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06/11/2014 | FRANCE | N°12/01659

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 06 novembre 2014, 12/01659


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01659

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 10/ 03797

APPELANT

Monsieur Didier Z...
demeurant...
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté sur l'audience par Me Gérard

SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

INTIMÉS

Monsieur Michel X... et Madame Marie-Emmanuelle Y.....

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01659

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 10/ 03797

APPELANT

Monsieur Didier Z...
demeurant...
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

INTIMÉS

Monsieur Michel X... et Madame Marie-Emmanuelle Y... épouse X...

demeurant... 94350 VILLIERS sur MARNE

Représentés et assistés tous deux par Me Jean-pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0117

LE SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU GRAND LILLE EST Venant aux droits de Monsieur le Trésorier Principal du Trésor Public du Grand Lille, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège Cité Administrative, BP 581-59023 LILLE
non représenté Signification de la déclaration d'appel en date du 26 avril 2012 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 29 mai 2013, toutes deux remise à personne morale.

MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL TRESOR PUBLIC D'ANTIBES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège Le Chorus, 2203 Chemin de Saint Claude, BP 2209-06606 ANTIBES
non représenté Signification de la de la déclaration d'appel en date du 19 avril 2012 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 27 mai 2013, toutes deux remise à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Par acte du 16 avril 2007, authentifié par Maître Didier Z..., notaire à DONNEMARIE-DONTILLY, Michel X... et Marie-Emmanuelle Y... épouse X... ont acquis un bien immobilier sis à ANTIBES (06),..., pour la somme de 174. 000 euros, à Georges A... et Stéphane A....

Au 16 avril 2007, le bien vendu était grevé de deux inscriptions d'hypothèques, ainsi qu'il est établi par le relevé d'état hypothécaire délivré au notaire le 5 mars 2007 :
- une hypothèque légale inscrite par le responsable du Service des Impôts des Particuliers du Grand-Lille EST le 10 juin 1993 pour une somme représentant 194. 563, 37 euros (dépôt 8354 Document classé 2550 Vol 93V), inscrite « au domicile élu trésorerie d'Antibes pour le compte du trésorier de Lille Nord », renouvelée le 7 février 2003 (référence 2003 V 657), pour un montant de 152. 449, 02 euros,
- une hypothèque légale prise le 14 novembre 2006 volume 20061 no4843 ayant effet jusqu'au 10 novembre 2016 pour sûreté de la somme de 1. 271 euros.
Par lettre en date du 20 mars 2007, Maître Didier Z... a interrogé la trésorerie d'Antibes sur le montant des sommes restant dues.
Après une première réponse incomplète, le notaire a réitéré sa demande par fax en date du 22 mars 2007, en ces termes :
« j'ai bien reçu votre fax du 20 mars 2007 (...). Toutefois pour me permettre de passer l'acte de vente il est nécessaire que vous répondiez à mon courrier à savoir quelles sont les sommes restant dues par Monsieur A... au titre des créances garantissant les deux hypothèques légales indiquées dans mon courrier du 20 mars 2007 (hypothèque légale pour 1. 000. 000 francs renouvelée pour 152. 449, 02 euros, et hypothèque légale pour 1. 271 euros (¿) ».
La trésorerie d'Antibes a répondu par fax du 23 mars 2007, comme suit :
« En réponse à votre courrier du 22 mars 2007, je vous informe que les sommes dues par M. A... au titre des créances garantissant les deux hypothèques indiquées dans votre courrier du 20 mars 2007 sont à ce jour soldées. Comme indiqué dans mon courrier du 20 mars 2007, le trésorier consentira à délivrer la mainlevée de ces hypothèques à réception de la somme de 640 euros ».
L'acte de vente, auquel est annexé le relevé hyothécaire susvisé, rappelle expressément en page 15 l'existence de ces inscriptions et stipule :
« Il résulte d'un courrier du TRESOR PUBLIC (Trésorerie d'ANTIBES) en date du 23 mars 2007 demeuré annexé aux présente après mention, que « les sommes dues par Monsieur A... au titre des créances garantissant les deux hypothéques légales sont à ce jour soldées. » « Il résulte d'un courrier du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE en date du 29 mars 2007 que le prêt no 00000 131907 d'un montant initial de 91. 469 euros réalisé en 1989 est totalement remboursé. Le vendeur s'oblige à obtenir mainlevée à ses frais dans les meilleurs délais et à justifier de la radiation. En conséquence, il donne pouvoirs au notaire soussigné à l'effet de prélever toutes sommes nécessaires sur le prix pour effectuer le remboursement du ou des emprunts faits par lui, en principal, intérêts, frais, indemnités et autres accessoires ».

Postérieurement, par lettre du 25 avril 2007, le notaire a demandé à la trésorerie d'Antibes de lui adresser les mainlevées des deux hypothèques.
Ce n'est que pour l'hypothèque inscrite le 14 novembre 2006 pour sûreté de la somme de 1. 271 euros que la trésorerie d'Antibes l'a informé par lettre du 25 avril 2007 de la mainlevée.
En réponse aux courriers en date des 9 mai et 4 avril 2007 par lesquels Maître Z... a sollicité de la trésorerie d'Antibes la mainlevée de l'autre hypothèque, inscrite pour sûreté de la somme de 152. 449, 02 euros, cette dernière l'a invité à s'adresser à la trésorerie principale de Lille Nord.
Par courrier du 11 juin 2007 cette dernière a informé Maître Z... de ce que Georges A... restait redevable de la somme de 133. 147, 70 euros en précisant : « Seuls mes services peuvent ou auraient pu donner mainlevée de cette inscription. En effet la procédure en vigueur à l'époque obligeait le comptable détenteur des rôles à élire domicile auprès de son collège territorialement compétent, ceci ne changeant absolument rien à la responsabilité du recouvrement restant du début à la fin de la compétence du premier comptable cité ».

Les démarches effectuées par Maître Z..., auprès de Monsieur A... afin d'obtenir le paiement de sa dette fiscale sont demeurées vaines.
Le comptable public n'ayant pas été désintéressé par le notaire des sommes devant lui revenir, a par l'intermédiaire du trésorier payeur de la région Nord Pas de Calais, exercé le droit de suite sur l'immeuble d'Antibes et réclamé le paiement par mise en demeure du 2 mars 2010 de 52. 200 euros aux époux X..., sommes correspondant au montant actualisé de la dette fiscale.
Les époux X... ont par la suite assigné devant le Tribunal de Grande Instance, Maître Didier Z... le 6 septembre 2010, Monsieur le Trésorier principal de la trésorerie de Grand-Lille le 23 août 2010, et Monsieur le trésorier principal de la trésorerie d'Antibes le 18 août 2010.

Par jugement en date du 16 décembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Melun a :

- dit que Maître Didier Z..., notaire à DONNEMARIE-DONTILLY, a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Michel X... et de Marie-Emmanuelle épouse X..., dans le cadre de la vente en date du 16 avril 2007, portant sur le bien immobilier sis à Antibes (06), ...,
- condamné Maître Didier Z..., en réparation intégrale du préjudice subi par les époux X... :- à verser au Service des Impôts des Particuliers de Grand Lille Est la somme de 52. 200 euros pour mainlevée des garanties hypothécaires du 10 juin 1993, renouvelée le 7 février 2003,- à verser à Michel X... et Marie-Emmanuelle Y..., épouse X..., la somme de 8. 326, 50 euros avec intérêts conformément à l'article 1153-1 du Code Civil,

- débouté le Service des Impôts Particuliers de Grand Lille Est de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de Maître Z... à son égard et de sa demande d'intérêt au taux légal sur la somme de 52. 200 euros,
- déclaré irrecevable le Service des Impôts des Particuliers de Grand-Lille Est à demander la mise hors de cause du Trésorier d'Antibes,
- renvoyé Maître Z... à mieux se pourvoir pour sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat,
- condamné Maître Didier Z... à verser à Michel X... et Marie-Emmanuelle Y... épouse X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Maître Didier Z... aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions.
Maître Didier Z... a interjeté appel de cette décision.
Vu ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2014, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 16 décembre 2011 en toutes ses dispositions,
- débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter le Trésorier de Lille de ses demandes,
Subsidiairement,
- condamner Monsieur le Trésorier Principal, TRESOR PUBLIC, Trésorerie d'ANTIBES à le garantir de toutes condamnations,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner tout succombant aux dépens.

Vu les dernières conclusions des intimés, à savoir les époux X..., signifiées le 27 août 2014, et dénoncées par actes extrajudiciaires les 18 et 19 juin 2014 au TRESORIER PUBLIC D'ANTIBES et au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE GRAND-LILLE EST (venant aux droits du TRESORIER PUBLIC DU GRAND LILLE), et aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner Maître Z... à leur garantir toutes les sommes qu'ils pourraient être amenés à verser au Trésor Public au titre de l'exercice de son droit de suite, en principal, frais, intérêts et accessoires de toute nature,
A titre subsidiaire,
- dire qu'ils ne seront redevables d'aucune somme à l'égard du Service des Impôts des Particuliers de Grand Lille-Est au titre de l'exercice de son droit de suite et dire qu'en tant que de besoin que l'administration fiscale sera mal fondée à exercer son droit de suite à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner Maître Z... à leur verser, en cause d'appel, la somme de 7. 477, 89 euros sauf à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Maître Z... en tous les dépens d'appel.
Les intimés, TRESORIER PUBLIC D'ANTIBES et SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE GRAND-LILLE EST (venant aux droits du TRESORIER PBLIC DU GRAND LILLE), n'ont pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de Me Z... à l'égard des époux X... ;

Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que le notaire est tenu à l'égard des parties d'une obligation de conseil et qu'il doit assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit ;
Qu'il résulte de l'acte de vente que la commune intention des parties était que le bien acquis entre dans le patrimoine des acquéreurs avec la mainlevée des hypothèques obtenue et dûment justifiée ;
Qu'en l'espèce, Me Z... a commis l'imprudence de se dessaisir des fonds, au vu de la lettre de la trésorerie d'Antibes du 23 mars 2007 chez laquelle le trésorier de Lille Nord avait certes, élu domicile mais qui précisait uniquement que les créances étaient soldées, sans donner mainlevée des hypothèques ;
Que d'ailleurs, Me Z... s'étant ultérieurement rendu compte de la difficulté, a par courrier du 4 juin 2007, écrit à la trésorerie d'Antibes pour lui demander d'établir un acte de mainlevée de l'inscription d'hypothèque légale prise le 10 juin 1993 pour sûreté de la somme de 1 million de francs, ce à quoi il lui a été répondu que seul le trésorier de Lille Nord pourra délivrer l'acte de mainlevée
Qu'ainsi que l'a à juste titre, relevé le tribunal le courrier du 23 mars 2007 n'était pas une mainlevée d'hypothèque ;
Que le jugement sera également confirmé sur l'évaluation des préjudices subis par les époux X..., étant précisé qu'il ne saurait être ajouté que Me Z... devra garantir les époux X... de toutes sommes qu'ils pourraient être amenés à payer au trésor public, au titre du droit de suite, s'agissant là d'un préjudice incertain ;
Que le jugement sera enfin, confirmé en ce qu'il a renvoyé Me Z... à mieux se pourvoir pour ses demandes tendant à l'engagement de la responsabilité de l'État ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par l'appelant ;
Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer de ce chef, aux époux X... la somme que précise le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Condamne Me Z... à payer aux époux X..., en cause d'appel, une somme de 4000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Me Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/01659
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-11-06;12.01659 ?
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