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17/10/2014 | FRANCE | N°13/21965

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 17 octobre 2014, 13/21965


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 17 OCTOBRE 2014



(n°205, 14 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21965



Jonction avec le dossier 13/22225





Décision déférée à la Cour : jugement du 10 octobre 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 4ème section - RG n°

12/07699







APPELANTES





S.A. VET'AFFAIRES, agissant en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

Centre d'Affaires ateac

[Adresse 1]

[Localité 2]



S.A...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 17 OCTOBRE 2014

(n°205, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21965

Jonction avec le dossier 13/22225

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 octobre 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 4ème section - RG n°12/07699

APPELANTES

S.A. VET'AFFAIRES, agissant en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

Centre d'Affaires ateac

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.S. YVET, agissant en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 1]

S.A.R.L. CENTRAL'VET, agissant en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistées de Me Mani MOAYED plaidant pour la SCP V. PIQUET-GAUTHIER - F. GUTTON - S. ROUME, avocat au barreau de LYON, toque T 694

INTIMEE

Société DKH RETAIL LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

ROYAUME-UNI

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

Assistée de Me Boriana GUIMBERTEAU plaidant pour la SCP FOUCAUD - TCHERHOFF - POCHET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes [W] [D] et [R] [K] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

La société anglaise DKH RETAIL Limited (la société DKH ) a pour activité la création et la distribution de vêtements pour hommes et femmes qu'elle commercialise sous la marque 'SUPERDRY'.

Elle est titulaire de :

- la marque communautaire verbale SUPERDRY n°003528403 déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 22 juin 2005,

- la marque communautaire semi-figurative n°008670051 déposée le 6 novembre 2009 et enregistrée le 10 mai 2010.

La société VET'AFFAIRES a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Paris 'la participation directe ou indirecte dans toutes opérations mobilières ou immobilières, entreprises ou sociétés commerciales, industrielles ou de services'.

La société YVET a pour activité la vente de vêtements, chaussures, accessoires de mode, linge de maison, produits de bazar, bijoux, coiffants et cosmétiques par le biais d'un site internet.

La société CENTRAL'VET indique avoir comme activité le commerce de gros d'articles d'habillement sport chaussures ainsi que de tous autres articles pour l'équipement de la personne.

La société VET'MANTES commercialise des produits vestimentaires, sous l'enseigne VET'AFFAIRES.

Indiquant avoir été informée de la vente sur le site internet www.vetaffaires.fr de vêtements 'reprenant différentes caractéristiques de ses produits' (sic), la société DKH a fait l'acquisition, le 16 décembre 2011, auprès de la société VET'MANTES de 9 tee-shirts, et fait procéder le 8 mars 2012 à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société vêtements MANTES et des sociétés YVET et CENTRAL VET avant de faire assigner, selon acte d'huissier en date du 6 avril 2012, les sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL'VET, YVET, et VET MANTES devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de marques de droits d'auteur de dessin ou modèle non enregistrés et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale.

Par jugement en date du 10 octobre 2013 le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- débouté la société DKH de sa demande de contrefaçon de la marque verbale SUPERDRY n°003528403 et de la marque semi-figurative SUPERDRY n°008670051,

- dit que les sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL'VET, YVET, et VET MANTES ont commis des actes de contrefaçon des tee- shirts protégés par les droits d'auteur de la société DKH,

- interdit aux sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL'VET, YVET, et VET MANTES de faire usage ou de commercialiser, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, dont il s'est réservé la liquidation les produits sus visés reproduisant en tout ou en partie les dessins originaux de la société DKH,

- ordonné sous le contrôle d'un huissier, aux frais des défendeurs la destruction des articles litigieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une fois le jugement devenu définitif,

- débouté la société DKH de sa demande présentée au titre de la protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés,

- condamné in solidum les sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL'VET, YVET, et VET MANTES au paiement de la somme de 308.000 euros à la société DKH RETAIL, cette solidarité étant limitée à 2.200 euros pour la société VET'MANTES, au titre du bénéfice réalisé et de son manque à gagner,

- débouté la société DKH de sa demande d'indemnisation au titre de l'atteinte à ses marques,

- rejeté la demande de publication de la décision,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, sauf s'agissant de destruction du stock, et dans la limite de 100. 000 euros pour la condamnation à dommages-intérêts,

- condamné les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET aux dépens,

- condamné les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET au paiement à la société DKH d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET ont formé appel de cette décision par déclaration au greffe les 18 et 21 novembre 2013.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 février 2014.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET demandent à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par la société DKH relatives à la contrefaçon des marques et semi-figuratives 'Superdry' et en ce qu'il a rejeté les demandes formulées au titre de la contrefaçon des dessins et modèles, relatives à l'atteinte à l'image de sa marque 'Superdry' et les demandes relatives à la contrefaçon au titre du droit d'auteur s'agissant du tee-shirt ' FIRST QUALITY',

- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées pour des actes de contrefaçon de droit d'auteur de la société DKH sur dix modèles sur onze des tee-shirts litigieux (à l'exclusion du modèle FIRST QUALITY),

statuant à nouveau,

- dire et juger qu'elles n'ont commis aucun acte de contrefaçon au droit d'auteur de la société DKH en commercialisant les tee-shirts litigieux,

En conséquence,

- débouter la société DKH de sa demande au titre de la contrefaçon du droit d'auteur,

à titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a fixé la masse contrefaisante à 61.600 pièces, et partant en ce qu'il a considéré que la somme des bénéfices réalisés par le groupe VET'AFFAIRES et du gain manqué par la société DKH était égale à 308.000 euros,

- dire et juger que la société DKH ne rapporte aucunement la preuve d'une exploitation contrefaisante massive par les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET,

- dire et juger que la société DKH ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice qu'elle aurait subi au titre de son manque à gagner et des bénéfices réalisés par la vente de produits contrefaisants,

- débouter la société DKH de sa demande au titre du manque à gagner et des bénéfices réalisés par la vente des produits contrefaisants, ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,

- débouter la société DKH de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

en tout état de cause,

- condamner la société DKH à leur verser la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société DKH aux dépens.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2014, auxquelles il est expressément renvoyé la société DKH entend voir :

à titre principal :

- confirmer le jugement en qu'il a dit que les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL VET ont commis des actes de contrefaçon des 10 modèles de tee-shirts protégés par les droits d'auteur et prononcé des mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de contrefaçon de la marque verbale SUPERDRY n°003528403 et de la marque semi-figurative SUPERDRY n°008670051 par l'utilisation de la dénomination 'SUPERGAZ', de sa demande présentée au titre de la protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés et de sa demande de contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur concernant le tee-shirt 'FIRST QUALITY',

en conséquence,

- interdire aux sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET de faire usage ou commercialiser sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le modèle de t-shirt 'First Quality' reproduisant un dessin original,

- condamner solidairement les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET à lui payer la somme de 300.000 euros au titre de l'atteinte à son image de marque,

- condamner solidairement les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET à lui payer à l'intimée la somme de 500.000 euros au titre du manque à gagner et des bénéfices réalisés par la vente des produits contrefaisants, somme à parfaire (sic),

à titre subsidiaire :

- dire et juger que les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- interdire la poursuite des actes de concurrence déloyale sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner solidairement les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET à lui payer la somme de 500.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

en tout état de cause,

- ordonner la publication du jugement à intervenir (sic) dans trois journaux ou revues de son choix, et aux frais des sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 5.000 euros,

- condamner solidairement les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2014.

SUR CE,

Sur la contrefaçon de marques

Considérant que par voie d'appel incident la société DKH fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de contrefaçon de la marque verbale SUPERDRY n°003528403 et de la marque semi-figurative SUPERDRY n°008670051 par l'utilisation de la dénomination 'SUPERGAZ' faisant valoir en substance que le signe 'SUPERGAZ', qui est apposé sur des tee-shirts, est similaire 'aux marques SUPERDRY' et de nature à créer une impression d'ensemble similaire à celle dégagée par les marques dont elle est titulaire et ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen ;

Que les sociétés appelantes principales répliquent qu'aucune confusion n'est possible entre les termes 'Superdry' d'une part et 'Supergaz' d'autre part, y compris pour la marque semi-figurative qui est opposée, dès lors que les typographies employées sont différentes ;

Considérant ceci exposé qu'il a été précédemment exposé que la société DKH est titulaire :

- de la marque communautaire verbale SUPERDRY n°003528403 déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 22 juin 2005 notamment pour désigner en classe 25 les vêtements et les tee-shirts imprimés,

- de la marque communautaire semi-figurative n°008670051 déposée le 6 novembre 2009 et enregistrée le 10 mai 2010 notamment pour désigner en classe 25 les vêtements et les tee-shirts imprimés et ainsi représentée :

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET commercialisent, notamment sur internet, des tee-shirts comportant les inscriptions 'GARAGE Supergaz Osaka jpn MOTOR CO Auto Races & Repairs' ;

Que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 9, § 1 du règlement (CE) n 40/94 du 20 décembre 1993, selon lequel ' la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque' qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;

Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ;

Que les produits commercialisés sous le signe 'Supergaz' sont similaires voire identiques aux produits visés dans l'enregistrement des marques opposées en ce qu'elles désignent les vêtements et les tee-shirts imprimés ;

Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que d'un point de vue visuel, la marque verbale n°003528403 est composée d'un terme unique SUPERDRY écrit en lettres majuscules noires et la marque semi-figurative n°008670051 est un signe complexe composé du terme 'SuperDry' écrit dans une typographie imitant l'écriture manuscrite, dont seules les lettres S et D sont en majuscules, et est souligné par un trait gras partant du 'y' et allant jusqu'au 'S' à la manière d'une signature, alors que le signe incriminé est composé, non pas de la seule dénomination 'Supergaz' comme le soutient l'appelante incidente, mais sur quatre lignes, des termes 'GARAGE Supergaz Osaka jpn MOTOR CO Auto Races & Repairs' , le mot 'Supergaz' se trouvant dans une forme hexagonale sur fond coloré et souligné partiellement par un trait gras et noir dont la forme évoque une virgule ;

Que phonétiquement les marques 'SuperDry' comportent trois syllabes alors que le signe incriminé en comporte 20 temps ; que si les signes ont tous une connotation anglo-saxonne, leur terminaison différe par l'emploi des mots Dry ou Dry et Gaz ;

Que sur le plan intellectuel, les termes 'SUPERDRY' et 'SuperDry' seront perçus comme la traduction anglaise de l'expression 'super sec' tandis que l'expression 'Supergaz' renvoie à de l'essence, ce d'autant qu'elle est associée dans le signe incriminé aux mots 'GARAGE' et 'MOTOR' ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société DKH de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marques ;

Sur le caractère protégeable par le droit d'auteur des éléments graphiques revendiqués

Considérant que les dispositions de l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ;

Que selon l'article L.112-2, 8° du même Code, sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit les oeuvres graphiques et typographiques ;

Qu'en l'espèce, la société DKH, dont la titularité des droits n'est pas contestée, revendique des droits d'auteur sur les éléments graphiques des tee-shirts qu'elle commercialise sous son nom, à savoir sur 11 graphismes ainsi caractérisés :

1) SuperDryCoJpn THE ORIGINAL TOKYO BRAND : l'expression 'SuperDryCoJpn' est présentée dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et soulignée par un trait partant de la dernière lettre ; une ligne de quatre caractères japonais à l'intérieur du trait épais qui souligne l'expression ' SuperDryCoJpn' ; une ligne de quatre caractères japonais à droite sous l'expression 'SuperDryCoJpn' ; l'expression en lettres majuscules 'THE ORIGINAL' ; le terme 'TOKYO ' entre guillemets et présenté dans une typographie imitant l'écriture manuscrite ; le terme 'BRAND 'en lettres majuscules,

2) DRY SUPER STANDARD : un rond blanc avec un contour rouge comportant des inscriptions en noir et rouge; à l'intérieur de ce rond, les éléments suivants sont inclus l'expression ' DRY SUPER' sur deux lignes, en lettres majuscules de couleur noire sur fond blanc, un rectangle vert à l'intérieur duquel sont reproduits quatre caractères japonais de couleur blanche ; la lettre 'S' stylisée de couleur rouge comportant deux ailes ; le terme 'STANDARD 'en lettres majuscules,

3) AUTHORIZED DRY Super SERVICE : un rond contenant un fond noir, rouge et blanc avec des inscriptions en blanc ; à l'intérieur de ce rond, les éléments suivants sont inclus le terme 'AUTHORIZED' sur fond noir en lettres majuscules de couleur blanche ; le terme ' SUPER' dans une typographie blanche imitant l'écriture manuscrite entourée de cinq traits blanc ; les termes ' DRY' et ' SERVICE ' en lettres majuscules blanches sur fond rouge ; des caractères japonais en blanc sur fond noir ,

4) SUPER DRY Fire Power SUPERSONIC SOUND BARRIER COMETS : le terme SUPER en lettres majuscules bleu ; un ovale sur fond gris avec des inscriptions en blanc ; à l'intérieur de cet ovale, les éléments suivants sont inclus : le terme ' DRY' en lettres majuscules entourée de traits blancs , l'expression « FirePower » en un seul mot dont les lettres F et P sont en majuscules, la représentation d'une fusée, une inscription en lettres bleues sur le réacteur, des caractères japonais ; sous cet ovale : l'expression 'SUPERSONIC SOUND BARRIER', le terme 'COMETS ' en lettres majuscules de couleur bleue,

5) Super DRY Sonics : une ligne de six caractères japonais de couleur blanche ; le terme ' Super' dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et souligné par un trait partant de la dernière lettre; le terme ' DRY ' en lettres majuscules à l'intérieur du trait épais qui souligne le mot ' Super ' ; le terme ' Sonics' dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et soulignée par un trait partant de la dernière lettre, la partie supérieure de la lettre ' S' se situant dans le trait soulignant le mot 'Super ',

6) SUPER HI-SPEED TIES&TUBES 203 N.53TH ST TOKYO : un rond sur fond jaune avec un contour orange et des inscriptions en blanc et orange ; à l'intérieur de ce rond, les éléments incurvés suivants sont inclus : le terme 'SUPER' en lettres majuscules de couleur orange entouré de deux traits orange, le terme ' HI-SPEED ' en lettres majuscules de couleur blanche bordées de noir, une flèche orange présentée en relief à l'intérieur de laquelle est reproduit le terme ' TIES&TUBES ' en lettres majuscules de couleur blanche ; sous ce rond, l'expression ' 203 N.53TH ST TOKYO' en lettres majuscules, sur deux lignes, de couleur noire,

7) GARAGE SuperDry TOKYO JPN MOTOR CO Auto Races & Repairs : le terme 'GARAGE ' en lettre majuscules noir ; un hexagone sur fond jaune avec des inscriptions en noir ; à l'intérieur de cet hexagone, les éléments suivants sont inclus : une ligne de deux caractères japonais en noir, le terme ' Superdry ' en lettres noires et dans une typographie imitant l'écriture manuscrite, soulignée par un trait épais partant de la dernière lettre, l'expression ' TOKYO JPN' en lettres majuscules de couleur noire, sous l'hexagone à droite, l'expression ' MOTOR CO.' en lettres majuscules de couleur noire, l'expression 'uto Races & Repairs' dans une typographie noire imitant l'écriture manuscrite,

8) 76 OSAKA CITY Super dry : le terme ' Super' en lettres blanches dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et soulignée par un trait épais partant de la dernière lettre ; trois caractères japonais à l'intérieur du trait qui souligne le mot 'Super' ; le terme 'dry' dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et soulignée par un trait partant de la dernière lettre, ce terme venant s'imbriquer dans le trait soulignant le terme ' Super',

9) SUPERDRY Electronic INC INDUSTRIES : le terme 'SUPERDRY' en lettres majuscules incurvées de couleur blanche ; le terme «Electronic» dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et soulignée par un trait horizontal et entourée par six traits blancs de chaque côté. Ce terme est composé d'une première lettre ' e' stylisée et d'une lettre ' t' au trait allongé ; le mot 'INC ' sous la partie droite du terme 'Electronic', en lettres majuscules ; le terme ' INDUSTRIES' en majuscules ; l'expression ' ATOMIC RESEARCH CORPORATION TOKYO.' en majuscules ; une ligne de cinq caractères japonais blancs,

10) SUPERDRY RADIO Truetone : un rond sur fond jaune avec des inscriptions de couleur blanche et noire ; à l'intérieur de ce rond, les éléments suivants sont inclus : le terme ' SUPERDRY' incurvé en lettres majuscules de couleur blanche sur fond noir, le terme ' RADIO' en lettres majuscules de couleur noire superposé sur trois cercles blancs, deux caractères japonais à droite des cercles blancs, le terme 'truetone' dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et dont le trait de la lettre 'T' est allongé, un demi-cercle sur fond noir à l'intérieur duquel l'expression 'SOLE TRANSMISSION TOKYO AIRWAVES 90.92 Khl' est reproduite sur trois lignes,

11) DRY SUPER AIR RACES AERO BATICS : un rond comportant un fond rouge et blanc ; à l'intérieur de ce rond, les éléments suivants sont : le terme ' DRY' en lettres majuscules de couleur blanche sur fond rouge, à droite du terme 'DRY', la reproduction d'un visage de profil avec deux ailes de couleur bleue avec des contours blancs, dépassant du rond, un rectangle blanc à l'intérieur duquel est reproduit le terme 'SUPER' en lettres majuscules bleues,un rectangle rouge à l'intérieur duquel est reproduite l'expression ' AIR RACES' en lettres majuscules de couleur blanche ; un rectangle blanc à l'intérieur duquel sont reproduits les termes « AERO BATICS » en lettres majuscules bleues sur fond blanc ; l'expression ' STUNT PILOTE ASSOC' en lettres majuscules blanches sur fond rouge ; l'expression 'NATIONAL AERONAUTICAL EXPOSITION 1969 ' lettres majuscules bleues ;

Considérant que les sociétés appelantes ne contestent pas les descriptions ainsi faites des graphismes revendiqués mais en contestent l'originalité faisant valoir d'une façon générale que d'autres marques combinent les univers américain et japonisant et versent aux débats une pièce communiquée sous le n° 4 constituée d'une page du site internet accessible à l'adresse 'www.avenue90.fr' montant un modèle de tee-shirt de la marque JAPAN RAGS ;

Mais considérant que ce faisant, elles ne démontrent pas le prétendu caractère non original des dessins tels que ci-dessus décrits ;

Qu'au contraire, et étant précisé qu'en effet la société DKH ne saurait revendiquer des droits d'auteur sur une seule combinaison de signes américains et japonisants, qui appartient au domaine public, l'originalité des graphiques revendiqués réside en l'espèce dans la combinaison des éléments qui les caractérisent selon un agencement particulier, et qui confèrent à l'ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a reconnu des droits d'auteur au profit de la société DKH, sauf à dire que ces droits d'auteur ne portent pas sur des tee-shirts mais bien sur les éléments graphiques figurant sur les tee-shirts que la société DKH commercialise ;

Sur le caractère protégeable des éléments graphiques revendiqués au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés

Considérant qu'aux termes de l'article 1er -2 du Règlement du Conseil n°6/2002 du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle communautaire est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré, s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le règlement ;

Que l'article 4-1du même Règlement dispose que la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ;

Que par ailleurs, l'article 11-1 prévoit qu'un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin et modèle communautaire non enregistré pendant une période de 3 ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté, et l'article 11-2 précise qu'un dessin ou un modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient être raisonnablement connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ;

Or, en l'espèce, les sociétés appelantes ne contestent ni la nouveauté ni le caractère individuel des modèles communautaires non enregistrés, lesquels ont été divulgués pour la première fois dans la Communauté à compter du mois de juin 2009 ;

Que la société DKH bénéficie donc également de la protection prévue par de l'article 1er -2. a) du Règlement du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires ;

Sur la contrefaçon

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque' ;

Que selon l'article 10 alinéa 1 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 précité la protection conférée par le dessin et modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente ;

Que l'article 19-2 du Règlement ajoute que le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé (...) ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, et en tout état de cause établi par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 29 novembre 2011, le ticket d'achat du 16 décembre 2011, les photographies versées aux débats ainsi que par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 8 mars 2012, que les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET détiennent, offrent à la vente et vendent, notamment sur internet, des tee-shirts qui comportent les éléments graphiques suivants :

1) l'expression 'SuperRawCoJpn' présentée dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et soulignée par un trait partant de la dernière lettre; une ligne de quatre caractères japonais à l'intérieur du trait épais qui souligne l'expression 'SuperRawCoJpn' ; une ligne de quatre caractères japonais à droite sous l'expression 'SuperRawCoJpn' ; l'expression en lettres majuscules ' THE ORIGINAL' ; le terme 'OSAKA' entre guillemets et présenté dans une typographie imitant l'écriture manuscrite ; le terme ' BRAND' en lettres majuscules,

2) un rond blanc avec un contour rouge comportant des inscriptions en noir et rouge; à l'intérieur de ce rond, les éléments suivants sont inclus : l'expression 'RAW SUPER' sur deux lignes, en lettres majuscules de couleur noire sur fond blanc, un rectangle vert à l'intérieur duquel sont reproduits quatre caractères japonais de couleur blanche, la lettre 'S' stylisée de couleur rouge comportant deux ailes, le terme 'STANDARD' en lettres majuscules,

3) un rond contenant un fond noir, rouge et blanc avec des inscriptions en blanc ; à l'intérieur de ce rond, les éléments suivants sont inclus : le terme 'INDUSTRIES' sur fond noir en lettres majuscules de couleur blanche, le terme 'SILVER' dans une typographie blanche imitant l'écriture manuscrite entourée de cinq traits blancs, les termes 'RAW ' et 'STATION' en lettres majuscules blanches sur fond rouge, des caractères japonais en blanc sur fond noir,

4) le terme SILVER en lettres majuscules bleu ; un ovale sur fond gris avec des inscriptions en blanc ; à l'intérieur de cet ovale, les éléments suivants sont inclus : le terme 'AIR' en lettres majuscules entourée de traits blancs, l'expression ' FirePower' en un seul mot dont les lettres F et P sont en majuscules, la représentation d'une fusée, une inscription en lettres bleues sur le réacteur, des caractères japonais ; sous cet ovale : l'expression 'BRAND QUALITY SONICORIGINAL', le terme 'DRAGWAY ' en lettres majuscules de couleur bleue,

5) une ligne de six caractères japonais de couleur blanche ; le terme «Super» dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et souligné par un trait partant de la dernière lettre; le terme ' RAW' en lettres majuscules à l'intérieur du trait épais qui souligne le mot ' Super' ; le terme 'Jean' dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et soulignée par un trait partant de la dernière lettre, la partie supérieure de la lettre 'J' se situant dans le trait soulignant le mot ' Super',

6) un rond sur fond rouge avec un contour jaune et des inscriptions en blanc et rouge ; à l'intérieur de ce rond, les éléments incurvés suivants sont inclus : le terme 'FIRST' en lettre majuscules de couleur blanche entouré de deux traits jaunes, le terme 'QUALITY ' en lettres majuscules de couleur blanche bordées de bleu, une flèche jaune présentée en relief à l'intérieur de laquelle est reproduit le terme ' DURABLE' en lettres majuscules de couleur rouge ; sous ce rond, l'expression 'Ont. No (Q368-TR)R.1968 COLOR DUTY' en lettres majuscules, sur deux lignes, de couleur jaune,

7) le terme 'GARAGE' en lettre majuscules noir ; un hexagone sur fond jaune avec des inscriptions en noir ; à l'intérieur de cet hexagone, les éléments suivants sont inclus : une ligne de deux caractères japonais en noir, le terme 'Supergaz' en lettres noires et dans une typographie imitant l'écriture manuscrite, soulignée par un trait épais partant de la dernière lettre ; l'expression 'OSAKA JPN' en lettres majuscules de couleur noire, sous l'hexagone à droite ; l'expression ' MOTOR CO.' en lettres majuscules de couleur noire ; l'expression 'Auto Races & Repairs' dans une typographie noire imitant l'écriture manuscrite,

8) le terme 'System' en lettres blanches dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et soulignée par un trait épais partant de la dernière lettre ; deux caractères japonais à l'intérieur du trait qui souligne le mot ' System' ; le terme ' feu' dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et soulignée par un trait partant de la dernière lettre, ce terme venant s'imbriquer dans le trait soulignant le terme 'System',

9) l'expression ' COLOR DUTY' en lettres majuscules incurvées de couleur blanche ; le terme 'Eauthentk' dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et soulignée par un trait horizontal et entourée par six traits blancs de chaque côté. Ce terme est composé d'une première lettre 'e' stylisée et d'une lettre 't' au trait allongé ; le mot 'INC' sous la partie droite du terme 'Eauthentk', en lettres majuscules ; l'expression 'QUALITY FIRST'en majuscules ; l'expression 'DENIM&SUPPLY CO' en majuscules; une ligne de cinq caractères japonais blancs,

10) un rond sur fond jaune avec des inscriptions de couleur blanche et noire ; à l'intérieur de ce rond, les éléments suivants sont inclus : le terme ' BROOKLYN' incurvé en lettres majuscules de couleur blanche sur fond noir, le terme 'STATION' en lettres majuscules de couleur noire superposé sur trois cercles blancs, deux caractères japonais à droite des cercles blancs, le terme ' trueradio' dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et dont le trait de la lettre ' T' est allongé, un demi-cercle sur fond noir à l'intérieur duquel l'expression 'MUSIC TRANSMISSION OSAKA AIRWAVES 80.82FM' est reproduite sur trois lignes,

11) un rond comportant un fond rouge et blanc ; à l'intérieur de ce rond, les éléments suivants sont : le terme ' FLY' en lettres majuscules de couleur blanche sur fond rouge, à droite du terme « FLY », la reproduction d'un visage de profil avec deux ailes de couleur bleue avec des contours blancs, dépassant du rond, un rectangle blanc à l'intérieur duquel est reproduit le terme 'SUPER' en lettres majuscules bleues, un rectangle rouge à l'intérieur duquel est reproduite l'expression ' RACES AIR' en lettres majuscules de couleur blanche, un rectangle blanc à l'intérieur duquel est reproduit le terme 'CALIFORNIA' en lettres majuscules bleues sur fond blanc, l'expression ' PREMIUM ACE SPACE' en lettres majuscules blanches sur fond rouge ; l'expression 'INTELLIGENCE QUALITY CORP EXPO 1986' en lettres majuscules bleues ;

Que ces tee-shirts reproduisent, dans une combinaison identique et non contestée, l'ensemble des caractéristiques des graphiques ci-dessus décrits et sur lesquels la société DKH détient des droits d'auteur, les différences relevées n'affectant pas l'impression d'ensemble qui s'en dégage à l'exception toutefois du tee-shirt ' FIRST QUALITY' qui ne reprend pas lesdites caractéristiques ;

Que la contrefaçon de droits d'auteur est donc caractérisée pour dix des graphiques revendiqués et le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant en revanche que les inscriptions sur les tee-shirts incriminées ne constituant pas la copie des modèles communautaires non enregistrés au sens de l'article 19 du Règlement précité, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'action en contrefaçon de ce chef ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que cette demande présentée à titre subsidiaire aux demandes en contrefaçon ne peut concerner que les inscriptions figurant sur les tee-shirts 'GARAGE SuperDry TOKYO JPN MOTOR CO Auto Races & Repairs', et 'FIRST QUALITY' ;

Or étant précisé que dans un contexte de liberté du commerce et de l'industrie, le simple fait pour un concurrent de reproduire, fût-ce servilement, une création, n'est pas constitutif en soi d'une faute, l'action en concurrence déloyale n'étant pas une action de repli permettant de reconstituer le droit privatif sous une autre forme, et qu'il appartient à celui qui agit en concurrence déloyale de rapporter la preuve d'un comportement fautif distinct de la simple exploitation non contrefaisante ;

Or en l'espèce, il résulte des descriptions ci-dessus effectuées relatives au tee-shirt 'GARAGE SuperDry TOKYO JPN MOTOR CO Auto Races & Repairs' que le risque de confusion qui conduirait le consommateur à attribuer aux produits en cause une origine commune n'est pas établi ; que concernant le tee-shirt 'FIRST QUALITY', n'est pas plus fautif le fait de porter des inscriptions blanches, noires ou rouges sur des tee-shirts qui existent eux-mêmes en différentes couleurs ; qu'enfin la société DKH ne produit aucun document de nature à corroborer ses prétentions consistant à dire que les intimées cherchent à tirer profit de ses efforts et de ses investissements dès lors qu'elle ne communique aucune information sur ceux-ci, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément aux produits concernés ;

Qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DKH de ses demandes relatives à la concurrence déloyale ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que les mesures d'interdiction et de destruction prononcées par le Tribunal doivent être confirmées

Considérant sur le préjudice, que les sociétés appelantes contestent l'évaluation de la masse contrefaisante retenue par le tribunal, et partant le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges à la société DKH ; qu'elles indiquent avoir acquis, le 5 janvier 2010, un total de 2.310 tee-shirts auprès de la société chinoise TRIANGLE GARMENTS, sur lequel seules 640 pièces ont été vendues sur le site internet vetaffaires.fr avant d'être mises en vente dans 3 magasins de la région parisienne, le reste, soit environ 800 pièces, ayant été retirées des circuits à la suite des opérations de saisie contrefaçon ;

Considérant cependant que ladite facture a été établie le 5 janvier 2010, soit plus de deux années avant les opérations de saisie-contrefaçon, qu'elle émane d'une société chinoise alors que les produits litigieux sont marqués comme étant fabriqués au Vietnam, et fait état de tee-shirts pour garçons et de tee-shirts pour filles sans plus de précision ni aucune référence , alors que des tee-shirts pour hommes ont été saisis ;

Que cette facture présente donc à l'évidence plusieurs incohérences, notamment de date, que les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET ne peuvent expliquer par 'des problèmes climatiques et logistiques' ni par le 'désamour des consommateurs' envers les tee-shirts en cause au moment où ils ont été acquis ;

Qu'au cours des saisies-contrefaçon du 8 mars 2012, le gérant de la société VET MANTES a déclaré que les produits visés dans l'ordonnance correspondaient à la collection été 2011 ; qu'aucun document comptable n'a été communiqué aux huissiers lors des opérations ou postérieurement à celles-ci malgré les engagements pris et les attestations de franchisés qui sont versées aux débats ne sont pas suffisamment probantes à elles seules pour établir la masse contrefaisante ;

Considérant par ailleurs que le constat d'huissier effectué le 29 novembre 2011 sur le site internet vetaffaires.fr a révélé que 11 modèles de tee-shirt étaient proposés à la vente, dont dix sont protégés par les droits d'auteur ; que le groupe VET'AFFAIRES distribue ses produits dans plus de 140 points de vente en France sans qu'une distribution limitée à la région parisienne ne soit établie dès lors qu'un achat a été effectué le 24 août 2011 en Alsace ;

Que les tee-shirts litigieux ont été proposés à la vente sur le site www.vetaffaires.fr à un prix d'environ 5 euros, avec des réductions pour le deuxième produit acheté selon le procès-verbal d'huissier du 5 novembre 2011, et le procès-verbal de 8 mars 2012 dressé dans les locaux de VET MANTES révèle que les tee-shirts étaient vendus entre 4 euros et 7 euros par article, 350 pièces ayant été saisis dans ces locaux correspondant à 8 modèles différents ;

Qu'enfin le procès-verbal de constat réalisé le 26 février 2014 par les appelantes au siège de la société CENTRAL'VET, et qui tend à justifier du retour de 655 produits est sans réelle portée dès lors que la simple détention de produits illicites en vue de leur vente est contrefaisante ;

Considérant que la société DKH justifie quant à elle vendre ses produits entre 35 et 45 euros mais n'a cependant pas communiqué ses marges commerciales ;

Considérant qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, auxquels s'ajoute le fait que les appelantes sont positionnées sur le secteur du hard discount textile, le tribunal a pu justement évaluer les bénéfices réalisés par les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET à la somme de 123.200 euros et le gain manqué par la société DKH RETAIL du fait de leurs agissements à la somme de 184 800 euros ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la société DKH RETAIL la somme totale de 308.000 euros en réparation de son entier préjudice, le surplus des demandes, et notamment celle relative au préjudice d'image, non justifié, étant rejeté ;

Considérant que qu'à titre d'indemnisation supplémentaire il sera fait droit à la demande de publication du présent arrêt ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il y a lieu de condamner les sociétés appelantes, parties perdantes, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société DKH, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu entre les parties le 10 octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions sauf à dire que les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur que détient la société DKH RETAIL LIMITED sur les éléments graphiques figurant sur les tee-shirts qu'elle commercialise.

Y ajoutant,

Ordonne la publication du présent arrêt dans deux journaux ou revues au choix la société DKH RETAIL LIMITED et aux frais des sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder, à la charge de ces dernières, la somme de 5.000 euros.

Condamne in solidum des sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET à payer à la société DKH RETAIL LIMITED la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum des sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/21965
Date de la décision : 17/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°13/21965 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-17;13.21965 ?
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