Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2014
(n°2014/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13082
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14440
APPELANTS
Monsieur [S] [S]
et
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
INTIMÉES
Association HOCHE RETRAITE Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
Assistée par Me Bertrand CHAUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
SA NEUFLIZE VIE la dite société agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
Assistée par Me Claire BOUSCATEL de l'Association BIARD SAULNIER-ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Christian BYK, Conseiller entendu en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé.
Le 19 avril 1996, les époux [S] ont adhéré au contrat groupe d'assurance vie Hoche Retraite à taux garanti en euros, souscrit par l'association HOCHE RETRAITE auprès de la compagnie NSM VIE, devenue NEUFLIZE VIE.
Le 18 mai 2000, les époux [S] ont formé une demande d'adhésion au contrat d'assurance vie en unités de compte Hoche Patrimoine Deuxième Génération, souscrit par l'association HOCHE RETRAITE auprès de la compagnie NSM VIE, cette adhésion ayant pris effet le 23 mai 2000.
Les époux [S] ont procédé à un versement de 4.500.000 euros, financé par une avance sur le contrat Hoche Retraite auquel ils avaient précédemment adhéré et dont l'encourt s'élevait à 9.000.000 francs. Ils ont donné mandat à NSM VIE afin d'opérer en leur nom et pour leur compte le choix des supports financiers en fonction de l'orientation de gestion. L'orientation choisie était 'objectif diversifié, composition du portefeuille entre 45 et 75% d'actions. Gestion recherchant la plus value en capital en participant à l'évolution du marché'.
Le 9 mars 2005, les époux [S] ont modifié leur orientation de gestion et ont choisi l'option 'objectif dynamique' ainsi définie : 'Horizon de gestion long terme recherchant en priorité la performance à long terme par une gestion active privilégiant les marchés d'actions à travers l'utilisation d'au moins 60% d'actions'.
Par acte du 6 octobre 2011, les époux [S] ont assigné l'association HOCHE RETRAITE et la société NEUFLIZE VIE pour manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information au motif que leur interlocuteur auprès de la société NEUFLIZE VIE leur avait promis 'un rendement compris entre 10 et 20% dans le cadre d'une gestion prudente et d'une prise de risque réduite'. Ils ont alors demandé leur condamnation à payer la somme de 540.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 juin 2012, le Tribunal de grande instance de PARIS a débouté les époux [S] de leur demande et les a condamnés à payer la somme de 2.500 euros respectivement à l'association HOCHE RETRAITE et à la société NEUFLIZE VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juillet 2012, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision et, dans des dernières conclusions signifiées le 5 février 2013, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu, de prononcer la nullité du contrat d'assurance Hoche Patrimoine Deuxième Génération pour réticence dolosive, de condamner conjointement et solidairement l'association HOCHE RETRAITE et la société NEUZLIFE VIE à leur payer la somme de 540.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des multiples manquements au devoir de conseil des intimés et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2012, l'association HOCHE RETRAITE demande à la cour de déclarer les époux [S] irrecevables et, subsidiairement, mal fondés en toutes leurs prétentions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 11 décembre 2012, la société NEUFLIZE VIE demande la confirmation du jugement, de dire la demande de nullité irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel et comme étant prescrite ainsi que la demande de dommages et intérêts et de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2014.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l'obligation pré-contractuelle d'information:
-prescription à l'égard de la société NEUFLIZE VIE
Considérant qu'au soutien de l'appel, les époux [S] affirment que la prescription invoquée par la société NEUFLIZE VIE n'a pas vocation à s'appliquer puisque le manquement à l'obligation de conseil pré-contractuelle d'information n'est pas soumis à la prescription biennale ;
Considérant,en effet, que la demande portant sur le respect d'une obligation pré-contractuelle, celle-ci n'est pas soumise à la prescription biennale, qui s'applique dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef;
-bien -fondé
Considérant que les appelants avancent que la société NEUFLIZE et l'association HOCHE RETRAITE ont manqué à leur obligation pré-contractuelle d'information, ayant commis une réticence dolosive en refusant de répondre à leurs clients pour prétendre ensuite que ce dernier serait en sa qualité de client averti seul responsable des risques
« inconsidérés » qu'il aurait pris ;
Qu'ils ajoutent que les intimées ne rapportent pas la preuve, qu 'il leur incombe de faire, qu'ils ont satisfait à leur obligation ;
*responsabilité de NEUFLIZE VIE
Considérant que la société NEUFLIZE VIE conteste tout engagement de sa part sur un taux de performance garanti, qu'au contraire, les conditions générales remises aux appelants rappellent, selon elle, que l'évolution de la valeur du contrat est fonction de la valeur des unités de compte qui le composent ;
Qu'en outre, les appelants ont opté le 18 mai 2000 pour un objectif diversifié, que, de par leur expérience des placements, ils ne pouvaient donc ignorer le risque encouru ;
Considérant qu'il appartient à la société NEUFLIZE VIE, qui a agi en tant qu'intermédiaire, d'établir la preuve du respect de son obligation, que, sur ce point, figure au dossier une lettre du 2 mars 2 000 adressée par le directeur commercial de cette société aux appelants et dans laquelle il rappelle que « M. [N] vous a...proposé d'utiliser une partie des capitaux gérés au titre du contrat HOCHE RETRAITE à la souscription d'un contrat en unités de compte de façon à doper la performance globale de votre investissement » ;
Que ce courrier se poursuivait ainsi: « le contrat HOCHE PATRIMOINE PREMIERE GENERATION est un multi-support doté, à ce jour, de 44 supports divers et variés dont des monétaires, des fonds garantis, des obligations, des actions avec un choix de trois SICAV indicielles, trois fonds technologiques, cinq fonds profilés et un fonds immobilier. Ce contrat, dont vous trouverez en annexe les caractéristiques, bénéficie d'une garantie plancher, (qui)vise à protéger la différence entre la valeur d'épargne atteinte au décès et le cumul des versements effectués » ;
Considérant que les appelants, qui ont pris la précaution d'écrire le 18 mai 2000 à la société NEUFLIZE « j'ai bien noté que l'opération que vous m'avez proposée permettra de valoriser la part d'épargne...à des taux que vous avez pu prudemment estimer entre 10 et 20% l'an, pour un risque réduit et sur une durée de 3 à 5 ans », ont, en fait, adhéré à un contrat HOCHE PATRIMOINE DEUXIEME GENERATION sans que la société NEUFLIZE ne démontre les avoir, avant la signature, informés des risques que celui-ci comportait pour leur investissement,s'agissant d'un contrat en unités de compte diversifiées, dont l'évaluation, liée aux fluctuations de la bourse, était assumée, en cas de perte du capital, par les seuls adhérents ;
Que l'information précédemment donnée pour le contrat de PREMIERE GENERATION, qui, au demeurant ne faisait pas explicitement et clairement apparaître la nature et l'importance du risque pour des investisseurs, qui dans leur relation avec la société NEUFLIZE s'étaient jusqu'alors montrés soucieux de gérer à moindre frais et au meilleur profit leur capital, ne saurait être regardée comme appropriée de sorte qu'il convient de dire que la société NEUFLIZE a manqué à son obligation, que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
*Responsabilité de l'association HOCHE RETRAITE
Considérant, s'agissant de HOCHE RETRAITE, que celle-ci estime que « les demandeurs ne sauraient se borner à rappeler qu'elle est tenue d'un devoir de conseil sans préciser les fautes qu'elle aurait commises » ;
Qu'elle ajoute que les appelants ne sont jamais adressés à elle et qu'il ne peut lui être reproché une réticence dolosive ;
Considérant, en effet, que n' a pas manqué à l' obligation d'information, qui lui incombe, le souscripteur d'une assurance groupe qui,comme en l'espèce, n'a pas été en contact direct avec les adhérents, à qui il a fourni, comme ceux-ci reconnaissent en avoir reçu copie, une notice d'information précisant que le contrat était établi en unités de compte et que la valeur de celles-ci était calculée en fonction des cotations boursières ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de nullité du contrat:
Considérant que les intimées invoquent l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cause d'appel ;
Considérant que les appelants répondent que leur demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale, elle est recevable ;
Considérant que l'action en nullité, qui a pour objet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes que l'action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat, qu'il s'ensuit que la présente prétention étant nouvelle, elle est irrecevable en cause d'appel ;
Sur le manquement à l'obligation contractuelle d'information et de conseil:
*responsabilité de la société NEUFLIZE
Considérant que les époux [T] soulèvent le défaut de loyauté et le manquement à son devoir de Conseil, de la part de la société NEUFLIZE VIE ;
Qu'en l'espèce, ils rappellent qu'ils « ont fait confiance à leur gestionnaire, qui a demandé de patienter (s'agissant d'une gestion à long terme pouvant subir le jeu des fluctuations), alors même qu'ils lui avaient réclamé dès 2002 et 2003 de faire retour de leurs avoirs sur le premier contrat Hoche Retraite » ;
Qu'ils ajoutent que c'est parce que « M. [S] [S] n'est pas un investisseur expérimenté » qu'il « a donc choisi une totalement prise en charge par la société NEUFLIZE VIE » ;
Que,s'agissant d'un contrat de gestion déléguée, la société NEUFLIZE a donc commis une faute en 2003, lors de la demande de modification en cours de contrat, en refusant de répondre à son client et en s'abstenant de toute mise en garde, alors même que la situation des opérations gérées par la société NEUFLIZE VIE affichait une moins value de 30 % en moins de deux ans » ;
Qu'enfin, « en 2005, toujours sur les mêmes conseils, M. [S] a signé un avenant d'une « diversifiée » à une gestion « dynamique », recevoir plus d'ou conseils » ;
Considérant que NEUFLIZE répond, d'une part, que chaque relevé trimestriel rappelait le risque et, d'autre part, qu'en 2003, il n' y a pas eu manquement aux obligations contractuelles mais le jeu des aléas du marché liés au placement choisi ;
Que la société NEUFLIZE dénie, en outre, avoir reçu à cette date des instructions de « réintégrer » le fonds dans le contrat Hoche Retraite, les époux n'ayant formulé aucune offre de rachat en ce sens et ayant même en 2005 opté pour une orientation dynamique comportant une part d'actions encore plus importante ;
Considérant que les époux ont reçu au cours de la vie du contrat des informations régulières de la société NEUFLIZE sur celui-ci et sa valorisation (en profit ou perte) ;
Que l'importance des échanges, dès le 16 février 2001, entre M. [S] et la société NEUFLIZE par lesquels M. [S] proposait de nouveaux calculs tant sur le taux net de résultat que sur les prélèvements sociaux (afin d'en neutraliser l'impact), calculs au demeurant acceptés par la société NEUFLIZE, ou sollicitait des réunions de travail, montre la connaissance précise que M. [S] avait de la nature de ses placements ;
Qu'à preuve, il écrivait, dans un de ses courriers en date du 6 octobre 2001, que « par sa lettre du 20 février 2001... M [L](directeur général de NSM VIE) m'a informé du total de mon épargne » et qu' ainsi, « l'année 2001 a commencé pour moi avec un contrat valorisé à 5 359 889 francs (Hoche Retraite) et un contrat formé à l'origine par un dépôt de 4 500 000 francs devenus (aléas de gestion) au 31 décembre 2000 4 166 350 francs » ;
Qu'il précisait que « la réalité à ce jour fait que le premier contrat aura probablement une plus-value en 2001, le deuxième contrat enregistrera probablement une lourde moins value » et de poursuivre par la phrase « vous m'avez informé le 5 octobre 2001 que les plus values du 1er contrat ne pourront pas être algébriquement additionnées avec les moins values du 2ème contrat pour le calcul des prélèvements sociaux » ;
Qu' ainsi, il résulte de ces documents que dès le début 2001, soit 7 mois après la signature du contrat litigieux, non seulement M. [S] avait une connaissance exacte et précise de l'état et de l'évolution de son épargne mais qu'il était conscient que le second contrat était soumis à des « aléas de gestion » allant « probablement conduire à une lourde moins value » ;
Que, loin de critiquer la société NEUFLIZE sur ce point, il envisageait de poursuivre ses affaires avec elle, afin de tenter de limiter son risque, par un montage impliquant la reconstitution du contrat initial et un prêt de 4 500 000 francs pou abonder le second contrat ;
Que, si les courriers suivants montrent des divergences de vue avec la société NEUFLIZE, celles-ci ne résultent pas de réticences de NEUFLIZE à lui apporter informations et conseils mais de la volonté de M. [S] d'obtenir des conditions financières plus avantageuses lui permettant d' « aboutir à un bilan nul » (lettre du 22 février 2002) dans le cadre d'une négociation avec son co-contractant ;
Que c'est donc en pleine connaissance de cause que M. [S] a accepté certains conseils de NEUFLIZE (cf lettre du 24 mai 2003), cette société ayant montré, par ailleurs, au cours de leurs échanges, qu'elle ne refusait pas à faire, à partir des contre-propositions de son client, de nouvelles offres visant à maintenir leurs relations contractuelles ;
Que la rupture entre le client et la société NEUFLIZE s'est en fait affirmée après la crise financière de 2008, M. [S] en mesurant les conséquences sur son contrat au regard de l'option choisie, que cette situation ne peut encore être imputée à la société NEUFLIZE qui, par courrier du 2 février 2009, conseillait à son client de se repositionner sur une orientation défensive puis sécuritaire,ce qu'il ne semble pas avoir fait;
Qu'il est enfin intéressant de noter que dans le questionnaire désormais exigé pour connaître les orientations d'investissement des clients, M. [S] répondait au courrier adressé le 24 février 2011 relativement au contrat Hoche Patrimoine deuxième Génération qu'il souhaitait une orientation dynamique impliquant une exposition de son épargne entre 50% et 100% aux marchés actions ;
Qu'en l'absence de manquement ainsi constaté aux obligations de loyauté, d'information et de conseil, il convient donc de confirmer le jugement de ce chef ;
*responsabilité de l'association HOCHE RETRAITE
Considérant que les appelants affirme que celle-ci, qui « a délégué son obligation de conseil à NEUFLIZE VIE », « est solidairement responsable des manquements évoqués » ;
Qu'ils ajoutent que le silence caractérisé par son refus de répondre à leurs demandes constitue bien une faute ;
Considérant que l'association HOCHE RETRAITE conteste, sur cet autre grief, avoir commis une faute ;
Considérant que les appellants, qui avaient confié la gestion de leurs placements exclusivement à la société NEUFLIZE VIE et qui ne démontrent pas s'être adressés d'aucune manière à l'association HOCHE RETRAITE à cette fin, seront déboutés de leur demande ;
Sur le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil et d'information:
Considérant que les époux [S] réclame au titre de la perte de chance de ne pas avoir conservé la somme placée dans le second contrat sur le premier à un taux de 5%,soit 544 000 euros ;
Mais considérant que, s'agissant d'une perte de chance, il ne peut être réclamé, pour en compenser la perte, la totalité de la différence entre la somme qui aurait résulté du maintien du placement initial déduction faite de la valorisation actuelle du placement ;
Considérant que la perte de chance s'appréciant au regard des conséquences du manquement à l'obligation sur la décision qu'aurait prise la personne qui n'a pas reçu cette information ;
Qu'en l'espèce, au vu de la connaissance expérimentée que M.[S] a manifesté des mécanismes financiers en cause et de la persistance relevée dans ses choix à privilégier des gains élevés, il y a lieu de dire que ce manquement sera légitimement compensé par l'attribution de la somme de 3 000 euros ;
Sur l'article 700 du cpc:
Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier resort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la responsabilité extra-contractuelle de la société NEUFLIZE VIE,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat,
Condamne la société NEUFLIZE VIE à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE