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14/11/2014 | FRANCE | N°13/14874

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 novembre 2014, 13/14874


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 14 NOVEMBRE 2014



(n° 2014- , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14874



Sur citation en recours en révision contre l'arrêt portant RG 09/17850 rendu par le pôle 2 chambre 2 de la cour d'appel de PARIS le 8 avril 2011







DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION



Madame [W] [G] [K]

[Adresse 2]>
[Localité 2]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Jean-Philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS, toque G535 subst...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2014

(n° 2014- , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14874

Sur citation en recours en révision contre l'arrêt portant RG 09/17850 rendu par le pôle 2 chambre 2 de la cour d'appel de PARIS le 8 avril 2011

DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION

Madame [W] [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Jean-Philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS, toque G535 substituant Me André COHEN-UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 582

DÉFENDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION

Madame [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C225

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée à Madame Martine TRAPERO, substitut général, qui a fait connaître son avis écrit.

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [W] [G] [K] et son époux décédé avaient confié à la nièce de M [K], Madame [S] [U], la gestion de leur patrimoine et postérieurement au décès de M [K] survenu le [Date décès 1] 2000, les relations se sont dégradées entre les deux femmes, Mme [K] invoquant la résistance de Madame [U] pour lui faire connaître la consistance de ses avoirs, notamment quant à l'existence de deux comptes qui auraient été ouverts par Mme [U] en son nom et celui de son époux, auprès de deux établissements bancaires : la Banque FERRIER LULIN Luxembourg S.A., qui a été absorbée par la Banque UBS Luxembourg S.A., et la MUTUEL BANK Luxembourg S.A, devenue la BANQUE TRANSATLANTIQUE LUXEMBOURG S.A.

Par arrêt en date du 8 avril 2011 la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 juillet 2009 qui déboutait Mme [K] de ses demandes à l'encontre de Mme [U] en remboursement de sommes détournées et aux fins d'expertise, faute de preuve suffisante, après avoir jugé que Madame [S] [U] avait été investie par les époux [K] d'un mandat de gestion au moins partiel selon elle pour gérer leur patrimoine.

Le tribunal a retenu que le fait que Madame [U] ait donné un ordre de virement de la somme de 50.000 francs le 6 mai 1998 pour approvisionner le compte des époux [K] comme l'a affirmé l'administrateur de la Mutuel Bank Luxembourg dans une lettre du 23 septembre 2003, ne suffisait pas à démontrer que la défenderesse aurait ensuite détourné cette somme à son profit ; que ce compte a été clôturé par Madame [K] elle-même, par lettre du 8 octobre 2001, et que les fonds ont été virés à sa demande vers un compte n° 350138 ; que ni Madame [K], ni la Banque n'indiquent qui était le titulaire de ce compte ; qu' il ne suffit pas d'alléguer que Madame [U] était titulaire de ce compte pour démontrer un prétendu détournement en sa faveur ; En outre, que même si ce compte appartenait à Madame [U], Madame [K] ne démontre pas que son consentement matérialisé par la lettre du 8 octobre 2001, aurait été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol.

En ce qui concerne la banque FERRIER LULLIN aujourd'hui UBS le tribunal a jugé qu'il n'existait aucune trace de l'existence de comptes des époux [K] en son sein.

Par arrêt en date du 30 mai 2012 la Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé par Madame [K] contre cette décision non admis de sorte qu'elle est passée en force de chose jugée.

Invoquant une lettre adressée par la BANQUE TRANSATLANTIQUE le 14 mai 2013 l'informant que le titulaire du compte n° 350138 ouvert auprès de la MUTUEL BANK LUXEMBOURG sur lequel ont été virés des fonds lui appartenant était Madame [S] [U], Mme [K] a diligenté le 12 juillet 2013 un recours en révision dans le délai prévu à l'article 596 du code de procédure civile ;

Dans ses conclusions signifiées le 22 septembre 2014 elle demande à la cour de:

-DIRE et JUGER que Madame [S] [U] a trompé la juridiction de céans par fraude ;

- RETRACTER la décision attaquée sauf en ce qu'elle a relevé que Madame [U] avait été mandatée par les époux [K] pour gérer leur patrimoine ;

Statuant à nouveau,

- En raison des fausses dénégations de Madame [U] nonobstant la preuve rapportée des faits qui lui sont imputés par les pièces produites et présomptions et du fait de son statut professionnel et de la lettre de la BANQUE TRANSATLANTIQUE Luxembourg du 14 mai 2013 :

- lui ORDONNER de restituer la somme de 13 972,72 euros outre les intérêts depuis le 5 février 2002 et lui enjoindre de communiquer sous telle astreinte qu'il plaira à la Cour de fixer, les numéros des comptes ouverts à la banque FERRIER LULLIN ainsi que les relevés de ces comptes ;

- ENJOINDRE à Madame [S] [U] sous la même astreinte, de faire connaître les numéros de comptes ouverts à la Banque FERRIER LULLIN absorbée par la Banque UBS en août 2002, ceux communiqués par elle (110 503 et 101 552) étant inconnus de la Banque ;

- ORDONNER une expertise en vertu des articles 263 et suivants du CPC pour voir déterminer :

*les conditions d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ouvert au nom des consorts [K] auprès de la banque CORTAL CONSORS,

*les relations qui ont pu exister entre la banque CORTAL CONSORS et les banques luxembourgeoises FERRIER LULLIN et MUTUEL BANK et dans la gestion des fonds versés par Monsieur [K],

* les conditions d'ouverture, de fonctionnement et de clôture des comptes nominatifs ou à numéro ouverts auprès de ces établissements et le sort des soldes à leur clôture ;

* ainsi que l'auteur et les bénéficiaires des retraits et soldes ;

- DIRE que l'expert aura aussi plus généralement pour mission de dire en quelle qualité Madame [U] a accepté les mandats sollicités auprès des époux [K] et dire si elle a rempli envers eux toutes les obligations à sa charge relevant notamment de son statut d'intermédiaire en opérations de banque, devenu celui de démarcheur bancaire et financier, et à défaut déterminer et décrire les manquements constatés et les conséquences qui en sont résultées ;

- DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur pour remplir sa mission ;

- DIRE que les provisions sur les honoraires et frais d'expertise seront supportées par Madame [S] [U] ;

- CONSTATER l'existence d'un mandat de gestion de patrimoine confié par les époux [K] à Madame [S] [U] depuis septembre 1991 ;

- DIRE et JUGER que Madame [U] n'a pas exécuté fidèlement et loyalement le mandat qui lui a été confié et a engagé sa responsabilité contractuelle ;

- DIRE et JUGER que Madame [U] a détourné les fonds s'élevant à 13 972,72 € figurant sur le compte ouvert le 3 février 1998 auprès de la MUTUEL BANK Luxembourg postérieurement au décès de Mr [K] ;

- DIRE et JUGER qu'elle a également dissipé les fonds qui avaient été versés par Monsieur et Madame [K] à la banque FERRIER LULLIN au Luxembourg aujourd'hui UBS, qui représentaient 152 216 € ;

En conséquence,

- CONDAMNER Madame [S] [U] à payer à Madame [W] [K] à titre de dommages et intérêts la somme de 166 188,72 € sauf à parfaire en réparation de son préjudice financier, et celle de 30 000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.

Elle soutient que si la cour, comme le tribunal ont considéré que Madame [S] [U] avait été investie par les époux [K] d'un mandat de gestion au moins partiel pour gérer leur patrimoine, elle a jugé que Madame Veuve [K] n'apportait pas la preuve de détournements et a refusé l'expertise qu'elle sollicitait ; Madame [U] déniant être le titulaire du compte n° 350138 de la MUTUEL BANK sur lequel une partie des fonds confiés avait été transférée ;

-que la Banque Transatlantique venue aux droits de la MUTUEL BANK a été amenée, en vertu d'une ordonnance du 8 janvier 2013 rendue par le Président du Tribunal d'instance de Luxembourg, à révéler par lettre du 14 mai 2013 le nom du véritable titulaire de ce compte, en l'espèce Madame [S] [U], leur Conseil en Gestion de Patrimoine et la preuve des man'uvres de Madame [U] commises par dissimulations, omissions et mensonges est ainsi apportée ce qui permet à la Cour de reconsidérer le rôle de cette dernière ;

-qu'en sa qualité de Conseiller en gestion de patrimoine disposant d'une carte réglementaire elle ne pouvait faire aucune opération pour le compte de ses clients sans lettre de mission et était tenue à faire rapport de sa gestion dans un devoir impératif de transparence, obligations dont elle s'est affranchie frauduleusement en abusant de la confiance qui lui était accordée ;

-que Mme [U] a caché délibérément y compris devant les juridictions saisies le titulaire du compte ayant enregistré le transfert de fonds, en laissant sa mandante âgée s'épuiser à le rechercher, jusqu'à la révélation qui en a été faite ;

-que le détournement de fonds est caractérisé ; que la lettre dactylographiée de clôture et de transfert que Madame [U] avait soumise à la signature de la concluante - le 8 octobre 2001 réceptionnée par la Banque seulement le 5 février 2002- n'exprime nullement que le virement du solde aurait été fait à son profit et il sera constaté qu'elle n'avait à aucun moment présenté au cours de la procédure, de facture justifiant sa nouvelle prétention ;

-que si ce détournement avait pu être établi plus tôt les premiers juges n'auraient pu dire que le consentement de la concluante n'a pas été surpris par le dol de son mandataire ;

-que celle-ci a également manqué à son obligation de reddition de comptes et qu'il convient d'ordonner une expertise à cet effet.

Dans ses conclusions signifiées le 18 septembre 2014 Mme [U] demande à la cour de :

dire et juger Madame [W] [K] tant irrecevable que mal fondée en ses

demandes, dire et déclarer que la décision n'a pas été surprise par la fraude de Madame [U] , rejeter le recours en révision, la pièce nouvelle versée aux débats n'étant pas décisive et ne modifiant pas les termes du litige, dire et juger Madame [S] [U] recevable et bien fondée en ses demandes, confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 avril 2011, dire et juger que Madame [S] [U] n'a commis aucun détournement de fonds, débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes de dommages intérêts, aussi bien celle de 166.188,72 € au titre de prétendus détournements de fonds que celle de 30.000 € au titre d'un prétendu préjudice moral, débouter Madame [W] [K] de sa demande d'expertise,

A titre subsidiaire,

dire et juger que les provisions et frais d'expertise seront supportés intégralement par Madame [W] [K] , débouter Madame [W] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Madame [W] [K] à payer à Madame [S] [U] une somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, une somme de 15.000 € pour procédure abusive et vexatoire outre la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que:

-le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;

-le fait que la Banque TRANSATLANTIQUE venant aux droits de la MUTUEL BANK LUXEMBOURG ait indiqué que le nom du titulaire du compte n° 350 138 est bien Madame [U] ne modifie en rien les faits de la cause; que ce compte était connu de Madame [K] puisque c'est elle-même qui a demandé à la MUTUEL BANK Luxembourg de solder son propre compte au profit du compte n°350 138 ; que Madame [K] ne démontre pas, ainsi qu'il lui appartient, qu'il y aurait eu fraude ou qu'il aurait été recouvré des pièces décisives retenues par l'autre partie dont la connaissance par le juge l'aurait amené à prendre une décision différente ; que bien au contraire, les juges ont en l'espèce retenu pour débouter Madame [K] de ses demandes que même si ce compte appartenait à Madame [U], elle ne démontrait pas que son consentement, matérialisé par la lettre du 8 octobre 2001, aurait été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en conséquence la production de la lettre du 14 mai 2013 émanant de la Mutuel Bank Luxembourg indiquant que le titulaire du compte n° 350138 était Madame [S] [U], ne constitue pas une pièce décisive qui aurait été de nature à amener le juge à modifier sa décision, l'identité du titulaire du compte n° 350138, en l'occurrence Madame [U], ne pouvant suffire à établir que le consentement de Madame [K] aurait été donné par erreur ou qu'il aurait été extorqué par violence ou surpris par dol ;

-motif pris de la production de la ladite lettre, Madame [K] demande à la cour d'enjoindre à Madame [U] de faire connaître les numéros de comptes ouverts à la banque FERRIER LULLIN, d'ordonner une expertise et de dire qu'elle aurait dissipé des fonds versés sur de tels comptes pour 152.216 € alors que la MUTUEL BANK LUXEMBOURG n'a aucun lien avec la Banque FERRIER LULLIN LUXEMBOURG SA (aujourd'hui UBS LUXEMBOURG SA) de telle sorte que la lettre du 14 mai 2013 émanant de la première ne saurait établir l'existence de comptes ouverts auprès de la seconde, comptes dont les montants auraient été prétendument détournés ;

-le compte a été clôturé par Madame [K] elle-même, par lettre en date du 8 octobre 2001, les fonds ont été virés à sa demande sur un compte n° 350138 et il ne peut y avoir juridiquement de détournement de fonds, alors que c'est le titulaire du compte qui a donné instruction de transférer les fonds et que Madame [U] n'a pu détourner des fonds dont elle ne disposait pas car c'est Madame [K] qui avait sur son propre compte bancaire les sommes dont elle prétend aujourd'hui qu'elles auraient été détournées ;

- les procédures engagées par Madame [K] et la gravité des accusations portées contre elle ont causé un lourd préjudice moral à Madame [U], sa parente qui ne comprend pas l'acharnement judiciaire de Madame [K] à son égard, en conséquence, la cour condamnera Madame [K] à payer à Madame [U] une somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, outre une somme de 15.000 € pour procédure abusive et vexatoire.

La procédure a été régulièrement communiquée au parquet qui a émis ses observations le 3 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION:

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile : 'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes:

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement .

Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.'

Qu'en application de ces dispositions la fraude doit avoir été décisive ;

Considérant que pour solliciter de la cour, à la faveur du recours en révision qu'elle a introduit, d'une part la condamnation de Mme [U] à lui verser au titre d'une restitution de fonds la somme de 166 188,72 € , d'autre part de lui enjoindre de communiquer les numéros de comptes ouverts à la Banque FERRIER LULLIN absorbée par la Banque UBS et enfin d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer notamment les conditions d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ouvert au nom des consorts [K] auprès de la banque CORTAL CONSORS ainsi que les relations qui ont pu exister entre la banque CORTAL CONSORS et les banques luxembourgeoises FERRIER LULLIN et MUTUEL BANK dans la gestion des fonds versés par M [K], son épouse soutient que la décision du tribunal comme celle de la cour ont été surprises par la fraude de Mme [U] qui a délibérément caché qu'elle était la titulaire du compte n° 350138 ouvert dans les livres de la MUTUEL BANK Luxembourg et sur lequel des fonds ont été virés en février 2002 ;

que cependant la cour relève que le caractère décisif du fait dissimulé et aujourd'hui révélé n'est pas démontré puisque dans sa décision confirmée en appel le tribunal précise que : 'même si ce compte appartenait à Madame [U], Madame [K] ne démontre pas que son consentement matérialisé par la lettre du 8 octobre 200 1, aurait été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol ;' et que force est de constater que les premiers juges avaient déjà envisagé l'hypothèse aujourd'hui révélée pour l'écarter en l'absence de preuve d'un vice du consentement ; qu'en conséquence la production de la lettre du 14 mai 2013 émanant de la Mutuel Bank Luxembourg et indiquant que le titulaire du compte n° 350138 était Madame [S] [U], ne constitue pas la preuve d'une fraude décisive, ni une pièce décisive qui auraient été de nature à amener le juge à modifier sa décision ;

qu'ensuite la communication de l'identité du titulaire du compte n° 350138 ouvert dans les livres de la MUTUEL BANK Luxembourg est sans lien avec les autres demandes de Mme [K] qui concernent d'autres banques: les banques UBS LUXEMBOURG SA et CORTAL CONSORS et le fait que Mme [U] soit titulaire du compte n° 350138 ouvert dans les livres de la MUTUEL BANK Luxembourg ne constitue pas un élément de preuve décisif permettant de faire droit à l'injonction comme à l'expertise sollicitée par Mme [K] dont la carence dans l'administration de la preuve a été retenue par les précédentes décisions ;

que le recours en révision de Mme [K] sera dès lors déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 595 susvisé ;

Considérant que Mme [S] [U] qui aurait pu éviter la procédure de recours en révision dont elle fait l'objet en communiquant elle-même les coordonnées du compte n° 350138 dont elle était titulaire, n'est pas fondée à solliciter réparation du préjudice, au demeurant non établi, et résultant selon elle des procédures diligentées par Mme [K] à son encontre et sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts tant moral que pour procédure abusive ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

-Déclare irrecevable le recours en révision introduit le 12 juillet 2013 par Mme [W] VAN

THUYNE ;

En conséquence,

-Déboute Mme [W] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

-Déboute Mme [S] [U] de ses demandes en dommages-intérêts ;

-Condamne Mme [W] [K] à payer à Mme [S] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne Mme [W] [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/14874
Date de la décision : 14/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/14874 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-14;13.14874 ?
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