nécessaires à l'adhésion du salarié, soit la remise d'une liasse composée d'un bulletin d'adhésion et d'un questionnaire de santé, que M [P] [C] a retourné tardivement et de manière incomplète, prétendant témoignages à l'appui, l'avoir relancé ;

Considérant que les consorts [C] répliquent que la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE a l'obligation d'assurer, en vertu des conventions collectives applicables, une garantie effective à son personnel cadre dès son entrée dans l'effectif affiliable et est redevable, en cas de décès d'un cadre avant son affiliation effective, d'une indemnité égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale ajoutant, qu'en l'espèce, la société avait été en mesure de faire le nécessaire entre le 17 septembre 2008, date de signature de l'avenant et le 1er décembre, date de son entrée en vigueur ; qu'ils contestent la remise du questionnaire de santé et toute relance et avancent que la référence à ce questionnaire, en petits caractères en haut à droite du bulletin d'adhésion était insuffisante pour faire comprendre que ce formulaire serait a priori indispensable à l'affiliation ; qu'ils prétendent également que la mention des primes réglées par l'employeur sur les bulletins de paie de M [P] [C] a créé une apparence d'affiliation, créatrice de droit ;

Considérant que l'article 7 de la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui dans son paragraphe 1 prévoit que les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention ou à l'annexe IV de cette convention, une cotisation, à leur charge exclusive affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, stipule au §3 : 'les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de décès', la convention collective nationale des experts-comptables de 1974, rappelant ces obligations ;

Que ce texte sanctionne au-delà du non-paiement de la cotisation d'assurance, l'absence de souscription du contrat au profit du cadre décédé, imposant un résultat qui n'a pas été atteint en l'espèce, la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ne soutenant nullement à ce stade de son raisonnement que M [P] [C] était effectivement couvert par le contrat de prévoyance collective n° 4113/88707, les moyens qu'elle invoque pour arguer d'une couverture effective du salarié justifiant la garantie de l'assureur ne résistant d'ailleurs pas à l'examen ainsi qu'il sera dit ci-dessous ;

Que la nature de l'obligation pesant sur la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE en sa qualité d'employeur (un résultat) exclut qu'elle puisse limiter ses obligations au paiement des cotisations et à la remise des documents nécessaires à l'affiliation, étant par ailleurs relevé d'une part, que l'article 9 de la police d'assurance fait peser sur l'employeur et non sur le salarié, l'obligation de transmettre les documents nécessaires à son affiliation et d'autre part, que l'employeur a fait preuve d'un manque de célérité évident qui s'évince tant de la date de signature du bulletin d'adhésion (20 janvier 2009) que du délai de transmission (un mois) du courrier du GAN VIE du 11 février 2009, aucun des témoins sollicités par l'employeur n'attestant d'une remise à M [P] [C] du bulletin d'adhésion dans un délai permettant son retour, avant le 15 décembre 2009, date à laquelle son adhésion était dépourvue de toute rétroactivité ;

Considérant qu'il s'ensuit que les consorts [C] ont légitiment réclamé à la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE le paiement de l'indemnité prévue à l'article 7§3 de la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; qu'en revanche, ils ne peuvent réclamer la condamnation de l'assureur au paiement d'une pénalité qui est due en vertu d'un accord collectif du travail, qui ne l'engage pas ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il entre en voie de condamnation à l'encontre de la seule société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ;

Considérant que dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [C] sollicitent l'allocation de dommages et intérêts à l'encontre de la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE, leur demande à l'encontre de la société GROUPAMA GAN VIE n'étant que subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'affiliation de leur ayant cause ; qu'ils invoquent l'apparence créée par le comportement de la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE qui leur a fait croire que M [P] [C] était effectivement affilié, les contraignant à de multiples démarches pour faire valoir leurs droits et affirment un préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ;

Que les consorts [C], ainsi que le relève la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE se contentent d'alléguer de l'épreuve, de la difficulté et des désagréments d'un procès sans tenter de caractériser le préjudice moral qui en résulterait et ils ne démontrent nullement l'existence d'un préjudice au-delà du retard apporté dans le règlement des sommes qui leur étaient dues, réparé par les intérêts moratoires ; qu'enfin, aucune motivation ne vient soutenir leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif, la cour ne pouvant dès lors que constater l'absence d'allégation et de justification d'un préjudice en lien avec l'abus du droit d'appel qu'ils imputent à leur adversaire ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts qui étaient présentées en première instance et les consorts [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Considérant que la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE réclame la garantie de la société GROUPAMA GAN VIE aux motifs que l'assureur qui a reçu les cotisations d'assurances ne peut refuser l'adhésion du salarié malade, en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, qui interdit la sélection médicale et que l'affiliation de M [P] [C] a pris effet au 23 avril 2009, en vertu de l'application combinée des articles 4 et 5§2 des conditions générales de la police souscrite ;

Que la société GROUPAMA GAN VIE objecte que la prise d'effet de l'affiliation, dès lors que le bulletin d'adhésion et le questionnaire de santé ne lui ont pas été retourné dans les quinze jours de l'entrée dans l'effectif affiliable, est conventionnellement fixée au jour de son acceptation et qu'en l'espèce, elle n'avait pas plus à se prononcer sur cette affiliation voire à mettre en oeuvre la procédure de résiliation du contrat ou de réaménagement de la tarification dès lors que le questionnaire de santé lui est parvenu après le décès de M [P] [C], ajoutant que la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ne peut se prévaloir de l'encaissement de primes, qui de plus n'étaient pas individualisées ;

Considérant que l'article 4 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE énonce que l'affiliation des salariés qui en cours de contrat accèdent au statut de cadre ' prend effet à leur date d'entrée dans l'effectif affiliable, sous réserve que leur bulletin d'affiliation et leur questionnaire de santé dûment complétés soient transmis dans les 15 jours suivant cette date. Si le bulletin d'affiliation et le questionnaire de santé ne sont pas transmis dans ce délai ou s'ils sont incomplets, l'affiliation ne prend effet qu'après accord de l'assureur et à compter de cette date' ;

Qu'il s'ensuit que si le bulletin d'affiliation et le questionnaire de santé ne sont pas transmis dans un délai de quinze jours ou s'ils sont incomplets, l'affiliation ne prend effet qu'après accord de l'assureur et à compter de cette date et par conséquent, en l'espèce, la transmission tardive du bulletin d'adhésion de M [P] [C] (le 20 janvier 2009), sans qu'il y soit associé, le questionnaire médical dont la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE connaissait le caractère indispensable dès lors qu'elle affirme que son salarié ne pouvait se méprendre qu'il subordonnait son affiliation, excluait toute affiliation de M [P] [C] avant l'accord de l'assureur ;

Que la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ne peut pas soutenir une acceptation tacite de l'affiliation d'ailleurs à une date indéterminée à raison du paiement de cotisations à une date également indéterminée, cotisations dont il convient de rappeler qu'elles n'étaient nullement individualisées puisqu'en application de l'article 9 c des conditions générales, la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE n'avait l'obligation de dénoncer le nom des affiliés entrés et sortis au cours du trimestre seulement à la fin des 1er, 2ème et 3ème trimestre de chaque année, ce qui induit qu'elle n'avait pas dénoncé à l'assureur l'affiliation de M [P] [C] entré dans l'effectif cadre 1er décembre 2008 et décédé le [Date décès 1] 2009 ;

Que la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ne peut pas plus arguer que la société GROUPAMA GAN VIE ne pouvait pas refuser l'affiliation de M [P] [C] en vertu de l'article 2 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 ; qu'en effet, certes, ce texte qui vise des salariés garantis collectivement et qui impose la prise en charge des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention et à l'adhésion, interdit la sélection médicale mais en application de l'article 5§2 du contrat, la société GROUPAMA GAN VIE avait la possibilité si l'adhésion de M [P] [C] modifiait l'équilibre du contrat soit de résilier la police d'assurance soit de revoir sa tarification et dès lors, l'exigence préalable à l'affiliation de l'accomplissement des formalités médicales prévues à l'article 5 des conditions générales était parfaitement légitime ;

Qu'enfin, l'article 5-2 et l'article 4 dans son antépénultième paragraphe envisagent la carence d'un membre du groupe assurable (y compris lors de son affiliation en cours de contrat) dans l'accomplissement des formalités médicales et prévoit les modalités (envoi de courriers avec accusé de réception, à l'employé puis à l'employeur) à défaut desquelles l'adhésion du salarié défaillant prendra effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du bulletin d'affiliation ; qu'en l'espèce, il peut être constaté que le décès de M [P] [C] est survenu avant l'expiration de ce délai, la demande d'adhésion datant du 20 janvier 2009 et dès lors, la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ne peut prétendre à une affiliation au 20 avril 2009, à une date où aucun droit ne pouvait naître au profit de ce salarié et où, compte tenu de la réalisation du risque, l'aléa faisait défaut ;

Que dès lors, la garantie de la société GROUPAMA GAN VIE est recherchée en vain, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il y a lieu d'allouer la somme de 3000€ aux consorts [C] et celle de 2000€ à la société GROUPAMA GAN VIE ;

Considérant que la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de rappeler que l'appelante devra, en vertu du texte sus-mentionné, supporter la charge du droit proportionnel de l'article 8 du décret du 12 décembre 1996 ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Y ajoutant,

Déboute les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE à payer aux consorts [C] la somme de 3000€ et à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FIDUCIAIRE DE PROVENCE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/14809
Date de la décision : 18/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/14809 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;12.14809 ?
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