Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 17 OCTOBRE 2014
(n° 2014- , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12810
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/15171
APPELANTES
CONSERVATEUR FINANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295
Assistée de Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571
LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295
Assistée de Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571
LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295
Assistée de Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571
INTIME
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier LAUDE de l'Association Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
Assisté de Me Florent BOUDERBALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d'instruire le dossier.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [E], qui avait remis deux chèques de 150.000 F et de 15.245 € respectivement en février 2001 et en avril 2002 à M. [H] [N], alors mandataire non salarié des trois sociétés constituant le groupe d'assurances LE CONSERVATEUR, a, à la suite de la révocation du mandat de cet agent et de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Mende le 8 septembre 2005 pour abus de confiance, faux et usage à lui rembourser la somme de 40.435 € en réparation de son préjudice financier et celle de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, fait assigner, par acte d'huissier du 7 octobre 2011, la société CONSERVATEUR FINANCE, les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et les associations MUTUELLES LE CONSERVATEUR devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 40.435 € à titre de dommages et intérêts en qualité de responsables solidaires des fautes commises par M. [H] [N].
Par jugement en date du 23 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société CONSERVATEUR FINANCE, les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et les associations MUTUELLES LE CONSERVATEUR civilement responsables des fautes commises par M. [H] [N] et les a condamnées in solidum à payer à M. [K] [E] la somme de 38.112,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, outre une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté toutes les autres demandes.
Il a retenu que les chèques remis par M. [K] [E] à M. [H] [N] étaient libellés à l'ordre du CONSERVATEUR et que le bulletin de souscription daté du 3 avril 2002 portait l'en-tête du CRA mais également le cachet de la société CONSERVATEUR FINANCE, que l'opération avait été faite dans le cadre de l'exercice des fonctions résultant des mandats donnés par les sociétés du groupe d'assurances LE CONSERVATEUR à M. [H] [N] et qu'aucune imprudence consciente et délibérée du demandeur, M. [K] [E], n'était rapportée. Il a fixé les dommages et intérêts à la somme de 38.112,35 € correspondant aux versements effectués par celui-ci.
La société CONSERVATEUR FINANCE, les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et les associations MUTUELLES LE CONSERVATEUR ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 26 juin 2013.
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La société CONSERVATEUR FINANCE, les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et les associations MUTUELLES LE CONSERVATEUR, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 juin 2014, demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
Dire que M. [K] [E] n'apporte ni la preuve qu'une convention ait pu légalement se former avec les sociétés appelantes à l'occasion de la remise des fonds à M. [H] [N], ni la preuve qu'il serait en droit de leur réclamer l'exécution d'une quelconque obligation, de sorte qu'il est infondé à invoquer les dispositions de l'article L 511-1 du code des assurances,
Subsidiairement, dire que M. [H] [N] a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation de la société les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et à des fins étrangères à ses fonctions, ce dont M. [K] [E] avait conscience, commettant ainsi une imprudence fautive,
Constater l'absence de préjudice de M. [K] [E] et dire qu'il ne justifie pas de ses demandes chiffrées,
Le débouter en conséquence de toutes ses demandes,
rejeter son appel incident et dire que les intérêts ne peuvent courir du 2 avril 2002,
débouter M. [K] [E] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à leur verser la somme de 3.000 € à chacune d'elles à ce titre.
Les appelantes font valoir les moyens et arguments suivants :
M. [K] [E] n'a pas été démarché par M. [H] [N] en sa qualité de mandataire du Conservateur, mais c'est lui qui l'a contacté pour profiter des taux extraordinaires qu'il proposait ;
M. [K] [E] - qui produit seulement la copie recto d'un bulletin de souscription de bons de capitalisation au porteur commercialisés par le Comptoir Régional d'Assurances (CRA) à [Localité 3] du 3 avril 2012 mentionnant une remise d'espèces et une brochure publicitaire concernant les tontines non personnalisée, accessible à tous et remontant à 1998 - ne justifie pas de sa volonté de souscrire un contrat auprès de l'une des trois sociétés appelantes et n'indique pas quel placement il voulait faire et quelle serait la société concernée par ce placement ;
Les agissements de M. [H] [N] sont intervenus hors le cadre de son mandat, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, de sorte que l'article L 511-1 du code des assurances ne trouve pas à s'appliquer : en effet, il a placé des contrats de la concurrence, il a encaissé des fonds et il a exercé une activité de banquier et non de mandataire en assurance ; en outre, il est mentionné sur le bulletin de souscription du 3 avril 2002 comme le mandataire de la société mendoise CRA ;
M. [K] [E] a fait preuve de négligence fautive alors qu'il était un investisseur averti et il aurait dû voir que le contrat était particulièrement suspect en raison de son taux d'intérêt anormalement haut (9%), de l'absence de support de placement, de l'absence de contrepartie à ce taux puisque les fonds étaient disponibles ; en outre, il admet avoir remis un chèque de 150.000 F le 21 février 2001, sans aucun reçu, et avoir attendu la remise du bulletin de souscription d'avril 2002, après l'émission du second chèque, pour un montant de 40.435 € ne correspondant pas à ses versements et alors que les fonds étaient mentionnés comme remis en espèces ;
Subsidiairement, M. [K] [E], à défaut de remettre le verso de ses deux chèques, n'établit pas qu'ils ont été encaissés par M. [H] [N] ;
Encore plus subsidiairement, la condamnation solidaire des trois sociétés ne se justifie pas, celles-ci faisant partie du groupe informel Le Conservateur, mais étant distinctes dans leur forme et dans leurs activités.
M. [K] [E], en l'état de ses dernières écritures signifiées le 18 juin 2014, conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a dit que les intérêts ne courraient que du 7 octobre 2011, et il demande en conséquence à la cour de dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du à compter du 3 avril 2002. Il réclame également la condamnation solidaire des appelantes à lui verser la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande sur l'application de l'article L 511-1 du code des assurances en faisant valoir que M. [H] [N] était le mandataire du Conservateur, qu'il s'est présenté à lui en cette qualité et en présentant sa carte professionnelle, qu'il lui a distribué la documentation du Conservateur, qu'il a obtenu la remise de deux chèques libellés au nom du Conservateur et qu'il lui a remis un bulletin de souscription portant le cachet du Conservateur.
Il invoque la décision de la Cour de cassation du 15 septembre 2011 rendue à l'égard d'autres victimes de M. [H] [N] et ayant retenu qu'il avait agi dans ses fonctions de mandataire, décision qu'il considère comme parfaitement transposable à l'espèce.
Il conteste les arguments des appelants : la réalité du versement des fonds par chèques encaissés par M. [H] [N] est avérée et a été retenue par le tribunal correctionnel de Mende ; il importe peu que le bulletin de souscription ait mentionné le CRA et qu'il n'ait pas été signé par M. [K] [E], la Cour de cassation ayant admis la responsabilité du Conservateur, y compris en dehors de tout document écrit ; au demeurant, le bulletin porte le cachet « Le Conservateur Finance ' G Varsovie ' Consultant financier » et M. [H] [N] a remis à M. [K] [E] une documentation sur des produits commercialisés par le Conservateur ; M. [H] [N] n'a encaissé aucun fonds en espèces, mais a reçu des chèques établis à l'ordre du Conservateur ; le fait que le taux d'intérêt ait été particulièrement attractif ne suffit pas à établir la négligence fautive de M. [K] [E] d'autant que la documentation du Conservateur qui lui avait été remise mentionnait un taux de 9% et que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, il n'est pas un investisseur averti, s'agissant d'un artisan vitrier n'ayant pas la compétence nécessaire pour déceler les anomalies relevées par les sociétés appelantes.
Il ajoute, sur la condamnation solidaire des trois appelantes, que la Cour de cassation a retenu que les trois sociétés appartenaient au groupe Le Conservateur et avaient confié un mandat à M. [H] [N] pour conclure des contrats et encaisser des fonds ; que la lettre de révocation de M. [N] lui a d'ailleurs été adressée par le Groupe Le Conservateur.
Il termine en soutenant que la condamnation au paiement d'intérêts moratoires capitalisés depuis le 3 avril 2002 apparaît constituer une juste réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de placer ses économies depuis cette date.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que M. [H] [N], qui avait précédemment été engagé par les AGF de 1972 à 1987, puis par un comptoir de courtage à [Localité 4] (le CRA), a été nommé, aux termes d'un contrat en date du 17 juin 1991, mandataire non salarié des sociétés du groupe Le Conservateur, la société CONSERVATEUR FINANCE, les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et les associations MUTUELLES LE CONSERVATEUR ; qu'il était chargé, aux termes de ce mandat, de placer auprès de la clientèle des contrats proposés par ces trois sociétés, notamment des contrats d'assurance-vie, des contrats d'assurance invalidité décès ou des bons de capitalisation ; que ce mandat a été révoqué par Le Conservateur suivant courrier du 15 mars 2004 à la suite de la révélation de malversations commises au préjudice d'un client et consistant en l'encaissement d'un chèque après l'avoir falsifié ;
Que M. [H] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Mende et condamné sur le plan pénal par jugement en date du 8 septembre 2005 pour avoir, entre mai 1991 et juillet 2004, détourné des sommes d'argent qui lui avaient été remises en qualité d'intermédiaire, commis des faux en écriture, notamment en falsifiant des bons de capitalisation aux porteurs Comptoir Régional d'Assurance - CRA, et fait usage de ceux-ci, au préjudice de nombreuses victimes, parmi lesquelles M. [K] [E] ; qu'il a également été condamné sur le plan civil par jugement du même jour à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux différentes victimes parties civiles, et notamment celles de 40.435 € et de 1.000 € à M. [K] [E] en réparation de ses préjudices financier et moral ;
Que M. [K] [E] recherche la responsabilité des sociétés du groupe Le Conservateur sur le fondement des dispositions de l'article L 511-1 III du code des assurances susvisées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 III du code des assurances, pour l'activité d'intermédiation en assurance, l'employeur ou le mandant et civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme des préposés ;
Que l'assureur employeur ou mandant ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe que si son préposé ou son mandataire a agi hors des fonctions pour lesquelles il était employé ou mandaté, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que cette appréciation s'opère, au regard des circonstances particulières de la souscription des contrats, sur la base d'éléments objectifs tenant aux conditions de commission des faits par le préposé ou le mandataire, mais également d'un élément subjectif tenant à la connaissance qu'avait ou qu'aurait dû avoir la victime de ce que le préposé ou le mandataire n'agissait pas dans le cadre de ses fonctions ;
Considérant qu'il est acquis que M. [K] [E] a été démarché à son domicile par M. [H] [N] - même si les conditions de leur mise en relations d'affaires sont discutées ' celui-ci s'étant présenté à lui en qualité de mandataire des sociétés du groupe Le Conservateur ; qu'il est également avéré que M. [K] [E] a remis à M. [H] [N], à deux reprises, des chèques libellés au nom du Conservateur, le premier d'un montant de 150.000 F ( 13.636,36 €) le 21 février 2001, le second d'un montant de 15.215 € le 3 avril 2002 ; que ces deux chèques - dont la copie du recto est produite aux débats - ont été falsifiés par M. [H] [N] qui y a apposé son nom et qui les a encaissés, ainsi qu'il ressort suffisamment des extraits du compte bancaire de M. [K] [E], de la lecture des éléments de la procédure pénale produits aux débats et de la condamnation civile prononcée par le tribunal de grande instance de Mende ;
Que les sociétés appelantes contestent l'applicabilité des dispositions de l'article L 511-1 du code des assurances en soutenant que M. [K] [E] n'a souscrit aucun contrat susceptible d'être commercialisé par l'une d'elles et que M. [H] [N] a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Qu'il est constant que M. [K] [E] ne peut produire, outre la copie de ses deux chèques, qu'un seul document servant, selon lui, de fondement à ses versements, à savoir un bulletin de souscription Epargne CRA portant sur des 'bons de capitalisation au porteur avec participation aux bénéfices' daté du 3 avril 2002, soit de la date de la remise du second chèque ; que force est de constater que ce document comporte l'en-tête du CRA - Comptoir Régional d'Assurances et porte sur des bons d'épargne CRA ; qu'il est signé par M. [H] [N] seul et non par M. [K] [E] ; qu'il n'indique pas quels sont les placements effectifs réalisés (nombre de bons CRA souscrits) mais mentionne seulement un montant unique de 40.435 € versé en espèces, de sorte qu'il ne peut être rapporté aux chèques remis par M. [K] [E] (dont le montant est au demeurant différent) ; que la nature du placement réalisé n'est pas plus renseignée puisqu'il est seulement indiqué : 'Le représentant de la Compagnie, M. [N] [H] certifie avoir reçu la somme de quarante mille quatre cent trente-cinq € (au taux net de 9% disponible à tout instant)'; que, certes, ce document comporte le cachet de M. [H] [N] avec la mention 'Le Conservateur Finance' mais que la présence de ce seul timbre n'est pas suffisante pour permettre à M. [K] [E] de penser que les prétendus placements étaient souscrits auprès de cette société, en contradiction avec toutes les autres mentions du bulletin ;
Que les sociétés appelantes font justement observer que M. [K] [E] ne produit pas les bons au porteur qu'il était censé avoir souscrits et qu'il ne communique aucun document à l'en-tête de l'une de ces sociétés ou aucun courrier de sa part adressé à l'une d'elles à la suite de ses versements ;
Que le seul document à en-tête du Conservateur présenté aux débats par M. [K] [E] est un document publicitaire non personnalisé présentant au public les avantages de l'épargne sous la forme de la tontine commercialisée par les Associations Mutuelles Le Conservateur (et non par Le Conservateur Finance) et faisant état du rapport très intéressant de ce type de placement présentant cependant la particularité d'être un engagement sur une longue période (10 à 20 ans), soit tout le contraire des bons présentés par M. [H] [N], mobilisables à tout instant ; que la production de ce document ne peut donc permettre à M. [K] [E] de prétendre avoir pensé souscrire un tel placement auprès de M. [H] [N], en sa qualité de mandataire des sociétés du groupe Le Conservateur ;
Qu'au regard de ces éléments, il ne peut être retenu que M. [K] [E] entendait, en lui remettant les deux chèques de 150.000 € et de 15.215 €, souscrire, par l'intermédiaire de M. [H] [N], des placements auprès des sociétés du groupe Le Conservateur ; que les conditions de remise des chèques (sans aucun reçu), l'absence de signature d'un contrat de souscription, l'absence même de toute définition du placement proposé et du support de ce placement, la promesse d'une rentabilité fixe de 9% sans aucune contrepartie d'immobilisation à court, moyen ou long terme des fonds reçus, l'absence d'émission des bons de capitalisation prétendument acquis par M. [K] [E], tous ces éléments permettent de retenir que l'opération proposée par M. [H] [N] à M. [K] [E] n'entrait pas dans l'exercice de ses fonctions qui consistait à placer des contrats d'assurance-vie, des contrats d'assurance invalidité décès ou des bons de capitalisation du Conservateur et que la victime ne pouvait méconnaître son caractère tout à fait anormal ;
Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la responsabilité des sociétés appelantes était engagée du fait des agissements de M. [H] [N] à l'égard de M. [K] [E] et de débouter ce dernier de toutes ses demandes ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré et déboute M. [K] [E] de toutes ses prétentions à l'encontre de la société CONSERVATEUR FINANCE, les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et les associations MUTUELLES LE CONSERVATEUR ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [E] aux dépens de première instance et à ceux d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT