Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12239
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 15654
APPELANTE
Madame Fernanda X...
demeurant...
75011 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0981
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 030935 du 16/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame Emine Y... épouse Z... née le 08 octobre 1975 en TURQUIE
demeurant ...
94140 ALFORTVILLE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Anna CHOUKROUN SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2520
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 17 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l'appel de Mme Fernanda X... et ses conclusions du 10 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de Mme Emine Y..., épouse Z... du 9 septembre 2014 ;
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite ;
Considérant en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé en date du 27 mai 2010, Mme Emine Y..., épouse Z... et M Necmi A... ont cédé à M Jacques B... et à Mme Fernanda X..., les 100 parts sociales composant le capital social de la société DESI. K, moyennant le prix de 25 000 euros qui a été réglé le jour même, cet acte ayant été enregistré à la recette des impôts de Paris 11 ;
Considérant que le 27 mai 2010, soit le même jour, Mme Y... et Mme X... signaient un acte sous seing privé intitulé « protocole d'accord » aux termes duquel il est « certifié qu'un protocole d'accord a été conclu ce jour dans le cadre de la cession totale totalité des parts sociales ainsi que l'activité de la Société DESI. K au profit de Madame X... Fernanda, demeurant... 75011 PARIS.
Le prix de la cession comprend la totalité des parts sociales avec le local sis au 5 rue Saint Sébastien 75011 PARIS, l'ensemble est fixé au prix de 25000, 00 euros, paiement comptant lors de la signature de l'acte de vente
Le prix de 25000, 00 euros comprend l'ensemble du mobilier, matériel et fournitures se trouvant dans le local en cinq échéances à compter du 01/ 07/ 010. (lere échéance de 5000, 00 le 01/ 07/ 2010) » ;
Considérant que les parties sont contraires sur l'interprétation des clauses du « protocole d'accord », l'intimée soutenant que l'appelante s'est obligée à lui payer, en sus de la somme de 25 000 euros correspondant au prix de la cession des parts sociales de la société DESI. K, une somme de 25000 euros supplémentaire au titre du mobilier, matériel et fournitures se trouvant dans le local, ce que conteste l'appelante qui soutient que ces derniers étaient compris dans la vente des parts sociales ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1162 du Code Civil, que dans le doute la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;
Considérant qu'il sera observé, d'une part, que dans l'acte sous seing privé de cession des parts sociales du 27 mai 2010, celui-ci a pour objet la cession de la totalité des parts de la société ; qu'une telle cession emporte la cession de la totalité de l'actif de ladite société en ce compris le mobilier, le matériel et les fournitures de cette société, sauf stipulation expresse contraire ; qu'or il n'est nullement stipulé expressément dans cette convention que ne sont pas compris le mobilier, les fournitures et le matériel de la société à l'occasion de cette cession ; d'autre part, que dans « le protocole d'accord », daté du même jour, il n'est pas davantage mentionné expressément que le prix de 25 000 euros qui « comprend l'ensemble du mobilier, matériel et fournitures se trouvant dans le local » s'ajouterait au prix de 25 000 euros de la cession des parts sociales mentionné tant dans l'acte de cession que dans « le protocole d'accord » ;
Considérant qu'il existe ainsi un doute quant à savoir si les parties ont convenu ou non dans le « protocole d'accord » du 27 mai 2010 de fixer un prix de vente de 25 000 euros pour le mobilier, les fournitures et matériel se trouvant dans le local de la société qui s'ajouterait au prix de 25 000 euros convenu pour la cession de la totalité des parts sociales ; qu'il sera observé que le simple fait de la mention dans « le protocole d'accord » de ce que le « prix de 25 000 euros sera payé en cinq échéances », alors que l'acte de cession des parts sociales stipule que le paiement se fera au comptant le jour même, n'est pas suffisant pour lever ce doute ; que dans le doute, il convient d'interpréter ce « protocole d'accord » en faveur de Mme X... qui a contracté l'obligation ; que par conséquent, il y a lieu d'interpréter ce « protocole d'accord » dans le sens où la vente des parts sociales de la société pour le prix de 25 000 euros englobe tout l'actif de la société, en ce compris le mobilier, les fournitures et le matériel de cette société se trouvant dans le local ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Z... de sa demande à hauteur de 25 000 euros du chef de la vente du matériel, fournitures et matériel.
PAR CES MOTIF
Infirme le jugement entrepris.
Déboute Mme Y..., épouse Z... de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme Y..., épouse Z... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, La Présidente,