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29/10/2014 | FRANCE | N°13/22089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 29 octobre 2014, 13/22089


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22089



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/09694





APPELANTE





Madame [W] [G] [I] [T]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] (ABIDJ

AN COTE D'IVOIRE)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée et assistée de Me Perrine SARREO substituant Me Robert FEYLER de la SCP FEYLER THOMAS, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22089

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/09694

APPELANTE

Madame [W] [G] [I] [T]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] (ABIDJAN COTE D'IVOIRE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Perrine SARREO substituant Me Robert FEYLER de la SCP FEYLER THOMAS, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB186

INTIMÉ

Monsieur [H] [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Anna SARFATI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB130

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBES, président et Madame Monique MAUMUS, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne DELBES, président

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBES, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme [W] [T] et M. [H] [E] se sont mariés à [Localité 5] (Grande Bretagne), le [Date mariage 1] 1991, sans contrat de mariage préalable et sans avoir formulé de choix exprès quant à la loi applicable à leur régime matrimonial.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [C] [E], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]

- [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7].

Suivant acte authentique dressé le 20 décembre 2000 par Me [V] [Z], notaire à [Localité 4], les époux [E] ont acquis un appartement sis à [Adresse 3], moyennant le prix de 680.000 F (103.665 €).

Par jugement du 15 mars 2005, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :

- prononcé aux torts partagés le divorce des époux [E],

- commis, s'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial et à défaut d'accord des parties sur le choix du notaire, la chambre départementale des notaire de [Localité 6] pour procéder à la liquidation,

- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun sur les enfants,

- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,

- fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme de 180 €,

- condamné M. [E] à verser à Mme [T] un capital de 8.000 € au titre de la prestation compensatoire,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal.

L'indivision est constituée principalement du bien immobilier.

A la suite du jugement de divorce, Mme [T] et M. [E], n'ayant pu s'entendre sur le choix d'un notaire, la SCP Garnier-Gerenton, a été désignée pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.

Par assignation délivrée le 14 juin 2006, M. [E] a sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux.

Par acte en date du 17 avril 2008, un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire désigné.

Par jugement définitif du 11 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à sa demande, et il a notamment :

- dit la loi française applicable au régime matrimonial de M. [E] et Mme [T],

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [E] et Mme [T],

- commis Me [X] [F], notaire à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), pour procéder à ces opérations,

- fait droit à la demande d'attribution préférentielle au bénéfice de Mme [T] concernant l'immeuble situé [Adresse 1]),

- dit que le crédit à la consommation souscrit par M. [H] [E] le 3 octobre 2003 d'un montant de 31.000 Euros doit figurer au passif de la communauté,

- fixé la créance de l'indivision à l'égard de Mme [T] au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 24 novembre 2003,

- dit que la valeur locative du bien immobilier subira une réfaction de 15 % pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation,

- dit que chacune des parties devra supporter la moitié des frais d'établissement du procès-verbal de difficultés,

- rejeté toutes les autres demandes,

- renvoyé les parties devant le notaire commis pour poursuivre les opérations de liquidation et partage en tenant compte des dispositions du présent jugement,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- dit n'avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 novembre 2013.

Dans ses dernières conclusions du 1er août 2014, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 11 avril 2013, et statuant à nouveau :

- dire qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation en faveur de l'indivision post-communautaire à compter de la date à laquelle le jugement prononçant le divorce a acquis force de chose jugée et non à compter de l'assignation en divorce,

- dire que cette indemnité d'occupation sera fixée eu égard à la valeur locative progressive du bien immobilier dont s'agit ayant fait l'objet d'une réfaction de 30 %,

- dire qu'il n'y a pas lieu d'inscrire au passif de la communauté, le crédit à la consommation souscrit par M. [E] le 3 octobre 2003 auprès de la banque CRÉDIT MUTUEL en l'absence de solidarité entre les époux,

- constater que le remboursement du prêt immobilier souscrit auprès de la banque SOVAC IMMOBILIER a été effectué par elle depuis l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au 19 février 2014 à hauteur de 41.932,50 €,

- dire que cette somme sera à parfaire par le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage qui y ajoutera toute échéance supplémentaire versée par elle,

- constater et juger qu'elle a réglé les taxes foncières du bien indivis au moins entre les années 2003 et 2011à hauteur de 8.434 €,

- confirmer le jugement dans ses autres dispositions et par conséquent :

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, à l'exception de sa demande de compensation au titre du paiement de la prestation compensatoire, s'en remettant à justice sur ce point,

En tout état de cause :

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2014, M. [E] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris,

- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 8.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec la distraction.

SUR CE,

Considérant que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a appliqué la loi française, en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [T] et M. [E], et commis Me [F] pour y procéder, en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle au bénéfice de Mme [T] de l'appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 1], en ce qu'il a jugé sur la prise en charge des frais d'établissement du procès-verbal de difficultés du17 avril 2008, dressé par la SCP Garnier-Gerenton, notaire, et sur le principe d'une indemnité d'occupation dont Mme [T] est redevable ; que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;

Sur la fixation et le point de départ de l'obligation de paiement d'une indemnité d'occupation :

. sur le point de départ du paiement de l'indemnité d'occupation :

Considérant que Mme [T] estime que cette indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de la date définitive du divorce ;

Considérant que M. [E] prétend que l'ordonnance de non-conciliation n'ayant pas attribué de manière expresse la jouissance du bien indivis à titre gratuit, l'indemnité d'occupation est due à compter du 24 novembre 2003, date de la délivrance de l'assignation en divorce, ainsi que l'a retenu le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 17 avril 2008 ;

Considérant que la jouissance du logement commun situé dans l'immeuble du [Adresse 1] (93), a été attribuée à Mme [T] par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de non-conciliation datée du 18 septembre 2003 ; que cette ordonnance ne précise pas s'il s'agit d'une jouissance gratuite ou pas ; qu'il appartient donc à la cour d'apprécier si le montant de la pension alimentaire a été fixé à 180 € par enfant, en tenant compte ou pas de l'attribution du logement familial à Mme [T] ;

Considérant qu'il ressort des éléments portés dans l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 2003 une forte disparité des revenus dans le couple, puisque Mme [T] perçoit 1.200 € par mois, et M. [E] perçoit 2.094 € par mois ; que Mme [T] doit continuer à effectuer seule les remboursements relatifs au prêt immobilier ;

Considérant qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance de non-conciliation, le faible montant de la pension alimentaire, alors que Mme [T] a un salaire nettement inférieur à celui du père de ses enfants, et qu'elle doit rembourser seule le prêt , ne s'explique que par l'attribution à titre gratuit du logement à l'épouse ; que dans cette logique la fixation du domicile des enfants issus de l'union au domicile conjugal attribué à leur mère par le juge du divorce, est une forme de contribution de leur père à leur entretien ;

Considérant que dès lors que la jouissance du logement commun lui a été attribuée à titre gratuit, Mme [T] est donc redevable d'une indemnité d'occupation seulement à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ; que le divorce a été prononcé le 15 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;

. Sur le montant de l'indemnité d'occupation :

Considérant que M. [E] précise que la valeur du loyer doit être fixée à la somme de 1.114,08 € ; qu'il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le montant de la réfaction retenue à hauteur de 15 % ;

Considérant que Mme [T] demande la fixation de l'indemnité d'occupation eu égard à la valeur locative progressive du bien immobilier, avec une réfaction de 30 % ; qu'elle fait valoir que les estimations de 2012 produites par M. [E] n'ont pas de force probante ;

Considérant qu'il appartient donc à la cour de fixer d'une part, le montant de l'indemnité d'occupation à une valeur moyenne tenant compte de la période d'occupation et d'autre part, le taux de réfaction en raison de la précarité de cette occupation ;

Considérant qu'à l'inverse de Mme [T], M. [E] verse aux débats au moins une attestation d'un agent immobilier de la société Dvi établie en juin 2012 qui estime entre 14 et 16 € la valeur locative du m² dans ce type d'appartement ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci se situe dans un immeuble construit dans les années 60, situé au 1er étage, composé de 4 pièces d'environ 66 m², et comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, un cellier, trois chambres, une salle d'eau, des WC séparés et une cave ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la valeur locative de l'appartement à la somme de 924 €, et le montant de l'indemnité due par Mme [T] à l'indivision, arrondi à la somme de 650 €, compte tenu d'un taux de réfaction de 30 %, en raison du caractère précaire de l'occupation ;

Sur l'affectation au passif de la communauté ayant existé entre les époux du prêt à la consommation souscrit par Monsieur [E] le 3 octobre 2003 :

Considérant que Mme [T] soutient que le 26 septembre 2003, soit postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation précitée, et alors même que les époux, en instance de divorce, étaient incités par le juge à "saisir la Commission de surendettement des particuliers", M. [E] a souscrit seul, sans en avertir son épouse, une offre de prêt personnel à la consommation, d'un montant de 31.000 €, et a contracté le prêt correspondant le 3 octobre 2003 ; qu'elle entend voir écarter ce prêt du passif de la communauté, au regard des dispositions de l'article 220 du code civil ;

Considérant que M. [E] soutient au contraire qu'il a pris totalement en charge et soldé ce prêt de 31.000,00 €, souscrit le 3 octobre 2003, conjointement par les époux durant le mariage, pour rembourser des crédits indivis ayant permis d'une part le financement des travaux de réfection de la cuisine et d'autre part, de compléter le financement de l'achat de l'appartement ; qu'il estime qu'il s'agit donc de dettes du ménage, le prêt litigieux devant figurer au passif de la communauté ;

Considérant que des dispositions de l'article 220 du code civil, il résulte que : 'la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage' ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par les parties, et notamment de l'attestation du CRÉDIT MUTUEL datée du 12 mai 2009 produite par M. [E], qu'il a souscrit seul ce prêt, et qu'il l'a remboursé en totalité ; que cependant ce prêt d'un montant de 31.000 €, au regard des ressources modestes du ménage ne correspond pas à la définition que l'article précité du code civil donne des emprunts qui doivent être compris dans le passif de la communauté ; que s'agissant d'un emprunt, la charge de la preuve pèse sur M. [E] ;

Considérant que M. [E], sur qui pèse la charge de la preuve, n'apporte pas cette preuve que le prêt litigieux a permis le rachat de dettes de la communauté ; que son argumentation sera écartée ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Sur le remboursement du prêt immobilier :

Considérant qu'il est constant que l'acquisition de l'appartement a été financée au moyen d'un prêt, consenti par la banque SOVAC IMMOBILIER à laquelle a succédé la société GE MONEY BANK, d'un montant de 450.000 Francs (68.602 €), remboursable en 240 mensualités au taux de 5,23 % et dont la dernière échéance est fixée au 5 décembre 2022 ;

Considérant que Mme [T] soutient que depuis la dissolution de la communauté, elle règle seule pour le compte de l'indivision post-communautaire, les échéances du prêt souscrit auprès de la banque SOVAC IMMOBILIER devenue la société GE MONEY BANK, qui s'élèvent mensuellement à la somme de 335,46 € ; qu'elle produit un certain nombre de relevés de son compte bancaire, sur lesquels apparaissent des prélèvements qui semblent correspondre aux échéances du prêt, mais sans couvrir la totalité de la période ;

Considérant qu'il appartiendra à Mme [T] de présenter au notaire chargé de la liquidation les pièces justificatives aux fins de déterminer le montant de sa créance à l'égard de l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ;

Sur le règlement de la taxe foncière entre 2003 et 2011 :

Considérant que Mme [T] demande qu'il soit constaté qu'elle a réglé les taxes foncières du bien indivis entre les années 2003 et 2011 à hauteur de la somme de 8.434 € ; que Mme [T] verse aux débats des avis d'imposition, non contestés par M. [E], qui justifient de sa créance à l'égard de l'indivision à hauteur de cette somme ; qu'il sera fait droit à sa demande dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a appliqué la loi française, en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [T] et M. [E], et commis Me [F] pour y procéder, en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle au bénéfice de Mme [T] de l'appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 1], en ce qu'il a jugé sur la prise en charge des frais d'établissement du procès-verbal de difficultés du17 avril 2008, dressé par la SCP Garnier-Gerenton, notaire, et sur le principe d'une indemnité d'occupation dont Mme [T] est redevable ;

Infirme le jugement déféré sur le point de départ de l'indemnité d'occupation et sur le crédit à la consommation souscrit par M. [E] le 3 octobre 2003 d'un montant de 31.000 € ,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [T] à l'indivision, à compter de la date à laquelle le jugement de divorce prononcé le 15 mars 2005 est devenu définitif, à la somme de 650 €, avec un taux de réfaction de 30%,

Dit que le crédit à la consommation souscrit par M. [E] le 3 octobre 2003 d'un montant de 31.000 € ne doit pas figurer au passif de la communauté,

Dit que sur les échéances du prêt immobilier, il appartiendra au notaire chargé de la liquidation de procéder à l'analyse des pièces justificatives produites par Mme [T] et de déterminer le montant de l'indemnité qui lui est éventuellement due sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,

Fixe la créance de Mme [T] sur l'indivision au titre des taxes foncière du bien indivis entre les années 2003 et 2011à la somme de 8.434 €,

Condamne M. [E] à payer à Mme [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/22089
Date de la décision : 29/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/22089 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-29;13.22089 ?
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