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06/11/2014 | FRANCE | N°13/01016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 06 novembre 2014, 13/01016


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01016

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no

APPELANTS

Monsieur Jean-Pierre X...

demeurant ...

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée sur l'audience par Me Jean-louis ISR

AËL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1131

Madame Noëlle Marie Y...

demeurant ...

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOL...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01016

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no

APPELANTS

Monsieur Jean-Pierre X...

demeurant ...

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée sur l'audience par Me Jean-louis ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1131

Madame Noëlle Marie Y...

demeurant ...

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée sur l'audience par Me Jean-louis ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1131

SARL D'ETUDE ET DE VENTE DE MATÉRIEL POUR L'AGROALIMEN TAIRE agissant en la personne de son Gérant domicilié audit siège en cette qualité

ayant son siège au place des Anciens d'Indochine-27400 LOUVIERS

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée sur l'audience par Me Jean-louis ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1131

INTIMÉE

Madame Ramatoulaye Z...épouse A...

demeurant ...

non représentée
Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 13 février 2013 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique sous seing privé du 12 février 2011, Monsieur Jean-Pierre X..., son épouse Madame Y...et la SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE DE MATERIEL POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ont promis de vendre à Madame Z..., épouse A..., plusieurs biens immobiliers situés à ACQUIGNY moyennant le prix de 445 000 euros.

La promesse était consentie sous condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un ou de plusieurs prêts d'un montant global de 120 000 euros remboursable au taux d'intérêt maximum hors assurance de 4 % la première année sur une durée de 12 ans.

La durée de validité de la condition suspensive était fixée à 40 jours soit une date d'échéance au 24 mars 2011, la régularisation de la vente par acte authentique devant intervenir au plus tard le 12 mai 2011.

Lors de la signature du compromis de vente, Madame A...a versé la somme de 22 000 euros à titre d'acompte, séquestrée entre les mains de l'agent immobilier.

Le 21 avril 2011, Madame A...indiquait aux vendeurs qu'elle n'était pas en mesure d'acquérir le bien en raison du refus de prêt.

Sommée par acte d'huissier du 13 mai 2011 d'avoir à comparaître devant le notaire désigné par le compromis de vente pour régulariser la vente le 24 mai 2011 à 10 heures, Madame A...se présentait le jour dit en l'étude de Maître C..., Notaire, qui dressait un procès-verbal de difficultés consignant l'impossibilité pour Madame A...d'acquérir le bien faute pour elle d'avoir obtenu un prêt et son offre d'indemnisation.

Considérant cette offre non satisfaisante, Madame et Monsieur X...et la SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE DE MATERIEL POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ont, par acte d'huissier le 26 juillet 2011, fait citer Madame Z..., épouse A..., devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Madame A...au paiement de la somme de 44 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire, la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement du 21 novembre 2012 le Tribunal de Grande Instance de Paris, a   :

- Constaté la caducité de la promesse de vente consentie le 12 février 2011 par Madame et Monsieur X...et la SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE DE MATERIEL POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE pour non réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt,

- Condamné solidairement Madame et Monsieur X..., et la SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE DE MATERIEL POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE à payer à Madame A...la somme de 22 000 euros au titre de la restitution de l'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2011,

- Dit que Madame Nathalie B..., qui détient cette somme en qualité de séquestre devra la verser à Madame A...au vu d'une copie de la présente décision,

- Condamné in solidum Madame et Monsieur X..., et la SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE DE MATERIEL POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE à payer à Madame A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,

- Condamné Madame et Monsieur X...et la SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE DE MATERIEL POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE aux dépens.

Madame et Monsieur X..., ainsi que la SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE DE MATERIEL POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, ont interjeté appel de cette décision, et vu leurs dernières conclusions, signifiées le 01 février 2013, aux termes desquelles ils demandent à la Cour, de   :

- écarter des débats la pièce no8 (pièce adverse no2), c'est-à-dire la lettre du 2 mai 2011, arguée de faux,

- condamner Madame A...à leur verser la somme de 44 000 euros figurant dans le compromis à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard de l'exécution,  

- condamner Madame A...à leur verser la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts du préjudice en raison des dépenses effectuées eux,

- condamné Madame A...à leur verser la somme de 2 949 euros au titre des dépenses s'avérant inutiles causées par les man ¿ uvres de Madame A...,

- dire que le séquestre, Madame B..., devra se libérer des 22 000 euros séquestrés entre ses mains en faveur de Monsieur X...,

- condamner Madame A...à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner aux entiers dépens Madame A....

Le 13 février 2013, sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame A...a été assignée devant la Cour avec signification de déclaration d'appel, et signification de conclusions.

Madame A...n'a pas constitué avocat.

Vu l'arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2014 qui a invité les appelants à produire la lettre de la CAFPI du 18 février 2011.

SUR CE
LA COUR

Considérant que l'appel étant une voie de réformation, l'appelant qui entend obtenir l'infirmation du jugement, doit, à tout le moins, verser aux débats les pièces sur lesquelles le premier juge s'est fondé pour rejeter ses demandes ;

Qu'à la suite de l'arrêt de réouverture des débats du 15 mai 2014, par lequel la cour a invité les appelants à produire la lettre de la CAFPI du 18 février 2011, expressément visée dans le jugement, les appelants n'ont produit qu'une lettre de la CAFPI du 2 mai 2011, faisant état d'une demande de dépôt de prêt du 18 février 2011 et déjà produite ainsi que les conclusions de Mme A...du 28 mars 2012 prises devant le tribunal ;

Que les appelants n'établissent donc pas le caractère prétendument erroné de cette pièce produite en numéro 2 par Mme A...sous le titre : " attestation CAFPI du 18 février 2011 " et dont le contenu a été intégralement repris dans le jugement et duquel il résulte que l'intimée avait déposé auprès de la CAFPI une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles ;

Qu'il sera ajouté aux justes motifs du tribunal que Mme A...n'avait pas déclaré dans l'acte de vente avoir des revenus salariés en France et qu'en tout état de cause, elle disposait de revenus locatifs au Sénégal (cf sommation interpellative du 30 novembre 2012 à la CAFPI) ; qu'elle disposait donc de ressources mensuelles ;

Qu'elle ne s'était pas engagée à fournir la caution de son mari ;

Qu'elle n'avait pas d'autres obligations contractuelles que de déposer sa demande de prêt auprès de la seule CAFPI, étant observé que la discussion sur la date de dépôt de cette demande : 18 février 2001 ou 28 février 2011 (et non 28 février 2012) comme mentionné dans les écritures des appelants est dénuée de portée, les dispositions d'ordre public de l'article L 312-16 du Code de la consommation rappelées par l'intimée dans ses écritures de première instance interdisant d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de prêt dans un délai de 10 jours, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences du texte ;

Qu'il ressort de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que Mme A...ait fait usage de documents portant de fausses dates ;

Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, que le jugement déféré qui a constaté la non réalisation de la condition suspensive de prêt, la caducité de la promesse de vente et en a tiré les conséquences quant à la restitution de l'acompte à Mme A...et le refus d'application de la clause pénale sera, confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande de dommages-intérêts supplémentaires pour un montant de 2. 949 ¿, aucune " manoeuvre " n'étant imputable à Mme A...ainsi que de celle formée, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du Code de Procédure Civile formées par les appelants, en cause d'appel ;

Les condamne aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/01016
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-11-06;13.01016 ?
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