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07/10/2014 | FRANCE | N°13/04335

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 07 octobre 2014, 13/04335


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04335



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 7 - RG n° 11-12-000239





APPELANTS



Monsieur [R] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté et assis

té de Me Matthieu HY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0616





Monsieur [Q] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté et assisté de Me Matthieu HY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0616







INTIMÉ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04335

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 7 - RG n° 11-12-000239

APPELANTS

Monsieur [R] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Matthieu HY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0616

Monsieur [Q] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Me Matthieu HY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0616

INTIMÉE

Madame [K] [T] épouse [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée de Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 414

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement prononcé le 15 janvier 2013 par le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris, qui, saisi par déclaration au greffe déposée le 13 septembre 2012 par M. [R] [S] aux fins de voir condamner Mme [K] [T], épouse [J] aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et à maintenir en l'état l'appartement situé [Adresse 3], a déclaré irrecevable la demande d'intervention de M. [Q] [U] en raison de l'irrecevabilité de l'action de M. [R] [S] et condamné solidairement M. [R] [S] et M. [Q] [U] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté de ce jugement le 4 mars 2013 par M. [R] [S] et par M. [Q] [U], qui, aux termes de leurs conclusions signifiées sur le RPVA le 1er octobre 2013, demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que le bail signé entre les parties doit être requalifié en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989,

- s'il n'est pas fait droit à la demande de requalification, condamner Mme [T] à rembourser les achats effectués par M. [S], outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2007,

- en tout état de cause,

' condamner Mme [T] à procéder à la remise en état sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

' juger le congé pour vendre frauduleux,

' dire que M. [S] a subi un préjudice de jouissance en ne bénéficiant pas de la surface annoncée et condamner Mme [T] à lui verser la somme de 58 800 euros à titre de dommages et intérêts pour tromperie sur la surface, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2007,capitalisés, et celle de 26 460 euros pour tromperie sur le caractère meublé de l'appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 200,capitalisés,

' pour le cas où le bail serait requalifié en bail nu, dire que le loyer subit une réfaction à 1 190 euros à compter du 20 janvier 2014, et, pour le cas où le bail ne serait pas requalifié, dire que le loyer subit une réfaction à 1 400 euros à compter du 20 janvier 2014,

- débouter Mme [T] de ses demandes et la condamner aux dépens et au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 11 octobre 2013 sur le RPVA par Mme [K] [T], épouse [J], intimée, qui poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [S] à défaut de qualité à agir et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [U] et prie la cour de :

- constater que le jugement du 4 mars 2008 a l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit que M. [S] n'avait pas la qualité de locataire,

- subsidiairement, pour le cas où les demandes de MM. [U] et [S] seraient jugées recevables en raison de la qualité à agir de M. [S] :

' dire irrecevable la demande en requalification du bail en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 23 juillet 2013,

' constater que le congé du 12 octobre 2012 a été validé par ce jugement,

- subsidiairement, constater que M. [U] n'a jamais habité dans les lieux loués et le débouter de sa demande de requalification du bail,

- déclarer irrecevable ou à défaut mal fondée la demande de M. [S] en paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- constater que la demande de M. [S] en réduction du loyer et en fixation d'un nouveau loyer est irrecevable comme étant nouvelle et subsidiairement la dire mal fondée,

- condamner in solidum M. [S] et M. [U] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 24 juin 2014 ;

Considérant que les appelants soutiennent que M. [S] dispose d'un droit d'agir propre à l'égard de Mme [T], car M. [U], qui n'est pas le bénéficiaire du bail, a stipulé à son profit, ce que M. [S] a accepté, et que M. [U] dispose également d'un droit d'agir, car il peut exiger du promettant qu'il exécute son obligation en nature au profit du bénéficiaire de la stipulation pour autrui ;

Mais considérant, comme le fait utilement valoir Mme [T], épouse [J], que, par jugement du 4 mars 2008, le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris dans l'instance opposant M. [U] et M. [S], d'une part, à la S.A.R.L. Colonna D'Istria et les consorts [T], dont Mme [K] [J], d'autre part, ayant relevé qu'il ne pouvait modifier les stipulations claires du contrat, a débouté M. [S] et M. [U] de leur demande tendant à voir juger que le véritable locataire des lieux loués était M. [S] ;

Que l'autorité de la chose jugée de ce jugement n'est pas contestée ;

Qu'il s'ensuit que la demande des appelants tendant à voir requalifier le contrat de location pour voir juger que M. [S] en était le bénéficiaire se heurte à l'autorité de la chose jugée et, partant, est irrecevable ;

Que, le premier juge, ayant exactement relevé que M. [S] n'avait pas la qualité de locataire, par des motifs pertinents approuvés par la cour, en a justement déduit qu'il était nécessairement dépourvu de qualité à agir ;

Que le jugement doit donc être confirmé sur l'irrecevabilité de l'action de M. [S] ;

Considérant que les appelants soutiennent que M. [U] dispose de l'action en exécution de la promesse souscrite par Mme [T] ;

Que, ce faisant, alors que cette argumentation fondée sur la requalification du bail en stipulation pour autrui ne peut prospérer pour les motifs liés à l'autorité de la chose jugée, ci-dessus exposés, ils ne formulent aucune critique pertinente de la décision du premier juge en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [U] ;

Considérant que M. [U] est intervenu volontairement en première instance à l'appui des prétentions de M. [S], tous deux ayant pris des conclusions communes pour former les mêmes demandes ;

Qu'en outre et en tout état de cause :

- les demandes de M. [U] formées en appel exclusivement au soutien de celles de M. [S], telles que celles en remboursement d'achats ou en dommages et intérêts, ne peuvent asseoir la recevabilité de l'action de M. [U] en application de l'article 330 du code de procédure civile,

- la demande en requalification du bail meublé en bail non meublé est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, comme le fait justement observer Mme [T], qui précise sans être démentie que M. [U] s'est désisté le 9 août 2013 de l'appel qu'il avait formé de ce jugement,

- la demande tendant à voir juger le congé frauduleux se heurte également à l'autorité de la chose jugée de ce même jugement qui a validé ce congé, comme le fait remarquer l'intimée, qui soulève ainsi implicitement mais nécessairement cette fin de non recevoir,

- M. [U] est irrecevable à demander pour la première fois en appel la réfaction du prix du loyer, ainsi que l'objecte justement l'intimée, ce d'autant plus que le bail a pris fin par l'effet du jugement du 23 juillet 2013, ce qui prive également d'objet la demande de remise en état des lieux ;

Considérant qu'égard au sens du présent arrêt, M. [U] et M. [S] supporteront les dépens d'appel, seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront en outre condamnés en application de ce texte à payer à Mme [T] la somme de 3 500 euros pour compenser ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, étant précisé que l'action de M. [U] est irrecevable en ce qui concerne ses demandes venant au soutien de celles de M. [S],

Dit que, pour le surplus, les demandes de M. [U] sont irrecevables,

Condamne M. [U] et M. [S] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [T], épouse [J], la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04335
Date de la décision : 07/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°13/04335 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-07;13.04335 ?
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