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13/11/2014 | FRANCE | N°13/12102

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 13 novembre 2014, 13/12102


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12102

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 07444

APPELANTS

Monsieur Pierre-Michel X...né le 18 avril 1967 à ISSY LES MOULINEAUX 92 et Madame Jeannette X...née le 21 avril 1968 aux SEYCHELLES

demeurant ...
Représentés tous deux par Me Jean

-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 Assistés sur l'audience par Me Karl SKOG, avocat au barreau de...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12102

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 07444

APPELANTS

Monsieur Pierre-Michel X...né le 18 avril 1967 à ISSY LES MOULINEAUX 92 et Madame Jeannette X...née le 21 avril 1968 aux SEYCHELLES

demeurant ...
Représentés tous deux par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 Assistés sur l'audience par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463

INTIMÉE

SARL BAT et BRI Représentée par son Gérant domicilié audit siège en cette qualité noSiret : 451 639 207
ayant son siège au 118 avenue Aristide Briand 92160 ANTONY

Représentée par Me Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PN. 730 Assistée par Me Françoise THIBAULT, avocat au barreau de DES HAUTS DE SEINE, toque : 309

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement rendu le 8 avril 2013 par le tribunal de grande instance d'Evry ;
Vu l'appel et les dernières conclusions des époux X...du 5 septembre 2013 ;
Vu les dernières conclusions de la société BAT et BRI du 8 septembre 2014 ;

SUR CE LA COUR

Considérant que suivant acte authentique du 13 janvier 2011, la société BAT et BRI, promettant, et les époux X..., bénéficiaires, ont conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle la première a promis de vendre aux seconds un terrain à bâtir sis ... au prix de 210 000 euros, sous diverses conditions suspensives, le délai de la promesse expirant au 7 décembre 2011, étant stipulée une indemnité d'immobilisation d'un montant de 21 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions sont d'ordre public, que l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation dispose d'un droit de rétractation, que le délai de rétractation court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui notifiant l'acte, que l'exercice par l'acquéreur de sa faculté de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat ;
Considérant qu'en l'espèce, excipant de ce que la promesse unilatérale de vente litigieuse ne leur a pas été notifiée conformément aux disposition susvisées, les époux X...soutiennent que le délai de rétractation n'a pas couru, de sorte que la promesse doit être déclarée nulle par la cour, les époux X...ayant usé de leur faculté de rétractation dans leurs conclusions du 15 octobre 2012, tandis que la société BAT et BRI s'oppose à cette demande au motif que les dispositions susvisées ne seraient pas applicables en l'espèce ;
Considérant que la promesse unilatérale litigieuse a pour objet un terrain désigné comme un terrain à bâtir, en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation des bénéficiaires, comme cela résulte expressément des termes de cette promesse et sans que ce point ne soit contesté ; que notamment, il est stipulé dans cet acte une condition suspensive, au bénéfice du bénéficiaire, relative à l'obtention d'un permis de construire en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation ; que la volonté des époux X...de construire une maison à usage d'habitation sur le terrain litigieux, désigné comme un terrain à bâtir, était ainsi certaine lors de la conclusion de la promesse litigieuse, cette volonté étant entrée dans le champ contractuel ;
Considérant qu'il se déduit de ces éléments que le droit de rétractation prévu par les dispositions susvisées sont applicables à l'espèce, les appelants étant des non professionnels au sens de ces mêmes dispositions ;
Considérant que la promesse unilatérale de vente litigieuse n'ayant pas été notifiée aux époux X...conformément aux disposition susvisées, le délai de rétractation n'a pas couru, de sorte que ces derniers ont pu régulièrement exercer leur droit de rétractation dans leurs conclusions du 15 octobre 2012 ;
Considérant que l'exercice par les époux X...de leur faculté de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat ; que par conséquent il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau, de déclarer nulle la promesse unilatérale du 13 janvier 2011 et de dire que la SCP DELECROIX notaires associés sera tenue de restituer la somme de 10 500 euros séquestrée entre ses mains par les époux X...;
Considérant que l'équité commande d'allouer aux appelants la somme de 2 000 pour leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau
Déclare nulle la promesse unilatérale du 13 janvier 2011 ;
Dit que la SCP DELECROIX notaires associés sera tenue de restituer la somme de 10 500 euros séquestrée entre ses mains par les époux X...sur présentation d'une copie du présent arrêt ;
Condamne l'intimée au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux appelants la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile l'appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/12102
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-11-13;13.12102 ?
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