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27/10/2014 | FRANCE | N°14/07354

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 27 octobre 2014, 14/07354


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07354



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 14/00279





APPELANTE



SA AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Frédéric BUR

ET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1998, et par Me Aurélien BOULANGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T03





INTIME



SYNDICAT SUD AERIEN

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Repr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07354

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 14/00279

APPELANTE

SA AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1998, et par Me Aurélien BOULANGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T03

INTIME

SYNDICAT SUD AERIEN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, toque : E0025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Véronique SLOVE, Conseillère

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia LE COQ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté par la société Air France à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 mars 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui a enjoint à la société Air France d'imputer aux salariés en délégation les indemnités de repas et les indemnités de menus frais et de rétrocéder l'ensemble des sommes dues aux salariés de ce chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné, passé un délai d'un mois à compter de la présente décision et a condamné la société Air France à payer au syndicat sud aérien une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions aux termes desquelles la société Air France demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter le syndicat sud aérien de ses demandes, dire n'y avoir lieu a référé et condamner le syndicat Sud aérien à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

Vu les conclusions du syndicat Sud aérien tendant à voir confirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, enjoindre à la société Air France de cesser de retenir les 'idemnités repas' et les 'indemnités menus frais' dues aux salariés en délégation, de rétrocéder l'ensemble des sommes dues aux salariés de ce chef, procéder à ladite rétrocession sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié, verser des dommages-intérêts provisionnels à hauteur de 100.000 euros au bénéfice de l'organisation syndicale Sud aérien en réparation du préjudice subi et condamner la société air France à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'article L 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Que l'article L 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du principe de non-discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la procédure de référé excluant toutefois le recours à une telle possibilité. ;

Considérant, en l'espèce, que l'article 7-6 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial de la société Air France, intitulé 'indemnisation des déplacements liés au courrier', prévoit que la compagnie participe aux frais de déplacement du personnel navigant commercial notamment pour les repas et les menus frais ; que l'indemnité de repas est due pour les repas pris hors de la base d'affectation, de façon forfaitaire, dès lors que le séjour à l'escale recouvre l'heure des repas et ce dans des conditions précises ; qu'elle est due à la base d'affectation, lorsque l'heure de départ ou d'arrivée correspond à l'heure d'un repas mais pas en vol, lorsqu'un repas fait l'objet de prestations embarquées ; que pour tenir compte des menus dépenses annexes, l'indemnité complémentaire de menus frais égale à 20 % de l'indemnité repas est attribuée selon un temps de séjour à l'escale ;

Considérant que la société Air France soutient que les indemnités litigieuses ne sont pas un complément de salaire mais le remboursement de frais professionnels, engagés par le personnel naviguant commercial à l'occasion de leurs déplacements ; que les salariés exerçant un mandat syndical bénéficient en tout état de cause de subventions de l'entreprise lorsqu'ils sont au sol, au titre de leurs frais de repas et de déplacement dans l'exercice de ces mêmes mandats, en application des accords relatifs à l'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise ;que l'absence de versement de ces indemnités aux représentants syndicaux pour les journées de déprogrammation est étrangère à toute discrimination syndicale , le personnel navigant commercial exerçant son mandat se voyant appliquer les mêmes règles que le personnel navigant commercial maintenu au sol;

Considérant qu'il résulte de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial,

que les indemnités de repas et de menus frais sont dues dans des conditions exclusivement liées à l'exercice par le personnel navigant commercial de ses fonctions sur un vol de la compagnie, à l'occasion desquelles il quitte sa base d'affectation ; qu'ainsi ces deux indemnités ne sont dues qu'en cas de participation effective à une activité de vol, activité qui entraîne des frais qui sont ainsi compensés, et ne sont pas versées au personnel navigant commercial lors des journées de travail n'incluant pas d'activité de vol, contrairement à la situation invoquée par le syndicat Sud Aérien des personnel navigants de la société Air Inter reprise par la société Air France, qui, eux, bénéficiaient d'un accord d'entreprise prévoyant le versement des dites indemnités également au personnel maintenu au sol ;

Considérant, en conséquence, que le non-versement des deux indemnités en cause aux salariés exerçant leur mandat syndical pendant leurs journées de déprogrammation, tel qu'il ressort de la convention d'entreprise du personnels navigant de la société Air France, ne démontre pas l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'aucun trouble manifestement excessif n'est dès lors établi ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat Sud Aérien aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/07354
Date de la décision : 27/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°14/07354 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-27;14.07354 ?
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