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16/10/2014 | FRANCE | N°12/13009

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 octobre 2014, 12/13009


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 16 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13009



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2010 - Juge de l'exécution d'EVRY - RG n° 07/00003





APPELANT



Monsieur [A] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-loup PEY

TAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assisté de Me Albert COHEN, membre de la SCP COHEN / HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIMES



Madame [T] [H] [CI]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Mad...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 16 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13009

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2010 - Juge de l'exécution d'EVRY - RG n° 07/00003

APPELANT

Monsieur [A] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assisté de Me Albert COHEN, membre de la SCP COHEN / HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES

Madame [T] [H] [CI]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Madame [E] [D] [V]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Mademoiselle [M] [V]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés et assistés de Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679

Madame [F] [K] [B] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044

Assistée de Me Erik-Pierre BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0723

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/050330 du 07/12/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

PARTIES INTERVENANTES

Madame [O] [V] [V]

veuve non remariée de M. [S] [R] [X]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Monsieur [W] [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [C] [J] [X]

[Adresse 8]

[Localité 9]

CANADA

Madame [C] [Q] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [C] [Z] [X]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Monsieur [W] [P] [X]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Madame [C] [I] [X]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentés et assistés de Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 25 mai 2005, un bien immobilier ayant appartenu à Monsieur [Y] et à Madame [B] a été adjugé pour le prix principal de 104 000 euros. La procédure de saisie immobilière était poursuivie par Monsieur [G] [X] et Mesdames [T] [H] [CI], Madame [E] [D] [V], et [M] [V], sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 juin 2003 ayant condamné Madame [F] [K] [B] à leur payer diverses sommes.

Par jugement de distribution judiciaire du 10 décembre 2010, le juge de l'exécution d'EVRY a

Vu le jugement du 9 janvier 2009,

- rejeté la demande d'attribution de Monsieur [Y],

- attribué sur le prix à répartir, sauf récompense due à la communauté des époux [Y]/[B] s'il y a lieu, à Monsieur [X] la somme de 20.170,67€; Mme [CI] la somme de 20.170,67€;Mme [E] [VN] la somme de 39.601,46€;Mme [M] [VN] la somme de 24.056,90€ et dit que leurs créances seront diminuées d'autant,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] et Mme [B] aux dépens.

Monsieur [Y] [A] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 14 août 2012, il demande à la cour, outre diverses demandes de "constater" dépourvues d'effets juridiques, de:

- prononcer l'annulation des inscriptions d'hypothèques prises par les consorts [X] sur les "parts et portions" de Madame [B] ou les voir priver d'effets, en ordonner la radiation,

- déclarer en conséquence irrecevable la demande de distribution des consorts [X] en tant que créanciers chirographaires,

- subsidiairement, attribuer à Monsieur [Y] eu égard à ses propres "parts et portions" non grevées d'hypothèque, une somme de 52.000 euros correspondant à la moitié du prix de vente du bien,

- à titre infiniment subsidiaire, lui attribuer cette même somme eu égard au fait qu'au jour de la distribution, la communauté entre les époux [Y]-[B] était liquidée,

- en tout état de cause, déclarer prescrits les intérêts échus avant le 4 octobre 1999, diminuer le montant de la créance et la ramener "à de plus justes proportions", débouter les intimés de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 29 mai 2013, Madame [F] [K] [Y] née [B], intimée, demande à la cour de prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure et de condamner "Monsieur [X] [G]" Madame [CI] [T] [H], Madame [V] [E] [D] et Mademoiselle [V] [M] au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Monsieur [G] [X] est décédé le [Date décès 1] 2013. L'interruption de l'instance ayant été constatée par ordonnance du 6 juin 2013, les ayants droits de Monsieur [X], soit Madame [O] [V] [V], Monsieur [W] [L] [X], Madame [C] [J] [X], Madame [C] [Q] [X], Madame [C] [Z] [X], Monsieur [W] [P] [X], Madame [C] [I] [X], Madame [T] [H] [CI], Madame [E] [D] [V], Melle [M] [V], qui ont justifié de leur qualité d'héritiers par la production d'une attestation de Maître [N], notaire à [Localité 8], ont repris l'instance.

Par dernières conclusions du 4 décembre 2013, ils demandent à la Cour de :

- remplacer les noms « [VN] » et « [V] » par le nom [V] partout où ils sont mentionnés dans le jugement du 10 décembre 2010 et les actes subséquents,

- déclarer M. [Y] et Mme [B] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY le 10 décembre 2010,

Y ajoutant, condamner M. [Y] et Mme [B] in solidum au paiement à chacun des intimés, M. [W] [L] [X], Mme [C] [J] [X], Mme [C] [Q] [X], Mme [C] [Z] [X], M. [W] [P] [X], Mme [C] [I] [X], Mme [T] [H] [CI], Mme [E] [D] [V], Melle [M] [V], de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

S'agissant de la société SOFAL, Maître [U] a fait savoir par courrier du 16 juin 2014 que l'assignation qui lui était destinée n'avait pu être régularisée en raison de sa radiation du registre du commerce le 12 janvier 1999.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant qu'il y a lieu de modifier le jugement dont appel en ce sens que, dans les noms des parties, les mots « [VN] » et « [V] » seront remplacés par le nom [V], étant observé que la demande visant les "actes subséquents" est trop imprécise pour prospérer;

Considérant que l'appelant ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que

- Madame [B] ne saurait se prévaloir au moment de la distribution de la prétendue "mauvaise foi" qu'elle prête aux intimés antérieurement au jugement de condamnation, alors que toutes ses demandes en ce sens ont été rejetées par les juridictions de fond, en dernier lieu par la cour d'appel de Paris en son arrêt du 6 octobre 2009 rejetant son recours en révision,

- c'est à bon droit que le premier juge a retenu la validité des inscriptions prises le 13 avril 2001 sur le bien alors commun aux époux [Y]-[B], dont le divorce n'a été prononcé que le 16 décembre 2005, et ce bien qu'elles aient, à tort, été prises sur les "parts et portions" qu'aurait possédées la débitrice; qu'en effet un bien commun est commun en toutes ses parties et il n'en existe ni parts ni portions,

- cette formulation erronée n'a cependant pas pour conséquence d'en entraîner la nullité dès lors qu'en application des dispositions de l'article 1413 du code civil le recouvrement de la dette personnelle de l'un des époux peut être poursuivi sur les biens communs, aucune fraude de l'époux débiteur n'étant alléguée et n'existant aucune mauvaise foi des créanciers,

- Monsieur [Y] ne dispose dès lors d'aucun droit à percevoir, ainsi qu'il le sollicite, la moitié du prix de vente, lequel doit revenir intégralement aux créanciers, l'époux non débiteur ne pouvant être dédommagé que par le biais de la récompense lors du partage, le fait que la liquidation de la communauté ait été prononcée postérieurement aux inscriptions n'ayant aucune incidence sur les effets de celles-ci,

- s'agissant de la demande relative à la prescription des intérêts, c'est à bon droit que les intimés en soulèvent l'irrecevabilité pour être formée pour la première fois en cause d'appel,

- la demande tendant à voir diminuer le montant de la créance et la ramener "à de plus justes proportions" est dépourvue de tout fondement juridique,

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que Monsieur [Y] et Madame [B] qui succombent verseront in solidum à M. [W] [L] [X], Mme [C] [J] [X], Mme [C] [Q] [X], Mme [C] [Z] [X], M. [W] [P] [X], Mme [C] [I] [X], Mme [T] [H] [CI], Mme [E] [D] [V], Mademoiselle [M] [V] une seule somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles et supporteront les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DIT que le jugement entrepris sera modifié en ce que dans les noms des parties, les mots « [VN] » et « [V] » seront remplacés par le nom [V],

DÉCLARE irrecevable la demande relative à la prescription des intérêts,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [K] [B] à payer à M. [W] [L] [X], Mme [C] [J] [X], Mme [C] [Q] [X], Mme [C] [Z] [X], M. [W] [P] [X], Mme [C] [I] [X], Mme [T] [H] [CI], Mme [E] [D] [V], Mademoiselle [M] [V] ensemble une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [K] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/13009
Date de la décision : 16/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/13009 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;12.13009 ?
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