Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19006
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/10647
APPELANT
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, postulant
assisté de Me Jonathan HERVE substituant Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166, plaidant
INTIMÉS
1°) Madame [D] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
2°) Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
3°) SA LIBRAIRIE GÉNÉRALE FRANÇAISE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
4°) SCS EDITIONS STOCK
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées et assistées de Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1147
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBES, président et Madame Monique MAUMUS, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[C] [Y] a illustré de dessins et de calligraphies l'ouvrage "Toxique" de [W] [M] publié le 14 avril 1964 par les éditions [L] [F].
Il est décédé le [Date décès 3] 1999 et son épouse, [N] [Y], est décédée le [Date décès 2] 2005.
Les Editions Stock ont signé un contrat d'édition le 21 avril 2009 avec les enfants de [C] et [N] [Y] ainsi qu'avec le fils de [W] [M] et ont publié l'ouvrage "Toxique" le 14 octobre 2009.
Elles ont cédé à la Librairie Générale Française le droit de reproduction en format poche le 4 janvier 2010 de sorte que l'ouvrage a fait l'objet d'une édition en collection de poche, le 5 janvier 2011.
Considérant que ces nouvelles éditions apportaient des modifications substantielles à l 'oeuvre de [C] [Y], M. [E] [B] se prévalant du testament du 26 septembre 1999 de [C] [Y] et de celui du 6 octobre 1999 de [N] [Y] aux termes desquels, il serait titulaire du droit moral sur l'ensemble de l'oeuvre de l'artiste ainsi que seul exécuteur testamentaire tant de l'artiste que de sa veuve, a fait assigner la société Editions Stock devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 1er juillet 2011, sur le fondement de la violation du droit moral de l'auteur.
Il a également fait assigner la société Librairie générale de France devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du même jour et sur le même fondement .
La jonction de ces deux instances a été ordonnée le 15 mars 2012.
Les 2 et 7 février 2012, les Editions Stock ont, par ailleurs, fait assigner en intervention forcée les trois enfants de [C] et [N] [Y], [O], [D] et [T] [Y], afin qu'ils soient condamnés à la garantir de toutes condamnations éventuelles.
La jonction de cette affaire avec les deux précédentes a également été prononcée par ordonnance du 4 avril 2012.
[O] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2012.
Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris, a :
- constaté que l'instance est éteinte à l'égard de [O] [Y],
- déclaré les défendeurs recevables à invoquer la nullité du testament signé de [C] [Y] le 26 septembre 1999,
- constaté la nullité du testament signé par [C] [Y] le 26 septembre 1999, à raison du non respect des formes de l'article 970 du code civil,
- dit que le testament rédigé par [N] [Y] le 6 octobre 1999 est dépourvu d'effet,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [B],
- rejeté la demande en dommages intérêts pour procédure abusive de la Librairie Générale Française,
- condamné M. [B] à payer à la société Editions Stock et à la société Librairie Générale Française chacune la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [B] à payer [D] et [T] [Y] ensemble la somme de 16 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [B] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 octobre 2013.
Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2014, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- en conséquence,
- statuant à nouveau,
- sur la recevabilité,
- à titre principal,
- constater qu'il est titulaire de l'entier droit moral de l'artiste [C] [Y] en vertu de son testament en date du 26 septembre 1999,
- à titre subsidiaire,
- constater qu'il est titulaire du droit au respect de l'oeuvre de [C] [Y] en vertu du testament d'[N] [Y] en date du 6 octobre 1999,
- en conséquence,
- déclarer recevable et bien fondée sa présente action,
- sur les atteintes portées à l'oeuvre de [C] [Y],
- 1) sur les demandes formées au titre de la publication des Editions Stock,
- le déclarer recevable et bien fondé en son action à l'encontre des Éditions Stock,
- dire et juger que les Éditions Stock ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice, consistant en une violation du droit moral dont il est investi,
- en conséquence,
- condamner les Éditions Stock à lui verser la somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts de retard au taux légal,
- interdire la vente et ordonner le retrait de tous les ouvrages 'Toxique' publiés par les
Éditions Stock, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement(sic) à intervenir,
2) sur les demandes formées au titre de la publication de la Librairie Générale Française,
- le déclarer recevable et bien fondé en son action à l'encontre de la Librairie Générale Française,
- dire et juger que la Librairie Générale Française a commis des actes de contrefaçon à son préjudice, consistant en une violation du droit moral dont il est investi,
- en conséquence :
- condamner la Librairie Générale Française à lui verser à la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts de retard au taux légal,
- interdire la vente et ordonner le retrait de tous les ouvrages 'Toxique' publiés par la Librairie Générale Française, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3) sur les frais irrépétibles et les dépens
- condamner les Éditions Stock à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Librairie Générale Française à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les Éditions Stock et la Librairie Générale Française aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 21 février 2014, les Editions Stock et la Librairie Générale Française demandent à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté la nullité du testament attribué à [C] [Y],
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables,
- condamné M. [B] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] à payer à la Librairie Générale Française la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens,
- l'infirmer en ce qu'il a :
- dit que le testament d'[N] [Y] est dépourvu d'effet,
- statuant à nouveau, constater la nullité du testament d' [N] [Y],
- à titre subsidiaire, si la cour considérait que M. [B] justifie de sa qualité à agir en tant que titulaire du droit moral de [C] [Y],
- le débouter de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées,
- en tout état de cause,
- le condamner aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- le condamner en appel à payer aux Editions Stock la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en appel à payer à la Librairie Générale Française la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre très subsidiaire,
- recevoir les Editions Stock en leur appel en garantie,
- dire que M. [T] [Y] et Mme [D] [Y] seront tenus de garantir les Editions Stock contre toutes condamnations éventuellement prononcées contre elles à la requête de M.[B],
- condamner M. [T] [Y] et Mme [D] [Y] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 8 septembre 2014, Mme [D] [Y] et M. [T] [Y] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 septembre 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du testament rédigé par [N] [Y] le 6 octobre 1999, se contenant de le juger dépourvu d'effet,
- et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- constater la nullité du testament de [N] [Y],
- constater que M. [B] n'est titulaire ni du droit de divulgation, ni des attributs de l'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle sur l'oeuvre de [C] [Y],
- en conséquence, dire irrecevables l'ensemble des demandes formées et l'action engagée par lui,
- à titre subsidiaire,
- juger que [N] [Y] n'était pas titulaire du droit de divulgation,
- constater qu'elle ne l'a pas et n'aurait d'ailleurs pas pu le transmettre d'une quelconque manière à M. [B],
- en conséquence, dire irrecevables l'ensemble des demandes formées et l'action engagée par lui sur le fondement du droit de divulgation,
- constater que [N] [Y] n'était pas titulaire du droit moral ou était au mieux co-titulaire des attributs de l'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- constater qu'elle n'a pu valablement les transmettre ni même en confier l'exercice d'une quelconque manière à M. [B],
- juger que son testament est, à cet égard, nul et, en tout état de cause, de nul effet,
- en conséquence, dire irrecevable l'ensemble des demandes formées et l'action engagée par M. [B] sur le fondement de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle,
- à titre très subsidiaire,
- révoquer le testament de [C] [Y] et celui d'[N] [Y] du fait de l'inexécution des charges qui incombaient à M. [B],
- juger qu'il n'est titulaire ni du droit de divulgation, ni des attributs de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle sur l'oeuvre de [C] [Y],
- à titre infiniment subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité et la portée des testaments de [C] [Y], d'une part, et d'[N] [Y], d'autre part, dans l'instance introduite devant le tribunal de grande instance d'Auxerre,
- à titre très infiniment subsidiaire,
- rejeter la demande d'appel en garantie formée par la société Stock,
- en tout état de cause,
- condamner M. [B] à leur payer la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant que M. [B] demande à titre principal de constater qu'il est titulaire de l'entier droit moral de l'artiste [C] [Y] en excipant du testament du 26 septembre 1999, aux termes duquel [C] [Y] lui a légué son entier droit moral sur l'ensemble de ses oeuvres plastiques et littéraires, faisant de lui le seul habilité à exercer :
- son droit de divulgation
- son droit au respect de son oeuvre
- son droit à la paternité de son oeuvre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 970 ancien du code civil applicable en la cause, 'le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme';
Considérant que le testament du 26 septembre 1999 précise : ' Je certifie que ce document a été manuscrit par [E] [B] et signé par moi, étant dans l'incapacité d'écrire un texte aussi long suite à l'accident survenu à mon poignet droit ce 19 juin ';
Considérant, en conséquence, que ce testament n'ayant pas été écrit en entier de la main de [C] [Y] est nul et de nul effet, l'incapacité du défunt à se rendre chez un notaire pour y établir un testament authentique évoquée par M. [B] étant un argument totalement inopérant ;
Considérant, en conséquence, que M. [B] n'étant titulaire d'aucun droit moral en vertu de ce testament nul, n'est pas recevable à agir contre les éditeurs sur ce fondement ;
Considérant que M. [B] demande à la cour à titre subsidiaire de constater qu'il est titulaire du droit au respect de l'oeuvre de [C] [Y] en vertu du testament du 6 octobre 1999 d'[N] [Y] aux termes duquel, elle lui a légué son entier droit moral sur l'ensemble des oeuvres plastiques et littéraires de [C] [Y], son époux, faisant de lui le seul habilité à exercer :
- le droit de divulgation de l'oeuvre de [C] [Y]
- le droit au respect de l'oeuvre de [C] [Y]
- le droit à la paternité de l'oeuvre de [C] [Y] ;
Considérant que selon l'article L121-1 du code de la propriété intellectuelle, 'l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires' ;
Considérant qu'à défaut de dispositions testamentaires prises par [C] [Y] au profit d'[N] [Y], les droits du conjoint survivant au décès du peintre étaient définis comme suit par l'article 767 ancien du code civil : 'le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
d'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels' ;
Considérant qu'à supposer valable le testament d'[N] [Y], il résulte que ses droits en usufruit sur la succession de [C] [Y], se sont éteints à sa mort le [Date décès 2] 2005, de sorte que M. [B] ne peut se prévaloir d'aucun droit conféré par ce testament pour diligenter une action contre les éditeurs par acte du 1er juillet 2011, et qu'il est donc irrecevable en ses demandes ;
Qu'il convient de préciser surabondamment dès lors que M. [B] ne fonde pas sa demande dans le dispositif de ses conclusions sur le droit de divulgation, que selon l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, 'l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1", de sorte que s'agissant du droit de divulgation, ce sont les descendants de [C] [Y] qui, eu égard à la nullité de son testament, en ont été titulaires, à sa mort, et non son conjoint survivant qui n'a pu léguer aucun droit à M. [B] ;
Considérant que les intimés, tant les éditeurs que les enfants de [C] [Y] demandent à la cour de 'constater la nullité du testament d' [N] [Y]' ;
Considérant toutefois que l'examen de la validité du testament étant inutile pour statuer sur la recevabilité de l'action de M. [B] et Mme [D] [Y] et M. [T] [Y] faisant état d'une instance pendant devant le tribunal de grande instance d'Auxerre portant sur la validité et la portée des testaments de [C] [Y] et d'[N] [Y], étant souligné que devant la présente cour, les héritiers de [O] [Y] ne sont pas en la cause, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité du testament du 6 octobre 1999 d'[N] [Y] ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la validité du testament du 6 octobre 1999 d'[N] [Y],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B], le condamne à payer aux Editions Stock et à la Librairie Générale Française, la somme de 5 000 € à chacune, ainsi que celle de 8 000 € à Mme [D] [Y] et M. [T] [Y],
Le condamne aux dépens,
Accorde aux avocats des intimés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,