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13/11/2014 | FRANCE | N°13/12000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 13 novembre 2014, 13/12000


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12000

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no
APPELANT
Monsieur Jochen X... né le 27 décembre 1946 à ERLANGEN (ALLEMAGNE)
demeurant ...
Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMÉE
Madame Nicole Y..

.né le 09 janvier 1948 à ABBEVILLE 80100
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick VARINO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12000

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no
APPELANT
Monsieur Jochen X... né le 27 décembre 1946 à ERLANGEN (ALLEMAGNE)
demeurant ...
Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMÉE
Madame Nicole Y...né le 09 janvier 1948 à ABBEVILLE 80100
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick VARINOT de l'Association VARINOT ANNICK ET PATRICK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 72

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Vu le jugement rendu le 15 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Créteil ;

Vu l'appel de M Jochen X... et ses conclusions du 20 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Mme Nicole Y...du 3 octobre 2013.

SUR CE LA COUR

Considérant que Madame Nicole Y...est bénéficiaire d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise au 4ème bureau des hypothèques de Créteil le 10 décembre 1990 volume 1990 no2608 en vertu d'un jugement de divorce rendu le 30 octobre 1980 par le tribunal de grande instance de Bobigny, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juillet 1982, des ordonnances modificatives rendues par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 30 octobre 1985, l0 mars 1988 et 4 octobre 1990, des jugements rendus par la 16ème chambre correctionnelle de Bobigny en date des 14 novembre 1984, 19 mars 1986, 29 septembre 1987 et 11 juin 1980 pour la somme totale de 248 945, 40 francs, que l'hypothèque a été renouvelée deux fois entre le 23 octobre 2000 et le 20 octobre 2010 pour le même montant.

Considérant que M Jochen X... critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de radiation de l'hypothèque judiciaire alors qu'il soutient notamment avoir réglé l'intégralité de la dette ;
Mais considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que lors du renouvellement de l'hypothèque, M Jochen X... était débiteur à l'égard de l'intimée d'une somme en capital de « 24 309, 40 francs », soit 3 705, 88 euros outre les intérêts ; qu'or M Jochen X... ne justifie pas s'être acquitté du paiement de cette dette ; que notamment il n'est nullement établi que son paiement à la caisse d'allocations familiales d'un montant de 8 922, 97 euros du 13 septembre 2001 s'impute sur la dette susvisée et que par conséquent ce paiement ne saurait être regardé comme libératoire par rapport à cette dette ; que M Jochen X... justifie seulement d'une condamnation de Mme Nicole Y...à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu d'un jugement du 21 avril 2005 du TGI de Créteil, ; qu'après compensation entre ces deux dettes, M Jochen X... reste débiteur d'une somme de 2 705, 88 euros, outre les intérêts à l'égard de Mme Nicole Y... ;
Considérant, par ailleurs que Mme Nicole Y..., justifie des décisions de justice en vertu des desquelles elle reste créancière de la somme de 2 705, 88 euros en capital, outre le montant des intérêts à l'égard de M Jochen X..., précisant ainsi le montant en capital de la dette de ce dernier, le montant de cette dette n'étant pas manifestement disproportionné au regard du renouvellement de l'hypothèque ; qu'enfin, Mme Nicole Y..., lors du renouvellement de l'hypothèque n'était pas tenue de rappeler l'intégralité des décisions de justice en vertu desquelles l'inscription en renouvellement était prise ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne M Jochen X... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/12000
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-11-13;13.12000 ?
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