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09/10/2014 | FRANCE | N°13/23582

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 09 octobre 2014, 13/23582


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 09 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23582



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2013 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 13/83239





APPELANT



Monsieur [K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté et assisté de Me S

ylvain ROUMIER, avocat de la SELARL ROUMIER-SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081





INTIMEE



SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représent...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 09 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23582

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2013 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 13/83239

APPELANT

Monsieur [K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Sylvain ROUMIER, avocat de la SELARL ROUMIER-SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMEE

SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Frédéric SICARD de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES

Par jugement du 28 novembre 2013 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- dit n'y avoir lieu a saisine du Juge de l'exécution pour voir ordonner à titre principal la poursuite du contrat de travail aux mêmes conditions et pour voir ordonner les régularisations du salaire et des cotisations sociales auprès des organismes sociaux pour une période postérieure au jugement et de les assortir d'une astreinte ;

- débouté Monsieur [K] [L] de sa demande de fixation d'une astreinte à l'obligation de poursuivre le contrat de travail mise à la charge de la SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE par jugement du Conseil de Prud'hommes du 29 juillet 2013 ;

- condamné Monsieur [K] [L] à verser à la Société Nationale de Radiodiffusion RADIO FRANCE la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté Monsieur [K] [L] de sa demande d'indemnité de procédure ;

- condamné Monsieur [K] [L] aux dépens ;

Monsieur [K] [L] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 9 décembre 2013.

Vu les dernières conclusions du 25 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [K] [L] demande à la Cour de :

- réformer en totalité le jugement du Juge de l'exécution en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et notamment de sa demande de fixation d'une astreinte à l'encontre de la Société RADIO FRANCE relative à l'obligation de poursuivre le contrat de travail, telle que mise à la charge de la Société par Jugement du Conseil de Prud'hommes du 29 juillet 2013, et ce qu'il l'a condamné à payer à la Société RADIO FRANCE une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dire et juger que la Société RADIO FRANCE n'a pas exécuté la décision du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 29 juillet 2013, prononçant la requalification des « CDD en CDI à partir du 1er février 1985 et ordonne la poursuite de la relation de travail en CDI ».

En conséquence :

- condamner la Société RADIO FRANCE à la poursuite effective en CDI de la relation de travail avec Monsieur [L], sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après le prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- dire et juger que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte sur simple requête ;

- condamner la Société RADIO FRANCE à payer à Monsieur [L] au titre des frais de justice exposés à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

Vu les dernières conclusions du 2 juillet 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles le société RADIO FRANCE demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter Monsieur [L] ;

- condamner Monsieur [L] à payer à Radio France la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LA GARANDERIE ET ASSOCIES par Maître Frédéric SICARD, avocat, aux offres de droit pour ceux dont il aura fait l'avance.

MOTIFS

Considérant que Monsieur [L] employé comme producteur d'émissions par RADIO FRANCE dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée dont le dernier en date prenait fin le 23 juin 2013, a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 23 mai 2013 d'une demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée depuis 1985 ; que par jugement du 29 juillet 2013, actuellement frappé d'appel, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification en ordonnant ' la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée' et en allouant au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification et de rappel de salaires pour les mois d'août sur cinq ans ;

Considérant que ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2013 ; que la société RADIO FRANCE a réglé les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre mais s'est opposée à la poursuite du contrat de travail et à la réintégration du salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1245-1 du Code du Travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L.1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de ce dernier article que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s'appliquant sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;

Considérant que la décision de requalification en contrat à durée indéterminée est exécutoire de plein droit, de sorte que celle ci étant indivisible, la disposition du jugement déféré ordonnant la poursuite du contrat de travail est également exécutoire de plein droit nonobstant l'appel en cours ;

Considérant que la sanction d'un licenciement privé d'effet ne peut être que la poursuite du contrat de travail si l'employeur l'accepte, la réparation du préjudice en résultant ou la réintégration du salarié lorsque celle ci est possible, c'est à dire lorsque le licenciement est nul en cas de violation d'une liberté fondamentale, telle que le droit d'accès à la justice ;

Considérant que la notification du jugement ordonnant la requalification et la poursuite du contrat de travail, est intervenue le 2 septembre 2013 alors que la relation de travail avait cessé depuis le 23 juin précédent ; qu'il s'ensuit de ce qui précède, que le prononcé d'une astreinte en l'espèce aurait l'effet d'une réintégration forcée alors que n'étant pas démontré ni même allégué que la rupture du contrat a été décidée à raison de l'instance en cours devant le conseil de prud'hommes, le défaut d'exécution volontaire par la société RADIO FRANCE du jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel, ne peut caractériser une atteinte au droit d'accès à la justice justifiant une mesure qui aurait pour résultat la réintégration du salarié, et ce même si l'exécution de ce jugement fait partie intégrante de ce droit ;

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu d'assortir d'une astreinte la décision du conseil de prud'hommes de PARIS du 29 juillet 2013 ordonnant la poursuite du contrat de travail ;

Considérant que le jugement sera confirmé sur ce point et Monsieur [L] débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que Monsieur [L] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel ; que toutefois pour des motifs d'équité et de situation économique il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile,

STATUANT à nouveau de ce chef,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/23582
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°13/23582 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;13.23582 ?
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