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04/11/2014 | FRANCE | N°13/01113

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 04 novembre 2014, 13/01113


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014



(n°2014/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01113



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11052







APPELANTE



SARL CABINET BRINGER représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège<

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[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050







INTIMÉE



SA ALLIANZ IARD anciennem...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014

(n°2014/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11052

APPELANTE

SARL CABINET BRINGER représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉE

SA ALLIANZ IARD anciennement AGF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Assistée par Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS de la SCP COMOLET MANDIN, toque : B0435

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre chargée du rapport, et Monsieur Christian BYK, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire ;

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé.

La société CABINET BRINGER, spécialisée dans le dessin industriel, a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, une assurance 'responsabilité civile professionnelle des activités de services'.

Par jugement du 4 janvier 2007, le Tribunal de Commerce de Lyon a condamné la société SEITHA à payer à la société CABINET BRINGER la somme de 36.489,96 euros au titre d'une facture impayée.

La société SEITHA a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 14 octobre 2008, la Cour d'appel de Lyon a ordonné une expertise judiciaire.

Par arrêt du 30 novembre 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société CABINET BRINGER à verser à la société SEITHA la somme de 78.886,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007, au titre du préjudice subi du fait du non-respect des délais d'exécution et des manquements et erreurs.

La société CABINET BRINGER a sollicité de sa compagnie d'assurance la prise en charge du sinistre au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle, laquelle a opposé son refus de garantie en invoquant la prescription biennale.

Par acte du 24 juin 2011, la société CABINET BRINGER a assigné la société ALLIANZ devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Par jugement du 18 décembre 2012, cette juridiction a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société CABINET BRINGER à l'encontre de la société ALLIANZ et a condamné la société CABINET BRINGER à payer à la société ALLIANZ la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration du 18 janvier 2013, la société CABINET BRINGER a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2013, la société CABINET BRINGER sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 95.759,24 euros, celle de 5.000 euros pour refus abusif de prise en charge du sinistre et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2013, la société ALLIANZ sollicite la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que la déclaration de sinistre faite par la société CABINET BRINGER était tardive, que cette dernière est déchue de tout droit à garantie et qu'en tout état de cause, la garantie n'est pas mobilisable dans la mesure où l'activité d'études et /ou de conception n'a pas été déclarée à la souscription du contrat, à titre plus subsidiaire, de dire et juger que la société CABINET BRINGER ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 95.759,24 euros à la société SEITHA. Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes, sollicitant la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Considérant que la société CABINET BRINGER soutient que les dispositions relatives à la prescription ne lui sont pas opposables au motif que la société ALLIANZ ne lui a pas remis les conditions générales du contrat, la page des conditions particulières aux termes de laquelle l'assuré reconnaît en avoir reçu une copie n'étant pas signée, que la prescription ne lui est pas opposable puisque les conditions générales ne rappellent pas de manière exhaustive le délai de prescription édicté par l'article L 114-1 et les causes d'interruption de celle-ci prévues à l'article L 114-2 du code des assurances et qu'en toute hypothèse la prescription a été interrompue par les divers événements de la procédure l'ayant opposée à la société SEITHA ;

Considérant que la société ALLIANZ rétorque que les dispositions du contrat d'assurance, en son article 9 intitulé 'Dispositions diverses', rappellent le délai de prescription édicté à l'article L 114-1 du code des assurances ainsi que son point de départ et les causes d'interruption prévues à l'article L 114-2 du Code des assurances conformément à l'article R 112-1 du même code ; qu'elle ajoute que le délai de prescription ayant commencé à courir le 9 décembre 2005, date à laquelle la société CABINET BRINGER s'est opposée à la demande de la société SEITHA, l'action de l'assurée était prescrite le 9 décembre 2007 sans qu'elle puisse invoquer comme cause d'interruption des actes de procédure ou des décisions intervenues entre elle et la société SEITHA ;

Considérant qu'en signant la dernière page des conditions particulières le 21 avril 2008, la société CABINET BRINGER , qui revendique le bénéfice du contrat d'assurance, en a nécessairement approuvé toutes les pages et notamment l'avant dernière aux termes de laquelle elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales 'AGF Responsabilité Civile Activités de Service' référence COMO 8813, que ces conditions générales lui sont en conséquence opposables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 des conditions générales COMO 8813, sous l'intitulé 'Prescription ', il est précisé : 'la prescription est le délai au delà duquel les contractants ne peuvent plus faire reconnaître leurs droits . Toutes les actions concernant votre contrat, qu'elles émanent de vous ou de nous, ne peuvent être exercées que pendant un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Bien entendu, ce délai de prescription peut être interrompu par tous moyens de droit commun-notamment citation en justice - ou par lettre recommandée avec accusé de réception (article L 114-1 et L 114-2 du code des assurances)';

Considérant que l'article R 112-1 du code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ce qui suppose l'indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L 114-1 et des causes d'interruption du délai biennal prévues à l'article L114-2 du même code, qu'en omettant d'indiquer les différents points de départ de la prescription et notamment le point de départ du délai lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers et la totalité des causes d'interruption de celle-ci telles que visées à l'article L 114-2 du code des assurances, l'assureur n'a pas satisfait à l'obligation prévue par l'article susvisé, qu'en conséquence le délai de prescription biennale édicté par l'article L 114-1 du code des assurances est inopposable à la société CABINET BRINGER, et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de cette société prescrite et qu'il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Sur la garantie

Considérant que la société CABINET BRINGER soutient qu'elle n'a pas eu une mission de conception mais une mission d'étude d'exécution et qu'elle justifie du paiement de la somme dont elle réclame le versement ;

Considérant que la société ALLIANZ soutient que la société CABINET BRINGER est déchue de tout droit à garantie au motif qu'elle n'a déclaré le sinistre que le 30 novembre 2010 soit 5 ans après en avoir eu connaissance, qu'elle ajoute que l'activité exercée par la société CABINET BRINGER qui a donné lieu à sa condamnation n'est pas garantie par le contrat dans la mesure où sont garantis par le contrat la réalisation des plans d'exécution et non pas les études relevant de la conception, qu'elle affirme enfin que le règlement des causes de l'arrêt rendu le 30 novembre 2010 par la cour d'appel de Lyon n'est pas démontré ;

Considérant qu'en application de l'article L 113-2-4° du code des assurances, l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur, ce délai ne pouvant être inférieure à cinq jours ouvrés, que ce même article dispose que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ;

Mais considérant qu'aux termes des conditions générales du contrat , s'il est prévu que l'assuré doit informer l'assureur dès qu'il a connaissance du sinistre et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, force est de constater qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit de déchéance de garantie en cas de déclaration tardive puisqu'il est seulement stipulé: ' si vous ne respectez pas les obligations qui vous incombent en cas de sinistre, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que votre manquement nous aura causé, sauf, bien entendu, si vous avez été empêché par un événement fortuit ou un cas de force majeurs', que dès lors l'assureur n'est pas fondé à opposer à son assuré la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre ;

Considérant que lors de la souscription du contrat d'assurance, la SARL CABINET BRINGER a déclaré exercé les activités suivantes: ' Activités professionnelles garanties :réalisation de plans d'exécution dans le domaine du génie climatique, climatisation, chauffage,ventilation, plomberie, désenfumage à l'exclusion de toutes missions de conception, direction et surveillance des travaux et sans préconisation de matériels, réalisation des notes de calcul ' ;

Considérant qu'aux termes de son arrêt du 30 novembre 2010, la cour d'appel de Lyon, répondant à l'argumentation de la société CABINET BRINGER a retenu que 'Le marché conclu entre les parties porte sur les études d'exécution CVC (chauffage, ventilation, conditionnement air) et désenfumage y compris participation aux réunions de synthèse . Le cabinet BRINGER ne saurait exciper en cause d'appel son absence de qualité pour effectuer ces travaux alors même qu'il a signé le marché et a ainsi admis sa capacité à réaliser les études d'exécution demandées et que dans la décomposition de son prix figurent bien les plans d'exécution et réservations aéronautiques comme hydrauliques, les schémas et plans de désenfumage' que ces motifs suffisent à établir que la société CABINET BRINGER n'était pas chargée de la réalisation de simples plans d'exécution mais d'une étude d'exécution qui a pour objet le développement technique du projet et relève de la conception d'exécution laquelle n'est pas garantie par le contrat, que l'appelante ne peut en conséquence qu'être déboutée de sa demande de prise en charge du sinistre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de prise en charge du sinistre ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société ALLIANZ la somme de 3000 euros au titre de ses frais irréptibles de première instance et d'appel et de débouter la société CABINET BRINGER de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action,

Déboute la société CABINET BRINGER de toutes ses demandes,

Condamne la société CABINET BRINGER à payer à la société ALLIANZ la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CABINET BRINGER aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/01113
Date de la décision : 04/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/01113 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-04;13.01113 ?
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