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22/10/2014 | FRANCE | N°12/12138

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 22 octobre 2014, 12/12138


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12138



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 10/01306





APPELANTES



SAS ETIRAGE DE CHARONNE

[Adresse 3]

[Localité 7]



non représentée





Me [D] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10





INTIMES

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12138

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 10/01306

APPELANTES

SAS ETIRAGE DE CHARONNE

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représentée

Me [D] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

INTIMES

Monsieur [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Quitterie MASNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1053

SAS LOUVET ET CIE

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Jean Marie CHANON, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

CGEA DE [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, substitué par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Véronique SLOVE, Conseillère

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Initialement prévu le 1er octobre 2014, le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2014, puis au 22 octobre 2014.

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**

***

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Meaux qui a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G],

- condamné la société Etirage de Charonne à payer à ce dernier les sommes suivantes :

. 20 873,35 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 2 087,35 euros au titre des congés payés afférents,

. 17,00 euros au titre des frais de transports,

. 51 001,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

. 41 744,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,

. 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Etirage de Charonne à délivrer à M. [G] les documents suivants :un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte,

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Etirage de Charonne de sa demande reconventionnelle ;

Vu l'appel de la société Etirage de Charonne et les conclusions soutenues oralement par lesquelles Maître [F] [D]-[O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etirage de Charonne, et le Centre de gestion d'étude AGS (CGEA) de [Localité 2] demandent à la Cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la société Etirage de Charonne et en conséquence, débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger que M. [G] a été transféré au sein de la société Louvet à compter du 1er juillet 2011 en raison du rachat par cette dernière de l'activité de réétirage et débouter M. [G] de ses demandes à l'encontre de la société Etirage de Charonne postérieurement au 1er juillet 2011,

à titre subsidiaire,

- débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse faute de justifier de son préjudice au-delà des six mois prévus par l'article L. 1235-3 du contrat de travail,

- dire et juger qu'en application de l'article L3253-8 4°, et lorsque le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariales que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, au cours de la période d'observation (soit entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire) et dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire, en conséquence, dire et juger que pour toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales dues au-delà de cette limite, les sommes soient déclarées inopposables à l'AGS, que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 6 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2012, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes 'dues en exécution du contrat de travail' au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;

Vu les conclusions de la SAS Louvet soutenues oralement aux fins de voir :

à titre principal

- déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [G] dirigées à son encontre,

- les rejeter,

à titre subsidiaire,

- déclarer non fondées et non justifiées toutes les demandes de M. [G],

- les rejeter,

en toute hypothèse,

- condamner M. [G] à payer à la société Louvet une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de [W] [G] développées à l'audience tendant à voir :

- constater les fautes de la société Etirage de Charonne dans l'exécution du contrat de travail,

- constater que le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société Louvet à compter du 1er juillet 2011,

- constater les fautes de la société Louvet dans l'exécution du contrat de travail,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel aux torts de la société Louvet qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence :

- condamner la société Louvet au paiement des sommes suivantes :

. 58.075,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement;

. 10.594,59 euros au titre de l'indemnité de préavis;

. 1.059,45 euros au titre des congés y afférents;

. 683,60 euros au titre du rappel de 13°mois de l'année 2010;

. 9422,72 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2010/2011/12/13;

. 1100 euros au titre des frais de transport du mois de juin 2011 ;

. 7.499,63 euros au titre des congés restants dus au titre de l'année 2010 ;

. 2.371,86 euros au titre des congés restants dus au titre de l'année 2013 ;

. 24.349 euros au titre du rappel de salaires de décembre 2013 à Juin 2014

. 1.709,89 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté de décembre à Juin 2014 (244,27X 7)

. 2.434 euros au titre des congés y afférents ;

. 808 euros au titre du rappel de I3°mois de l'année 2013,

. 83.494,32 euros (24 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

. 41.747 euros (1 an de salaires) à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement entre salariés ;

- ordonner la remise de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie conforme à l'arrêt à intervenir,

- ordonner la remise des bulletins de paie de décembre 2013 à Juin 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ;

A titre subsidiaire si la Cour devait dire et juger que M.[G] était toujours salarié de la société Etirage de Charonne à compter de juillet 2011 date de son transfert il conviendra de :

- constater les fautes de la société Etirage de Charonne dans l'exécution du contrat de travail,

- prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société Etirage de Charonne prenant effet au 13 décembre 2013,

en conséquence :

- fixer au passif de la société Etirage de Charonne :

. 38.268,23 euros au titre du rappel de salaires de juillet 2011 à décembre 2013,

. 3.826,82 euros au titre des congés y afférents,

. 58.075,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 10.594,59 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 1.059,45 euros au titre des congés y afférents,

. 683,60 euros au titre du rappel de 13ème mois de l'année 2010,

. 9422,72 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2010/2011/12/13,

. 1100 euros au titre des frais de transport du mois de Juin 201,

. 7.499,63 euros au titre des congés restants dus au titre de l'année 2010,

. 2.371,86 euros au titre des congés restants dus au titre de l'année 2013,

. 24.352,51 euros au titre du rappel de salaires de janvier à décembre 2013,

. 2.435 euros au titre des congés y afférents,

. 83.494,32 euros (24 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 41.747 euros (1 ans de salaires) à titre de dommages et intérêts pour inégalité de

traitement entre salariés ;

- ordonner la remise des bulletins de paie à compter de juillet 2011 jusqu'en décembre 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- ordonner la remise d'une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard , se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ;

Considérant que M. [G] a été engagé par la société Etirage de Charonne à compter du 1er mars 1988 par contrat à durée déterminée à temps plein ; que par un avenant du 1er janvier 2007, il a été promu responsable technique, niveau V, échelon 1, coefficient 305, que le salaire moyen des trois dernier mois est de 3.478.93 euros, la convention collective applicable aux relations de travail étant celle des industries métallurgiques de la région parisienne;

Considérant que, par lettre du 2 mars 2010, la société Etirage de Charonne souhaitant, en raison de difficultés économiques, fermer le site de [Localité 5] sur lequel était affecté M. [G], a proposé à ce dernier un reclassement sur le site d'étirage de [Localité 6] dans l'Yonne, le changement du lieu de travail devant intervenir le 30 août 2010, les autres conditions de travail restant inchangées ;

Que par courrier du 8 avril 2010, M. [G] indiquait qu'il ne refusait pas le reclassement mais souhaitait bénéficier de la même augmentation de salaire que celle accordée aux autres salariés reclassés comme lui à [Localité 6] ; que par lettre du 18 avril 2010, celui-ci confirmait accepter le reclassement proposé, tout en réitérant sa demande d'augmentation de salaire ; qu'à compter du 26 avril 2010, M. [G] a été en arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2011; que le 26 novembre 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Etirage de Charonne;

Qu'à compter du 1er juillet 2011, les bulletins de salaires de M. [G] ont été établis par la société Louvet ; qu'après de nouveaux arrêts de travail, M. [G] a repris son travail le 15 mai 2013; que le 27 juin 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste et à tout poste dans l'entreprise Louvet ; que compte tenu de l'appel en cours à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Etirage de Charonne et de l'incertitude sur le nom de l'employeur du salarié, le mandataire liquidateur de la société Etirage de Charonne a licencié M. [G] pour motif économique 'en tant que de besoin' par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2013 ;

Considérant que la société Louvet soutient que les demandes formées par M.[G] à son encontre sont irrecevables dès lors que n'étant pas partie à la procédure de première instance elle ne peut être intimée au sens de l'article 547 du code de procédure civile ;

Considérant qu'au termes de l'article 547 du Code de procédure civile, 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés' ; que sont parties en première instance les demandeurs et défendeurs originaires ou encore les intervenants volontaires ou forcés ; que l'intervention, qu'elle soit volontaire ou forcée, est une demande incidente dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; que comme toute demande incidente, l'intervention doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme ;

Considérant, en l'espèce, qu'ont été déposées devant le conseil de prud'hommes pour l'audience du 1er décembre 2011, des conclusions aux noms de la société Etirage de Charonne et de la société Louvet, celle-ci étant mentionnée comme 'intervenante volontaire' ; que, cependant, la société Louvet n'a formulé, ni par conclusion, ni à l'audience, aucune demande propre et n'a développé aucun moyen au soutien des demandes de la société Etirage de Charonne ; qu'ainsi, sa simple participation à la procédure de première instance par mention de sa dénomination sur des conclusions ne suffit pas à lui attribuer la qualité de partie à cette instance, ce que d'ailleurs, le jugement n'a pas constaté ;

Qu'en conséquence, les demandes formées par M. [G] à l'encontre de la société Louvet sont irrecevables ;

Considérant que la Société Etirage de Charonne fait valoir que M. [G] ne peut formuler aucune demande de résiliation à son encontre, le contrat de travail de ce dernier ayant été transféré le 1er juillet 2011 à la société Louvet ; qu'en toutes hypothèses, M. [G] n'a pas été victime d'une inégalité de traitement et a accepté son reclassement ;

Considérant que le contrat de location gérance conclu le 1er juillet 2011 entre les sociétés Etirage de Charonne et Louvet prévoit expressément que cette dernière 'conformément aux dispositions des articles L1224-1et L1224-2 du Code du Travail, prendra à son service, avec tous droits acquis, notamment d'ancienneté et de retraite, l'ensemble des salariés affectés à l'exploitation du fonds loué à la date d'entrée en jouissance, salariés dont la liste avec indication de leur ancienneté, fonction, rémunération brute et avantages particuliers (notamment en nature), figure dans un état certifié par les parties, qui restera annexé aux originaux des présentes destinés aux parties (Annexe 6)' ;

Que si la liste des salariés affectés à l'exploitation du fonds loué n'est pas produite, il résulte des pièces versées aux débats qu'à partir du 1er juillet 2011, les bulletins de salaires de M. [G] ont été établis par la société Louvet avec reprise de son ancienneté ; qu'après deux ans d'arrêts de maladie successifs, c'est Mme [Q], présidente-directrice générale de la société Louvet qui, par lettre du 16 mai 2013, a autorisé M. [G] à reprendre son travail et lui a indiqué qu'une visite médicale de reprise était prévue le 22 mai 2013 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2013, la société Louvet rappelait les règles de sécurité à M. [G] et lui demandait de bien vouloir mettre ses chaussures de sécurité sur son lieu de travail ; que le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte définitivement à son poste et à tout poste dans l'entreprise Louvet ;

Qu'ainsi, le contrat de travail de M. [G] a bien été transféré de la société Etirage de Charonne à la société Louvet le 1er juillet 2011 ; que cependant, en application de l'article L.1224-2 du code du travail, les demandes formulées par M. [G] à l'encontre de son ancien employeur, la société Etirage de Charonne, sont recevables, l'inexécution par l'employeur de ses obligations invoquées étant née à la date du transfert précité et M. [G] ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes à l'égard de la société Etirage de Charonne, appelante ;

Considérant, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, que si M. [G] n'a pas, selon sa propre expression, refusé le reclassement proposé sur le site de [Localité 6], il a demandé dans ses lettres des 8 et 18 avril 2010 à être traité de la même manière que les autres salariés reclassés comme lui à [Localité 6], qui bénéficiaient d'une augmentation de salaire ;

Qu'en effet, il résulte des fiches de paie des salariés reclassés à [Localité 6] que ces derniers ont tous bénéficié d'augmentations de salaire, substantielles pour certains d'entre eux ; que ces augmentations ne sont liées ni à la qualification ni au coefficient de ces salariés ; que la société Etirage de Charonne ne produit aucun document permettant d'établir que ces salariés auraient eu des tâches nouvelles ou des responsabilités plus importantes ayant pour conséquence une augmentation de leurs salaires ; qu'il en résulte que les augmentations de salaire dont ont bénéficié ces salariés sont liés à leur reclassement et non à l'évolution de leur carrière ; qu'en outre, la société Etirage de Charonne ne conteste pas que lesdits salariés ont été dotés d'un véhicule de fonction pour se rendre à [Localité 6] alors que M. [G] devait se déplacer par ses propres moyens et avait trois heures de transport quotidien pour se rendre sur son nouveau lieu de travail ;

Que ces faits de discrimination salariale et d'inégalité de traitement dans le reclassement de M. [G] constituent un manquement grave de la société Etirage de Charonne à ses obligations ; qu'en outre, en avril 2011, la société Etirage de Charonne n'a pas saisi la médecine du travail alors même que M. [G] remplissait les conditions pour en bénéficier et en avait fait la demande par lettre, manquant gravement à son obligation de sécurité ; qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [G] aux torts de la société Etirage de Charonne à compter de la présente décision; le contrat de travail de M. [G] se poursuivant avec le nouvel employeur ;

Considérant que cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de fixer, compte tenu de l'ancienneté du salarié et du préjudice résultant de l'inégalité de traitement que ce dernier a subi à la somme de 41.747 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ne pouvant se cumuler à l'indemnité précitée, à la somme de 10.436,79 euros le montant de l'indemnité de prévis outre 1.043,67 euros de congés payés afférents et à celle de 58.075,99 euros le montant de l'indemnité de licenciement selon le calcul non contesté, effectué par M. [G] en application de l'article 29 de la convention collective des industries métallurgiques ;

Considérant que M. [G] demande le paiement d'une part, de la somme de 38.268,23 euros au titre du rappel de salaires de juillet 2011 à décembre 2013 et les congés payés afférents et d'autre part, de celle de 24.352,51 euros au titre du rappel de salaires de janvier à décembre 2013 et les congés payés afférents ; que cependant, il résulte pièces et des bulletins de salaire produits par M. [G] que la société Louvet qui a succédé à la société Etirage de Charonne lui a payé les salaires dus de juillet 2011 à décembre 2013 ; que M. [G] sera débouté de ces demandes et de celle tendant à la remise des bulletins de paie à compter de juillet 2011 jusqu'en décembre 2013 et à la remise d'une attestation pôle emploi, son contrat de travail s'étant poursuivi avec la société Louvet ;

Considérant, par ailleurs, que M. [G] sollicite le paiement du 13° mois salaire pour l'année 2010, de la prime d'ancienneté pour l' année 2010/2011/2012, des frais de transport pour le mois de juin 2011, des congés payés dus au titre des années 2010 et 2013 ; que, néanmoins aucune de ces demandes n'est justifiée par la production de pièces probantes ; qu'il sera débouté de toutes ces demandes ;

Considérant que, compte tenu de la nature des sommes allouées, le Centre de gestion d'étude AGS (CGEA) de [Localité 2] doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail et qu'en application de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevables les demandes de [W] [G] à l'égard la société Louvet,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de [W] [G] aux torts de la société Etirage de Charonne sauf en ce qui concerne la date d'effet de celle-ci qui est fixée à la date du présent arrêt,

L'infirme pour le surplus,

Fixe au passif de la société Etirage de Charonne les créances suivantes :

- 41.747 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.436,79 euros l'indemnité de préavis et 1.043,67 euros de congés payés afférents

- 58.075,99 euros le montant de l'indemnité de licenciement,

Déboute M. [G] de ses autres demandes,

Dit que le Centre de gestion d'étude AGS (CGEA) de [Localité 2] doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail et qu'en application de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/12138
Date de la décision : 22/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°12/12138 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-22;12.12138 ?
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