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03/10/2014 | FRANCE | N°13/24736

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 03 octobre 2014, 13/24736


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2











ARRET DU 03 OCTOBRE 2014



(n°197, 9 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24736





Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°12/03265





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APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE





S.A.S. IMPEX, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 03 OCTOBRE 2014

(n°197, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24736

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°12/03265

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. IMPEX, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J.-L. LAGOURGUE & Ch.-H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029

Assistée de Me Julie CURTO plaidant pour la SCP STOULS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque 2183

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque P 480

Assistée de Me Bernard LEVY plaidant pour le Cabinet ALEXANDRE - LEVY - KAHN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

La société IMPEX commercialise des chaînes à neige pour pneus de véhicules automobiles sous les marques MICHELIN et ROSSIGNOL.

Elle est titulaire d'un modèle communautaire de sacs qu'elle dit destinés à contenir ces produits, enregistré le 14 juin 2005 sous le numéro 000365036 et publié le 23 août 2005 sous le n°2005/07 .

Ayant constaté que l'hypermarché CORA de [Localité 2] offrait à la vente des sacs pour chaînes à neige qui selon elle reproduiraient sans son autorisation et en violation de ses droits, les caractéristiques du modèle communautaire dont elle est titulaire, la société IMPEX a fait procéder le 29 octobre 2011 à un achat de ce produit puis les 8 et 13 février 2012 à un constat d'achat par huissier de justice sur le site internet www.top-road.com exploité par la société UNICREA DIFFUSION.

Ces opérations ayant établi que les produits litigieux étaient distribués par la société HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION (ci-après la société SCHNEIDER DISTRIBUTION), la société IMPEX, après l'envoi le 14 novembre 2011 d'une lettre de mise en demeure restée infructueuse, a, selon acte d'huissier du 20 février 2012, fait assigner la société SCHNEIDER DISTRIBUTION devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de modèle communautaire, droits d'auteur et concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication, la désignation d'un expert pour évaluer son préjudice et la condamnation de la société SCHNEIDER DISTRIBUTION à lui verser, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme provisionnelle de 20.000 euros, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 22 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, assortissant sa décision de l'exécution provisoire, a :

- dit que le modèle communautaire de sac à chaînes à neige n°365036 bénéficie de la protection au titre des droits d'auteur,

- rejeté la demande d'annulation du modèle communautaire de sac à chaînes à neige n°365036,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société IMPEX aux dépens,

- condamné la société IMPEX à payer une somme de 5.000 euros à la société HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION au titre de l'article700 du code de procédure civile.

La société IMPEX a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2013.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2014, la société IMPEX demande à la cour, au visa des articles 5, 6, 83 et 96 du Règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001, L 111-1, L. 511-I, L. 521-2, L. 522-I et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code Civil, de :

- réformer le jugement du 22 novembre 2013 dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, et statuant à nouveau,

- dire et juger que la société SCHNEIDER DISTRIBUTION a commis des actes de contrefaçon et porté atteinte à ses droits sur le modèle de sacs pour chaînes à neige ayant fait l'objet d'un enregistrement communautaire n°000365036,

- dire et juger que la société SCHNEIDER DISTRIBUTION a commis des actes de contrefaçon et porté atteinte à ses droits d'auteur sur le modèle de sacs pour chaînes à neige,

- dire et juger que la société SCHNEIDER DISTRIBUTION a commis des actes de concurrence déloyale en vendant des copies quasi-serviles du modèle de sac pour chaînes à neige,

- faire défense a la société SCHNEIDER DISTRIBUTION de commercialiser tous sacs pour chaînes à neige constituant une reproduction et une copie quasi-servile des caractéristiques du modèle communautaire n° 000365036 de dans un délai de trois jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à peine d'une astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée, l'infraction s'entendant de chaque fait de commercialisation d'un sac pour chaînes à neige,

- ordonner la confiscation et la remise de tous sacs pour chaînes à neige reproduisant les caractéristiques du modèle communautaire n°000365036,

- ordonner à la société SCHNEIDER DISTRIBUTION de produire tous éléments comptables ou autres documents lui permettant de déterminer les quantités de sacs pour chaînes à neige vendus par elle et reproduisant les caractéristiques du modèle communautaire n° 000365036 , et lui allouer une indemnité provisionnelle de 200.000 euros en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire,

- ordonner la publication de l'arrêt est intervenir dans trois journaux de son choix et aux frais de la société SCHNEIDER DISTRIBUTION dans la limite de 3.000 euros HT par insertion,

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 22 novembre 2013 pour le surplus, en particulier en ce qu'il a rejeté la demande de nullité formée par la société SCHNEIDER DISTRIBUTION et reconnu la protection du modèle de sac au titre du droit d'auteur,

- débouter la société SCHNEIDER DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle en dommages-et-intérêts pour procédure abusive,

- ordonner l'exécution provisoire (sic),

- condamner la société SCHNEIDER DISTRIBUTION à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de I'instance dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 22 août 2014, la société SCHNEIDER DISTRIBUTION entend voir :

sur l'appel principal,

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 22 novembre 2013,

- condamner la société IMPEX à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

sur l'appel incident,

- prononcer l'annulation du modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement communautaire n°000365036 du 14 juin 2005,

- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,

- condamner la société IMPEX à lui payer la somme de 160 053.96 euros plus intérêts au taux légal a compter des présentes conclusions,

- ordonner l'exécution par provision des dispositions de la demande reconventionnelle (sic),

- débouter la société IMPEX de l'ensemble de ses prétentions,

- la condamner en tous les frais et dépens de la procédure d'appel, dont distraction pour

ces derniers au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du 4 septembre 2014 la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2014 et a à nouveau clôturé l'instruction de l'affaire à l'ouverture des débats.

SUR CE,

Sur le caractère protégeable des sacs pour chaînes à neige

* au titre des dessins et modèles enregistrés

Considérant qu'aux termes de l'article 4 -1. du Règlement du Conseil n° 6/2002 du 12 décembre 2001, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ;

Que l'article 5.1 b) de ce même règlement prévoit qu'un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité ;

Que selon l'article 6, un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression d'ensemble qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité, et pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle ;

Considérant en l'espèce, que la société IMPEX a déposé le 14 juin 2005 un modèle de sac rouge enregistré sous le numéro 000365036 et publié le 23 août 2005 sous le n°2005/07 qui comporte 7 photographies montrant ledit sac sous divers angles comme l'a relevé le tribunal, à savoir debout et posé à terre, de face, de profil, couché en position ouverte ainsi que vu de l'arrière et de trois quarts face, et qu'elle décrit dans ses écritures, au seul titre de la contrefaçon et eu égard aux ressemblances alléguées avec le sac incriminé, comme étant un sac comportant :

- une coque semi-souple à revêtement textile formée de deux demi-coques reliées à leur périphérie par deux fermetures à glissière situées en relief et appréhendables grâce à des cordelettes se terminant en une pièce en plastique,

- deux faces extérieures verticales sensiblement parallèles et deux poches intérieures de séparation permettant le rangement des chaînes,

- les demi-coques se caractérisent par :

- un contour extérieur comportant une base sensiblement rectiligne,

- des côtés droit et gauche arrondis,

- un sommet également arrondi se raccordant aux deux flans par des angles arrondis,

- les faces des demi-coques avant et arrière sont toutes deux plates et comportent

chacune une fenêtre, délimitée par une ligne ovale et une ligne rectiligne à sa base,

- les fenêtres avant et arrière, sont délimitées sur leur périmètre par des rubans rapportés,

- les demi-coques comportent une poignée de portage identique en forme de ruban

plat et en leur milieu une pièce de tissu avec une partie auto-agrippante refermable

sur elle-même,

- le sac est surélevé sur quatre plots plastiques situés en dessous et permettant de le maintenir droit ;

Qu'il y a lieu cependant d'observer que cette description ne correspond pas au modèle déposé lequel montre, ainsi que le fait justement remarquer l'intimée, un sac rouge dont la face avant n'est pas plate mais présente au contraire un renflement sensiblement de même forme ovoïde que le sac ;

Que la société SCHNEIDER DISTRIBUTION poursuit par voie d'appel incident l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation dudit modèle communautaire, en contestant tant la nouveauté que le caractère propre ;

* Sur la nouveauté

Considérant en l'espèce, que pour contester la nouveauté du modèle n° 000365036 et conclure à l'infirmation du jugement de ce chef, la société intimée se prévaut :

- d'un modèle de boîte de chaînes à neige, déposé en France par la société SIEPA le 28 octobre 1992, sous le numéro 926814 (pièce 8),

- d'un modèle français numéro 02 5528-002 déposé le 17 septembre 2002 par la société BAGSTER (pièce 9) et objet d' un enregistrement international (DM/063233-2 du 21.02.2003) (pièce 10),

- de modèles français n° 99 4441-001 et -002 du 13 juillet 1999, déposés par la société de droit britannique VALERIA Limited (pièces 11 et 12),

- d'un modèle français déposé par Mme [Q] [X] et Mr [L] [P] le 18 janvier 1999, sous le numéro 99 0262 (pièce 13),

- de deux modèles français numéros 97 6302-001 et -002 du 28 octobre 1997 de la société TRAVELWAY SARL (pièces 16 et 17),

- d'un modèle français numéro 97 4028 déposé le 10 juillet 1997 par la société  BRODERIE AMERICAINE (pièce 24),

- de deux modèles français numéros 97 1015-001 et -002 (pièces 14 et 15) du 18 février 1997, de la société TRAVELWAY SARL,

- d'un modèle numéro 95 3996 du 20 juillet 1995 de la même société (pièce 18),

- d'un modèle français numéro 96 5904-001 et -002 du 22 octobre 1996,

déposés par Mme [J] [K] et Mr [I] [B] (pièce n°19),

- d'un modèle international numéro DM/029213-1 du 31 mars 1994, (pièce 20),

- des modèles français de sacs à main n° 782 752-247896 à 247897 du 07.05.1987 et

communautaire n° CD 273867-1 du 04.01.2005 (pièces 21 et 25),

- d'un modèle français n° 04 3116 du 23.06.2004 (pièce 22),

- d'un modèle français n° 01 7579 du 21.12.2001 (pièce n° 23) ;

Que force est de constater toutefois qu'aucune de ces pièces, qui donnent à voir

une boîte de chaînes neige en plastique avec poignée, une sacoche destinée à être portée sur le dos, un sac à dos, un mini sac à dos femme, un sac à main, un autre sac à dos, un autre mini sac à dos femme, deux autres sacs à main, trois autres sacs à dos, un sac à main pour femme, une trousse et un sac convertible, ne constituent pas des antériorités de toute pièce, ce qui n'est pas contesté, susceptibles de détruire la nouveauté du modèle opposé,

Que le modèle n° 000365036 présente donc un caractère de nouveauté et le jugement sera sur ce point confirmé ;

* Sur le caractère propre

Considérant que pour contester le caractère propre du modèle de sac n°000365036, la société SCHNEIDER DISTRIBUTION, qui manifestement oppose les mêmes documents que ceux déjà évoqués au titre de la nouveauté, fait valoir que l'utilisateur averti fera abstraction des formes arrondies, adaptées à la forme des chaînes, de l'ouverture en deux parties aptes à recevoir chacune une chaîne (toujours vendues par deux), la fermeture périphérique et les deux poignées permettant de réunir les deux parties, tout comme les plots de soutien et les trous d'écoulement de l'eau, tous ces éléments étant dictés par la technique et la fonction du produit ; qu'elle ajoute que la couleur rouge, à elle seule, ne suffit pas à conférer un caractère individuel au sac opposé, dans l'esprit de ce même observateur averti ;

Considérant toutefois que le tribunal a justement relevé que le modèle de trousse de la société ANAIK DESCAMPS (pièce 22), le modèle de sac SEAT de la société FENIX OUTDOOR AB (pièce 21),le modèle de sac convertible de la société MICHELIN (pièce 23) et le sac à main pour femmes de la société SAC & SAC (pièce 25) ne comportent aucune des caractéristiques du modèle opposé à l'exception d'une très vague ressemblance de la forme d'ensemble, et que dès lors l'impression d'ensemble produite sur l'utilisateur averti par le modèle opposé diffère totalement de celle que produisent sur un tel utilisateur les antériorités invoquées ;

Que par ailleurs, si les modèles de sac à dos des sociétés CALLEGARI PROMOTIONALS & FASHION FAR EAST LTD (pièce 20), BRODERIE AMERICAINE (pièce 24), [M] (pièce 9), TRAVEL WAY (pièces 16 et 18) et [E] (pièce 12), de Madame [K] et Monsieur [B] (pièce 19) et de Madame [Q] [X] et Monsieur [L] [P] (pièce 13) présentent bien des coques de forme générale plus ou moins ovoïde, celles-ci sont constituées soit d'une coque principale et d'une deuxième moins bombée, soit d'une forme légèrement concave du côté qui vient se poser sur le dos du porteur pour en épouser la forme, soit d'une forme plus arrondie, ou encore de formes en relief et de diamètres décroissants sur une des faces, ce qui modifie ainsi l'impression d'un oeuf ouvert en deux que dégage le modèle opposé ; qu'il en va de même de la sacoche réversible de la société BASTERS (pièce 10) qui comporte en outre un soufflet permettant de l'agrandir ;

Qu'en outre le système de portage des sacs à dos et de sacs à main constitués de bretelles ou de larges lanières présente une apparence très éloignée de la poignée de portage en forme de ruban plat et comportant en son milieu une pièce de tissu avec une partie auto-agrippante refermable sur elle-même, telle que revendiquée ; ces modèles ont des faces lisses, qui ne comportent aucune fenêtre délimitée sur son périmètre par des rubans rapportés ;

Qu'enfin le modèle de boîte de chaînes neige de la société SIEPA FRANCE (pièce 8) comporte deux faces plates en matière plastique rigide, sans contraste ni pochette plastique et présente un système de poignée évidé, moulé dans la partie haute de la boîte ;

Qu'ainsi et de façon générale, étant relevé que la société SCHNEIDER DISTRIBUTION, qui établit elle-même qu'il existe de nombreuses formes de conditionnements pour chaînes à neige, ne démontre pas que les caractéristiques revendiquées par la société IMPEX présentent un caractère purement technique pour contenir de tels produits, le sac objet de l'enregistrement de modèle se différencie de par ses effets extérieurs lui donnant ainsi une physionomie totalement différente qui lui est propre ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que le modèle n°000365036 présente également un caractère propre et qu'il doit donc être protégé au titre du livre V du code de la propriété intellectuelle ;

* au titre du droit d'auteur

Considérant que les dispositions de l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ;

Que cependant en l'espèce, et ce malgré la motivation du tribunal sur ce point, la société IMPEX n'indique nullement dans ses écritures en quoi le sac pour chaînes à neige qu'elle revendique serait une oeuvre de l'esprit originale et protégeable en tant que telle par le droit d'auteur ;

Qu'également malgré l'argumentation de la société SCHNEIDER DISTRIBUTION qui lui reproche ne pas caractériser cette originalité, qui constitue pourtant la condition propre de la protection revendiquée, l'appelante se contente de rappeler les dispositions de l'article 96 du Règlement communautaire précité et d'affirmer, au risque même de se contredire, que si 'la cour venait à annuler le modèle d'IMPEX, elle ne pourrait que constater que (ce) modèle jouit de toute façon d'une protection au titre du droit d'auteur en vertu de la théorie de l'unité de l'art';

Que ce faisant, elle ne démontre pas en quoi le sac pour chaînes à neige revendiqué devrait bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur instaurée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

Sur la contrefaçon

Considérant que selon l'article 10 alinéa 1 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 précité la protection conférée par le dessin et modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente ;

Que selon l'article 19 du même règlement, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation (...) On entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ;

Qu'en l'espèce, et non sans une certaine contradiction, la société IMPEX fait valoir que le sac incriminé dans le cadre de la présente instance est identique à un sac EVA fabriqué et/ou commercialisé avant 2003, et donc antérieurement au dépôt du modèle n°000365036, et qui a déjà été déclaré contrefaisant par la présente cour dans le cadre d'une autre procédure ;

Or ne doivent être examinés en l'espèce que les faits reprochés à la société SCHNEIDER DISTRIBUTION qui ne conteste pas commercialiser les produits dont l'existence a été révélée par le constat d'achat établi les 8 et 13 février 2012 par Maître [O], huissier de justice associé à [Localité 1] ;

Qu'il résulte tant des photographies annexées audit procès-verbal que de l'examen des produits en litige auquel la cour s'est livrée que si les produits en cause présentent deux coques, reliées par une fermeture éclair, une fenêtre transparente sur au moins une face, une poignée souple sur chacune des demi- coques avec une partie auto- agrippante, quatre plots en plastique sur le fond du sac, le modèle n° 365036 a une forme nettement plus ovoïde et, ainsi qu'il a déjà été dit, un renflement sensiblement de même forme ovoïde sur la face avant, ainsi que des contrastes de couleurs ;

Qu'il en résulte que le sac incriminé ne produit pas sur le public averti une même impression visuelle globale que le modèle IMPEX n° 365036 et que dès lors l'action en contrefaçon de dessin et modèle communautaire doit être rejetée ;

Que le jugement qui a rejeté la demande formée au titre de la contrefaçon sera donc également confirmé sur ce point ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Considérant que le grief de la reproduction quasi-servile du modèle revendiqué, au demeurant non établi, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale dès lors que, de par l'existence de leurs caractéristiques propres telles que sus-visées, les produits en cause ne pourront être confondus par le consommateur ;

Que l'argument selon lequel par la société IMPEX aurait mis au point un modèle de sac à chaîne 'atypique', à l'aspect 'élégant faisant penser à un sac de voyage et pouvant en tout cas parfaitement s'insérer dans une ligne à cet effet', n'est étayé par aucun élément et doit être écarté ;

Que par ailleurs la mise en vente dans les mêmes réseaux de distribution, en l'occurrence la grande distribution, ne peut, pour les sacs à chaînes à neige considérés, constituer un élément fautif de concurrence déloyale ;

Qu'enfin la société IMPEX ne produit aucun document de nature à corroborer ses prétentions consistant à dire que l'intimée bénéficie de son effort commercial et financier dès lors qu'elle ne communique aucune information sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément au produit concerné ;

Qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société IMPEX de ses demandes relatives à la concurrence déloyale ;

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que faute pour la société intimée de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part de la société IMPEX, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir la réalité des préjudices qu'elle invoque, sa demande tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts sera rejetée ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société IMPEX, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société SCHNEIDER DISTRIBUTION, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu entre les parties le 22 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS sauf en ce qu'il a dit que le modèle communautaire de sac à chaînes à neige n°365036 bénéficie de la protection au titre des droits d'auteur.

Statuant à nouveau,

Dit que la société IMPEX ne démontre pas que le sac à chaînes qu'elle revendique bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur.

Déboute la société IMPEX de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société IMPEX à payer à la société SCHNEIDER DISTRIBUTION la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société IMPEX aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/24736
Date de la décision : 03/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°13/24736 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-03;13.24736 ?
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