Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04525
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00393
APPELANTE
Madame [N] [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, postulant
assistée de Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277, plaidant
INTIMÉES
1°) SA BARCLAYS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
2°) Société BARCLAYS BANK PLC
dont le siège social est [Adresse 4] (ANGLETERRE)
et sa succursale française [Adresse 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, postulant
assistées de Me Carole GARNIER substituant Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0033, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBES, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBES, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. [X] [I] avait ouvert le 10 janvier 1942, dans les livres de la BARCLAYS BANK, un compte numéroté [XXXXXXXXXX01]. Le 5 novembre 1968, il avait donné procuration à son épouse sur ce compte.
[L] [P] épouse [I] est décédée le [Date décès 2] 1987.
Après le décès de sa mère, [N] [I], fille unique du couple, a engagé diverses procédures judiciaires afin de connaître l'état de la succession, suspectant l'existence de donations directes ou indirectes susceptibles de porter atteinte à sa réserve.
Le 7 décembre 1990, elle a obtenu en référé, au contradictoire de son père, la désignation de M. [F] en qualité de mandataire avec mission d'effectuer toutes investigations en vue de dresser un état complet de l'actif et du passif de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de sa mère.
Estimant que M. [F] n'avait pas pu obtenir certains renseignements, Mme [I] a, de nouveau, assigné son père, ainsi que l'Institut [1] et M. [E], médecin, aux fins de communication sous astreinte de tous documents relatifs, notamment, au 'Fonds [L] [I]'. Par ordonnance du 24 septembre 1991, le juge des référés a rejeté sa demande, constatant que le rapport remis par M. [F] était satisfaisant.
Une ordonnance du 14 février 1992 a dit n'y avoir lieu à référé sur une nouvelle demande d'expertise de Mme [I]. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de cette cour en date du 30 juin 1992. Le pourvoi formé par Mme [I] a été rejeté par un arrêt de la 1er chambre civile de la Cour de cassation en date du 31 janvier 1995.
Mme [I] a aussi obtenu, le 19 décembre 1991, une ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de Paris enjoignant à certaines personnes physiques ou morales, dont la société BARCLAYS BANK, de conserver ou d'assurer la conservation de tous documents administratifs, comptables et financiers concernant directement ou indirectement les biens composant la communauté ayant existé entre ses parents ou la succession de sa mère ouverte le 26 novembre 1987.
[X] [I] est décédé le [Date décès 1] 2002.
Le 18 avril 2005, Mme [I] a obtenu une ordonnance de référé au contradictoire de l'Association de santé mentale et de lutte contre l'alcoolisme du 13ème arrondissement, faisant obligation à cette dernière de remettre au notaire chargé du règlement de la succession la copie intégrale de toutes informations et pièces justificatives relatives aux sept dons effectués à son profit pour un montant de 530 000 francs et les noms des banques et établissements émetteurs des dons en cause.
Estimant que la société BARCLAYS BANK PLC et la SA BARCLAYS FRANCE n'avaient pas rempli leur obligation de communication de pièces, Mme [I] a, par acte du 29 décembre 2005, assigné les intéressées devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner sous astreinte à faire parvenir à Maître [O] [M], notaire à Paris 17ème, divers documents et à fournir et, au besoin, à reconstituer les éléments qu'elles étaient tenues de conserver en vertu de l'ordonnance sur requête rendue le 19 décembre 1991.
Par jugement du 14 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société BARCLAYS FRANCE,
- dit que Mme [I] sera tenue d'adresser à la société BARCLAYS BANK PLC et à la société BARCLAYS FRANCE la liste des chèques dont elle souhaite obtenir la copie du recto, s'agissant uniquement des chèques émis à partir du compte ouvert au nom de son père, [X] [I], et à compter du 18 novembre 2002,
- dit que la société BARCLAYS BANK PLC et la société BARCLAYS FRANCE sont tenues de communiquer à Mme [I] la copie recto de ces chèques précisément identifiés par les soins de la demanderesse,
- dit que le coût de ces copies et de cette communication sera à la charge de Mme [I],
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses autres demandes en communication de pièces,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné solidairement les sociétés BARCLAYS BANK PLC et BARCLAYS FRANCE aux dépens.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 février 2009.
L'affaire a été retirée du rôle à deux reprises et y a été définitivement remise le 6 mars 2013.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de péremption soulevée par les banques.
Dans ses dernières conclusions du 31 juillet 2014, l'appelante demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les intimées et condamné solidairement celles-ci aux dépens,
- infirmer la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau de ce chef,
- la dire recevable et fondée en sa demande de reddition de comptes complète,
- en conséquence,
- condamner in solidum les sociétés BARCLAYS BANK PLC et BARCLAYS FRANCE sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à communiquer à Maître [M], notaire, les éléments suivants :
+ photocopies des relevés de tous les comptes ouverts au nom de [X] [I] et de tous les autres comptes sur lesquels ont pu être détenus, éventuellement à titre transitoire, y compris sous le nom de tiers, des actifs qui appartenaient directement ou indirectement à la communauté des époux [I] et/ou à [X] [I],
+ photocopies du recto de tous les chèques émis et encaissés par M. ou Mme [X] [I],
+ photocopies de tous les ordres de versement ou de virement entrant à la Banque au crédit des comptes ouverts dans les livres de celle-ci et appartenant directement ou indirectement à la communauté des époux [I] et/ou à [X] [I] ou ordonnés par eux,
+ photocopies de toutes pièces justificatives des mouvements de compte à compte, tant internes qu'externes, concernant les actifs appartenant directement ou indirectement à la communauté des époux [I] et/ou à [X] [I],
+ photocopies des relevés concernant les bons de caisse,
+ photocopies de tous les ordres de versement ou de virement au débit des actifs qui appartenaient directement ou indirectement à la communauté des époux [I] et/ou à [X] [I] ou ordonnés par eux,
+ photocopies de toutes quittances signées,
+ copies de tous les documents afférents à la résiliation du contrat de location de coffre et remise de clé intervenue le 12 mai 1992, dûment signés de la main de [X] [I],
+ copies des documents afférents à l'ouverture des comptes autres que le compte courant ouvert en 1942, au nom de [X] [I], ainsi que les conditions générales de la banque en vigueur au moment de la signature du contrat,
+ justificatifs et copies des mandats qui ont pu être confiés à la Banque BARCLAYS concernant ces actifs, avec l'état civil de tous les mandataires, ainsi que les procurations,
+ copies des relevés de tous les comptes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982,
+ copies des relevés de compte titres, des ordres d'achat et de vente dûment signés, de tous les avis d'opération et des pièces justificatives des mouvements de compte à compte, tant externes qu'internes, depuis le 1er janvier 1982, ainsi que tous justificatifs d'émission des chèques de banque,
+ copies des relevés des bons de caisse et de toutes quittances signées,
+ la forme sous laquelle les différents titres, nominatifs et au porteur, figuraient en dépôt au sein de la Banque BARCLAYS et ce, depuis le 1er janvier 1982,
+ toutes les informations et notes internes des gestionnaires des comptes, en particulier de MM. [Q] [J] et [Y] [Z],
+ l'intitulé complet des comptes 'J [I]' ou 'M J [I]', tels que demandés par Maître [M], ainsi que les relevés relatifs à ces comptes sur lesquels existent des opérations de montants importants, notamment au débit, figurant sur les relevés déjà produits par la Banque BARCLAYS,
- dire que la Banque devra faire son affaire de fournir en totalité, et en tant que de besoin, de reconstituer, les éléments qu'elle est tenue de conserver en vertu de l'ordonnance sur requête du 19 décembre 1991,
- rappeler à toutes fins utiles aux sociétés BARCLAYS BANK PLC et BARCLAYS FRANCE l'obligation de conservation à laquelle elles sont tenues en application de l'ordonnance du 19 décembre 1991,
- débouter les sociétés BARCLAYS BANK PLC et BARCLAYS FRANCE de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 30 juin 2014, les sociétés BARCLAYS BANK PLC et BARCLAYS FRANCE demandent à la cour de :
- vu les articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile,
- vu l'article L 511-33 du code monétaire et financier,
- vu l'article L 123-22 du code de commerce,
- vu l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- vu la jurisprudence par elles produite,
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
- les dires recevables et fondées en leur appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à voir prononcer la mise hors de cause de la société BARCLAYS FRANCE,
- statuant à nouveau de ce chef,
- prononcer la mise hors de cause de ladite société,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- en toute hypothèse,
- condamner Mme [I] à leur payer à chacune la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause de la société BARCLAYS FRANCE SA
Considérant que des énonciations de l'extrait Kbis de la SA BARCLAYS FRANCE, il ressort que constituée le 15 avril 1988, elle a une activité de dépositaire des OPCVM du groupe BARCLAYS en France ; qu'il n'est pas démontré qu'elle puisse avoir le moindre lien contractuel avec [X] [I] et avoir détenu, en ses livres, un quelconque compte au nom de l'intéressé ou loué un coffre à celui-ci ; que les relevés de compte déjà communiqués à l'appelante mentionnent les noms et références au registre du commerce et des sociétés de la société BARCLAYS BANK SA et de la société BARCLAYS BANK PLC, qui vient à ses droits à la suite d'une opération de fusion absorption intervenue en 1993 ; que si certains de ces relevés portent l'indication 'BARCLAYS FRANCE, ce sont les seules coordonnées de la société BARCLAYS BANK SA qui sont précisées ;
Considérant que la société BARCLAYS FRANCE sera donc mise hors de cause ;
Sur la demande de communication de pièces
Considérant que Mme [I] expose que son action a pour objet la défense de ses droits successoraux, les documents dont elle sollicite la communication étant nécessaires au notaire chargé de liquider les successions de ses père et mère et utiles, le cas échéant, à la solution d'actions en réductions vis-à-vis de tiers éventuellement détenteurs d'actifs successoraux ;
Considérant que la société BARCLAYS BANK PLC (la banque) ne conteste pas la recevabilité des demandes de l'appelante formée devant le juge du fond alors qu'elles visent uniquement à conserver et établir, en dehors de tout procès, des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte, et demander ou obtenir, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime ;
Considérant que l'article L 511-33 du code monétaire et financier dispose que 'toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale' ;
Considérant que l'article L 123-22 du code de commerce prévoit que : 'Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservées pendant dix ans';
Considérant que Mme [I] se prévaut des termes d'une ordonnance sur requête du 19 décembre 1991 enjoignant à la banque de 'conserver ou d'assurer la conservation de tous documents administratifs, comptables et financiers concernant directement ou indirectement les biens ayant composé la communauté existant entre Monsieur et Madame [X] [I] ou la succession de Madame [X] [I] ouverte depuis son décès en date du 26 novembre 1987" ;
Considérant que cette décision s'inscrivait dans le cadre du litige opposant alors Mme [I] à son père à propos de la succession de sa mère ; que provisoire et dépourvue de l'autorité de la chose jugée, elle ne lie pas la cour et n'empêche pas la banque d'opposer aux demandes de communication de pièces formées par l'appelante dans la présente instance tous les moyens de fait et de droit qu'elle souhaite ;
Considérant que la banque oppose aux demandes de communication de pièces de Mme [I] le secret professionnel que lui impose l'article L 511-33 du code monétaire et financier qui constitue, selon elle, un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu'elle argue encore de la limitation à dix ans de son obligation légale de conservation des archives et de l'inexistence de nombre de pièces réclamées par l'appelante ;
Considérant que le secret professionnel est instauré au profit des clients des établissements de crédit qui peuvent, cependant, y renoncer et en délier la banque ; qu'il bénéficie aussi aux tiers à la relation entre la banque et son client et interdit à la première de divulguer, même à un client, des informations relatives à des tiers ;
Considérant en l'espèce que Mme [I], désormais unique héritière et héritière réservataire tant de sa mère que de son père, titulaire du compte ouvert dans les livres de l'intimée, et venant aux droits des intéressés, ne peut se voir opposer le secret professionnel relativement au fonctionnement du dit compte ; que le droit à communication de Mme [I] ne doit cependant pas porter atteinte au respect du secret dû aux tiers ;
Copies des documents afférents à l'ouverture des comptes autres que le compte courant ouvert en 1942, au nom de [X] [I], ainsi que les conditions générales de la banque en vigueur au moment de la signature du contrat
Considérant que l'intimée indique que M. [I] n'a été titulaire en ses livres, à titre personnel, que d'un seul compte, celui ouvert en 1942, et que si l'intéressé a ouvert en 1973 un compte professionnel, celui-ci n'a jamais fonctionné et a été clôturé en juillet 1982 ;
Considérant que l'appelante qui a accès en sa qualité d'héritière de M. [I] au fichier FICOBA, informatisé depuis 1982, ne verse au débat aucune pièce de nature à contredire les dires de l'intimée ; que celle-ci produit en outre (sa pièce 64) le document d'ouverture du compte professionnel portant la mention manuscrite suivante: 'ne pas passer cette ouverture de compte à l'ordinateur car il n'y aura aucune opération' ;
Considérant que la demande de communication des documents d'ouverture d'autres comptes et de leurs conditions générales en vigueur au moment de cette ouverture sont donc sans objet ; que les conditions générales de fonctionnement du compte courant ouvert par M. [I] en 1942 sont quant à elles déjà en possession de Mme [I] ;
L'intitulé complet des comptes 'J [I]' ou 'M J [I]', tels que demandés par Maître [M], ainsi que les relevés relatifs à ces comptes sur lesquels existent des opérations de montants importants, notamment au débit, figurant sur les relevés déjà produits par la Banque BARCLAYS
Considérant que M. [I] ayant été titulaire, à titre personnel, d'un unique compte, cette demande est dépourvue d'objet ;
Les photocopies des relevés de tous les comptes ouverts au nom de [X] [I] et de tous les autres comptes sur lesquels ont pu être détenus, éventuellement à titre transitoire, y compris sous le nom de tiers, des actifs qui appartenaient directement ou indirectement à la communauté des époux [I] et/ou à [X] [I] et les copies des relevés de comptes pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982
Considérant qu'il est constant que la banque a remis à Mme [I] les relevés du seul compte courant ouvert en ses livres par M. [I] pour la période allant de 1983 à 2003 ;
Considérant que la prescription décennale édictée par l'article L 123-22 du code de commerce pour la conservation des archives empêche légitiment la banque de communiquer les relevés du compte ouvert par M. [I] en 1942 antérieurs au 19 décembre 1981 ; qu'en revanche, elle devra communiquer à Mme [I] les relevés de ce compte relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 que l'ordonnance du 19 décembre 1991, qu'elle n'a pas soumise à la moindre procédure de rétractation, lui avait enjoint de conserver, étant observé que l'intimée ne soutient pas avoir détruit ces relevés et a déjà produit les relevés de 1983 à 2003 ; qu'il y a lieu de donner acte à la banque de ce qu'elle affirme ne pas avoir retrouvé et ne pas pouvoir produire les relevés de juin 1990 et de janvier 1993 ;
Considérant que le prononcé d'une astreinte ne s'impose pas ; que les frais de la copie des relevés dont la communication est ordonnée seront supportés par Mme [I] ;
Considérant que le respect du secret dû aux tiers s'oppose en revanche à la communication de relevés de comptes ouverts dans les livres de la banque au nom de tiers, que Mme [I] réclame au prétexte d'une éventuelle interposition de personne, étant observé que l'intéressée désigne précisément, dans ses écritures, et connaît donc, l'identité des personnes qu'elle soupçonne à cet égard ;
Photocopies du recto de tous les chèques émis et encaissés par M. ou Mme [I]
Considérant que le secret bancaire ne s'oppose pas à la communication à Mme [I] de la copie du recto des chèques émis par son père ou sa mère ;
Considérant que dans sa pièce 50 communiquée le 10 février 2014 qui comporte 42 pages, Mme [I] a établi la liste de plus d'un millier de chèques émis depuis 1982 dont elle réclame la production ;
Considérant que force est de constater que l'appelante, qui n'a procédé à aucun tri parmi tous les chèques émis par son père ou sa mère, ne précise et ne justifie toujours pas devant la cour en quoi le règlement de la succession de ses parents imposerait la communication de l'intégralité de ces pièces ; que la banque, sensibilisée à la conservation de ses archives concernant le compte de M. [I] depuis l'ordonnance rendue en 1991, avait cependant offert de communiquer la copie du recto des chèques émis à compter de 1997 ; qu'il y a lieu de l'y inviter à charge pour Mme [I] de supporter le coût de ces copies et de cette communication et sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
Considérant que la communication des chèques encaissés par M. et Mme [I] se heurte au même défaut de justification et surtout aux droits des tiers tireurs de ces titres ;
Photocopies de tous les ordres de versement ou de virement au crédit et au débit des comptes ouverts dans les livres de la banque et appartenant directement ou indirectement à la communauté des époux [I] et/ou à [X] [I] ou ordonnés par eux
Considérant que les premiers juges ont justement rejeté la demande de communication concernant ces pièces aux motifs que les opérations effectuées au crédit du compte de M. [I] se heurtaient au secret professionnel dû par la banque aux tiers, que les opérations effectuées au débit du compte apparaissaient, avec l'identité de leur bénéficiaire, dans les relevés de compte et que la communication des ordres de virement relatifs à ces dernières opérations divulguerait, en violation du secret professionnel, des informations concernant les tiers bénéficiaires, tels les numéros de compte des intéressés ;
Photocopies de toutes pièces justificatives des mouvements de compte à compte, tant internes qu'externes, concernant les actifs appartenant directement ou indirectement à la communauté des époux [I] et/ou à [X] [I]
Considérant que l'on a vu ci-dessus que M. [I] a été titulaire d'un unique compte courant dans les livres de la banque de sorte qu'il n'est pas justifié de l'existence du moindre mouvement de compte à compte ;
Photocopies des relevés concernant les bons de caisse et de toutes les quittances signées
Considérant que l'appelante ne peut prétendre obtenir la communication de pièces dont elle n'établit pas l'existence, au moins, possible ; que force est de constater qu'elle ne produit pas le moindre commencement de preuve de la détention par l'intimée de bons de caisse ayant appartenu à M. ou Mme [I] ; que la cour ne peut que donner acte à l'intimée de ce qu'elle ne dispose plus d'archives relatives à un emprunt obligataire de 11,83 % qui apparaît sur le relevé du compte de M. [I] du mois de janvier 1986 ;
Considérant que les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont rejeté la demande de communication relative aux quittances signées comme indéterminée, étant observé que l'appelante ne donne en appel aucune précision supplémentaire sur la nature et la date de ces pièces ;
Copies de tous les documents afférents à la résiliation du contrat de location de coffre et remise de clé intervenue le 12 mai 1992, dûment signés de la main de [X] [I]
Considérant que les premiers juges ont justement relevé que le listing informatique mentionnant que les clés du coffre ont été rendues le 12 mai 1992 à M. [I] établit à suffisance la résiliation du contrat de location sans qu'il y ait lieu d'ordonner la communication d'autres pièces ; que la cour observe que les relevés de comptes postérieurs à cette date ne mentionnent plus de frais de location, circonstance qui corrobore la réalité de la résiliation de cette convention ;
Considérant que n'étant saisie d'aucune action en responsabilité, la cour n'a pas à juger du caractère fautif ou non de l'attitude reprochée par Mme [I] à la banque ayant consisté à laisser son père accéder seul au coffre après le décès de sa mère ;
Justificatifs et copies des mandats qui ont pu être confiés à la Banque BARCLAYS concernant ces actifs, avec l'état civil de tous les mandataires, ainsi que les procurations
Considérant qu'aucun élément ne permet de retenir l'existence de tels mandats ou procurations, hors la procuration donnée à Mme [I] par son époux dont l'appelante dispose déjà ; que le versement de dividendes sur le compte-courant de M. [I] ne suffit pas à faire présumer l'existence de mandats de gestion confiés à l'intimée ;
Copies des relevés de compte titres, des ordres d'achat et de vente dûment signés, de tous les avis d'opération et des pièces justificatives des mouvements de compte à compte, tant externes qu'internes, depuis le 1er janvier 1982, ainsi que tous justificatifs d'émission des chèques de banque et la forme sous laquelle les différents titres, nominatifs et au porteur, figuraient en dépôt au sein de la Banque BARCLAYS et ce, depuis le 1er janvier 1982
Considérant que la banque a transmis à Maître [M] un état récapitulatif des titres détenus par M. [I] au 17 janvier 1990, soit des actions de la société Motobécane acquises en août 1984, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi relative à la dématérialisation des valeurs mobilières ; que l'intimée expose qu'il s'agissait de titres au porteur, ainsi que l'établit la mention 'PORT' figurant sur sa pièce 9, et que leur acquisition s'est faite par l'intermédiaire du compte courant de M. [I] qui a disposé de ces valeurs à sa guise sans ouverture d'un compte titres ; que l'appelante ne produit aucune élément propre à combattre ces documents et affirmations de la banque ; que la présence dans les relevés de compte de M. [I] d'écritures relatives à des versements de coupons, des achats de titres, un emprunt obligataire et des SICAV de trésorerie n'induit pas l'existence de comptes titres ouverts au nom de l'intéressé dans les livres de l'intimée ;
Considérant que l'appelante n'est pas fondée en sa demande de communication de ' tous justificatifs d'émissions de chèques de banque', dont l'objet est par trop indéterminé et alors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun commencement de preuve de l'émission de tels chèques autres que ceux dont elle dispose déjà de la copie ;
Toutes les informations et notes internes des gestionnaires des comptes, en particulier de MM. [Q] [J] et [Y] [Z]
Considérant que les premiers juges ont justement rejeté les prétentions de Mme [I] à cet égard au motif que l'intéressée n'a aucun droit sur ces informations qui ont trait non pas fonctionnement du compte de son père mais au fonctionnement interne de la banque et dont elle ne justifie pas en quoi ils pourraient être nécessaires à la défense de ses droits successoraux ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande de ne pas de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA BARCLAYS FRANCE, dit que Mme [I] sera tenue d'adresser à la société BARCLAYS BANK PLC et à la société BARCLAYS FRANCE la liste des chèques dont elle souhaite obtenir la copie du recto, s'agissant uniquement des chèques émis à partir du compte ouvert au nom de son père, [X] [I], et à compter du 18 novembre 2002 et que la société BARCLAYS BANK PLC et la société BARCLAYS FRANCE sont tenues de communiquer à Mme [I] la copie recto de ces chèques précisément identifiés par les soins de la demanderesse et en ce qu'il a jugé sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la mise hors de cause de la société BARCLAYS FRANCE,
Ordonne à la société BARCLAYS BANK PLC de communiquer à Mme [N] [I] la copie :
- des relevés du compte courant de M. [I] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982,
- du recto des chèques émis par M. ou Mme [I] à partir du compte ouvert par [X] [I], à compter de l'année 1997,
le tout à charge pour Mme [I] de supporter le coût de ces copies et de cette communication,
Dit que le prononcé d'une astreinte ne s'impose pas,
Donne acte à la société BARCLAYS BANK PLC de ce qu'elle indique ne plus disposer des relevés de compte de juin 1990 et de janvier 1993,
Rejette toute autre demande,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à Mme [I] la charge des dépens de son instance dirigée contre la société BARCLAYS FRANCE,
Condamne la société BARCLAYS BANK PLC en tous les autres dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,