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13/11/2014 | FRANCE | N°14/13025

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 13 novembre 2014, 14/13025


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13025



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2014 - Juge de l'exécution de TGI de PARIS - RG n° 14/81542





APPELANTE



SAS FINANCIERE TWLC

représentée par son représentant légal domicilié audit siège en c

ette qualité

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Gaetan BALESTRA du cabine...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2014 - Juge de l'exécution de TGI de PARIS - RG n° 14/81542

APPELANTE

SAS FINANCIERE TWLC

représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Gaetan BALESTRA du cabinet BALESTRA GUIDI DONATO MARTINAGE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SOCIÉTÉ EQUIPSUN

représentée par sa gérante en exercice, Madame [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivia LACOURIE-DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1277

Assistée de Me Serge ROUME de la SCP V.PIQUET-GAUTHIER - F.GUTTON - S.ROUME, avocat au barreau de LYON, toque : C494

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 13 juin 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- rejeté la contestation de la société FINANCIERE TWLC,

- débouté en conséquence la société FINANCIERE TWLC de toutes ses demandes,

- condamné la société FINANCIERE TWLC à payer à la société EQUIPSUN la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société FINANCIERE TWLC aux dépens,

La SAS FINANCIERE TWLC a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2014.

Sur requête de la SAS FINANCIERE TWLC, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 octobre 2014 ;

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 29 juillet 2014 par la SAS FINANCIERE TWLC,

Vu les dernières conclusions du 8 septembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SAS FINANCIERE TWLC, appelante, demande à la cour de:

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 13 juin 2014 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Paris,

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 12 mai 2014 entre les mains de la Banque LCL opérée par la société EQUIPSUN.

- condamner en conséquence, la société EQUIPSUN à réparer le préjudice qu'elle a subi à hauteur de 10.000 euros en raison du caractère abusif de la saisie conservatoire opérée.

- condamner la société EQUIPSUN à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente procédure comprenant notamment le coût de la mainlevée à intervenir distraits au profit de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 16 septembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SARL EQUIPSUN, intimée, demande à la cour de :

- dire et juger que la saisie conservatoire qu'elle a pratiqué doit être validée.

- débouter la société financière TWLC de toutes ses demandes.

- condamner la société financière TWLC à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Olivia LACOURIE-DENIS, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que la société SARL EQUIPSUN a fait pratiquer le 12 mai 2014 une saisie conservatoire de créances à l'encontre de la société FINANCIERE TWLC entre les mains de la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) pour sûreté et conservation de la somme de 1.587.063,09 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 9 avril 2014, qui a notamment condamné la société FINANCIERE TWLC à payer à la société EQUIPSUN la somme de 1.662.023,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2011 et capitalisation à compter du 27 février 2012 ;

Considérant que ce jugement, assorti de l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 100.000 euros a été signifié le 24 avril 2014 avec commandement de payer ;

Considérant que la saisie a permis l'appréhension de la somme de 774.823,31 euros ;

Considérant que l'appelante ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :

-sur l'existence d'un principe apparent de créance

-nonobstant l'appel formé contre le jugement du 9 avril 2014, l'existence d'un principe apparent de créance n'est ni discuté ni discutable en l'espèce ;

-sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance

-la société appelante n'a pas publié ses comptes annuels depuis le 30 septembre 2011, alors qu'il s'agit d'une obligation légale ;

-à cette dernière date les documents publiés faisaient apparaître un résultat négatif de 2.218.086 euros ;

-les attestations datées du 13 mai 2014 produites par l'appelante, outre qu'elles ont déjà été examinées minutieusement par le premier juge qui en a fait une analyse pertinente, ne justifient ni de la situation comptable et financière de la société FINANCIERE TWLC elle même, ni même de la solvabilité de la dite société ;

-les états financiers consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2013 de la FINANCIERE TWLC, tels que communiqués par l'appelante sans autre précision, font apparaître un résultat net avant impôt largement négatif, ce qui caractérise suffisamment les menaces sur le recouvrement de la créance ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé et la société FINANCIERE TWLC déboutée de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande indemnitaire ;

Considérant que la société FINANCIERE TWLC qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera l'intimée des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 4.000 euros;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE la société FINANCIERE TWLC à payer à la société EQUIPSUN la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la FINANCIERE TWLC aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/13025
Date de la décision : 13/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/13025 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-13;14.13025 ?
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