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26/09/2014 | FRANCE | N°13/21275

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 26 septembre 2014, 13/21275


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014



(n°184, 8 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21275





Décision déférée à la Cour : jugement du 6 juin 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°11/09812







APPELANTES>




Société VIGNOBLES LA COTERIE

Société d'intérêt collectif agricole, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]



Société LES VIGNERONS DE B...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014

(n°184, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21275

Décision déférée à la Cour : jugement du 6 juin 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°11/09812

APPELANTES

Société VIGNOBLES LA COTERIE

Société d'intérêt collectif agricole, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Société LES VIGNERONS DE BALMA VENITIA - [Localité 3]

Société coopérative agricole, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE de l'Association HOLLIER - LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 367

INTIMEE

E.A.R.L. BAKKE VINGARDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K 0065

Assistée de Me Hervé DE LEPINAU plaidant pour la SELARL AUTRIC - DE LEPINAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mmes Marie-Christine AIMAR et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mlle Laureline DANTZER

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 6 juin 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section),

Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2013 par la société Vignobles de la Coterie et les Vignerons de la Balma Venitia - [Localité 3],

Vu les dernières conclusions de la société Vignobles de la Coterie et les Vignerons de la Balma Venitia - [Localité 3] appelantes en date du 13 mai 2014,

Vu les dernières conclusions de la société Bakke Vingarde, intimée et incidemment appelante, en date du 27 mars 2014,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2014,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société coopérative Vignobles La Coterie immatriculée sous le numéro 399 408 558 qui a pour activité l'exploitation de vins, se présente comme titulaire de :

* la marque verbale Terre de Trias déposée le 12 février 2001 sous le n°01 3 082 270 au nom de la société Les Vignerons de [Localité 3], [Localité 2] et Producteurs de Gigondas, renouvelée le 10 novembre 2010 en classe 5 pour désigner notamment les vins délimités de qualité supérieure, vins d'appellation d'origine.

La société les Vignerons de Balma Venitia-[Localité 3] immatriculée sous le n°783 205 552 se présente comme titulaire des marques :

* la marque verbale Trias n° 3 253 930 déposée le 28 octobre 2003 en classes 32 et 33 pour désigner les : vins, vins de pays, vins d'appellation d'origine contrôlée,

* Croix de Trias n° 04 3 285 578 déposée le 13 avril 2004 en classes 32 et 35 pour désigner notamment les vins, vins de pays, vins d'appellation d'origine,

* Flower of Trias N° 06 3 421 266 déposée le 5 avril 2006 en classes 32 et 33 pour désigner notamment les vins, vins de pays, vins d'appellation d'origine,

* Terroir du Trias n° 97 702 197 déposée le 27 octobre 1997 en classes 32 et 33 pour désigner notamment les vins délimités de qualité supérieure, vins d'appellation d'origine.

La société Bakke Vingarde, immatriculée au registre du commerce le 3 octobre 2007 est exploitante de vins.

Ayant découvert que la société Bakke Vingarde avait déposé le 15 juin 2010 sous le n°10/3746206 la marque verbale française Clos de Trias en classe 33 et utilisait la dénomination Clos de Trias comme nom de domaine et nom commercial, la société Vignobles La Coterie et la société les Vignerons de la Balma Venitia - [Localité 3] ont procédé les 5 novembre 2010 et 21 février à l'envoi de deux lettres de mises en demeura d'avoir cesser ces faits, restées sans suite.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 15 juin 2011 la société Vignobles La Coterie et la société les Vignerons de la Balma Venitia - [Localité 3] ont fait assigner la société Bakke Vingarde en contrefaçon des marques dont elles se prétendent titulaires.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- déclaré la société les Vignobles La Coterie irrecevable à agir en contrefaçon de la marque terre de Trias n° 01 308 2270 déposée en classe 5 le 12 février 2001,

- déclaré la société Vignerons de Balma Venitia- [Localité 3] irrecevable à agir en contrefaçon des marques françaises verbales :

* Trias n° 3253930 déposée le 28 octobre 2003 en classes 32 et 33,

* Croix de Trias déposée le 13 avril 2004 en classe 32 et 35,

* Flower of Trias déposée le 5 avril 2006 n° 06 3 421 en classes 32 et 33,

* Terroir de Trias déposée le 27 octobre 1997 n° 97 702 197 en classes 32 et 33.

- déclaré la société Vignobles La Coterie et la société les Vignerons de la Balma Venitia - [Localité 3] irrecevables à agir en concurrence déloyale et parasitaires,

- dit que la demande de la société Bakke Vingarde de se voir attribuer la marque Clos de Trias est sans objet,

- débouté la société Bakke Vingarde de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté la société Vignobles La Coterie et Les Vignerons de la Balma Venitia - [Localité 3] la société Vignobles La Coterie et Les Vignerons de la Balma Venitia - [Localité 3] de leur demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

En cause d'appel la société Vignobles La Coterie et la société Les Vignerons de la Balma Venitia - [Localité 3] appelantes demandent essentiellement dans leurs dernières écritures en date du 13 mai 2014 de :

- infirmer le jugement,

- dire que les sociétés appelantes sont bien propriétaire des marques qu'elles revendiquent,

- dire qu'en procédant au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque Clos de Trias la société Bakke Vingarde s'est rendue coupable de contrefaçon de leurs marques respectives, et d'actes de concurrence déloyale,

- dire que l'usage de la marque et du nom commercial clos de Trias et l'usage du nom de domaine closdetrias.com par la société Bakke Vingarde sont constitutifs de contrefaçon de leurs marques respectives, et d'actes de concurrence déloyale,

- ordonner la radiation du nom de domaine closdetrias.com,

- ordonner des mesures d'interdiction sous astreinte,

- condamner la société Bakke Vingarde à payer à la société Vignobles la Coterie la somme de 10.000 euros à titre de damages et intérêts,

- condamner la société Bakke Vingarde à payer à la société les Vignerons de palma Venitia -[Localité 3] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la publication à intervenir,

- condamner la société intimée à payer aux sociétés appelantes la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EURL Bakke Vingarde intimée s'oppose aux prétentions des appelantes, et pour l'essentiel demande dans ses dernières écritures du 27 mars 2014 de :

- confirmer le jugement entrepris,

- y ajoutant,

- condamner solidairement les sociétés appelantes à lui payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*********

Sur la titularité des enregistrements des marques invoquées,

Il ressort des documents communiqués aux débats que :

* la marque verbale Terre de Trias a été déposée le 12 février 2001 sous le n°01 3 082 270 au nom de la société Les Vignerons de [Localité 3], [Localité 2] et Producteurs de Gigondas, immatriculée sous le numéro 399 408 558 , renouvelée le 10 novembre 2010 en classe 5 pour désigner notamment les vins délimités de qualité supérieure, vins d'appellation d'origine ; que lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2009 cette société a adopté la dénomination Les Vignobles La Coterie et celle-ci exploite son activité sous le même numéro d'immatriculation et à la même adresse.

Il s'ensuit que la société Les Vignobles La Coterie justifie de la titularité de ses droits sur cette marque et est recevable à agir en contrefaçon de celle-ci.

* la marque verbale Trias n° 3 253 930 a été déposée le 28 octobre 2003 par la société les Vignerons de [Localité 3] [Localité 2] et Producteurs de Gigondas, immatriculée sous le numéro 399408 508 en classes 32 et 33 pour désigner les : vins, vins de pays, vins d'appellation d'origine contrôlée. Celle-ci a adopté la dénomination Vignoble de la Coterie le 29 juin 2009. Elle a été cédée par elle selon acte inscrit au Registre National des Marques le 21 septembre 2004, le 5 mai 2004 à la société Les Vignerons de [Localité 3] qui a adopté la dénomination sociale Les vignerons de Balma Venitia - [Localité 3] selon Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2010.

* Croix de Trias n°04 3 285 578 déposée le 13 avril 2004 par la société dénommée Les Vignerons de [Localité 3] immatriculée sous le numéro 783 205 552 en classes 32 et 35 pour désigner notamment les vins, vins de pays, vins d'appellation d'origine. Cette société a adopté la dénomination sociale Les Vignerons de Balma Venitia -[Localité 3] selon Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2010.

* Flower of Trias n°06 3 421 266 déposée le 5 avril 2006 par la société Les Vignerons de [Localité 3] immatriculée sous le numéro 783 205 552 en classes 32 et 33 pour désigner notamment les vins, vins de pays, vins d'appellation d'origine. Cette société a adopté la dénomination sociale Les Vignerons de Balma Venitia -[Localité 3] selon Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2010.

* Terroir du Trias n°97 702 197 déposée le 27 octobre 1997 par la société Les Vignerons de [Localité 3] immatriculée sous le numéro 783 205 552 en classes 32 et 33 pour désigner notamment les vins délimités de qualité supérieure, vins d'appellation d'origine. Cette société a adopté la dénomination sociale Les vignerons de Balma Venitia -Beaumes de [Localité 3] selon Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2010.

Il en ressort que la société les Vignerons de Balma Venitia - [Localité 3] justifie de la titularité de ses droits sur ces quatre marques, et est recevable à agir en contrefaçon de celles-ci.

Il y a donc lieu de réformer le jugement.

Sur la contrefaçon

Aux termes de l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode' ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement...

Selon l'article L 713-3 de ce même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage, ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Le 15 juin 2010 la société Bakke Vingarde a déposé sous le numéro 10/3746206 une demande d'enregistrement de la marque verbale française Clos de Trias en classe 33 pour désigner notamment les boissons alcooliques (à l'exception des bières) et les vins et utilise la dénomination Clos de Trias comme marque et nom commercial qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 avril 2012. Elle a également déposé le nom de domaine closdetrias.com.

Les marques antérieures portent sur les marques verbales : Terre de Trias, Terroir de Trias,

Croix de Trias, Flower of Trias,

Le signe litigieux est Clos de Trias.

Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique des marques antérieures qui lui SONT opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les signes en litige un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement

Il n'est pas contesté que les signes désignent des produits identiques ou similaires.

Visuellement, la dénomination litigieuse reprend à l'identique le terme Trias de la marque Trias et celui contenu dans les quatre autres marques dénominatives Terre de Trias, Terroir du Trias, Croix de Trias et Flower of Trias ; ce terme Trias qui désigne une période géologique, la première période de l'ère secondaire de - 245 à - 205 millions d'années revêt un caractère arbitraire et très distinctif pour désigner du vin de sorte que visuellement ce terme apparaît dominant dans les dénominations en litige car d'une part le terme Clos est banal dans le domaine vinicole et d'autre part les termes Terre, Terroire et Croix le sont également pour cette activité, le C de Croix rappelant d'ailleurs celui de Clos et les termes Clos, Terre et Terroire évoquent les terres cultivées, alors que le terme Flower compris comme la traduction du mot fleur est également très utilisé en matière viticole. Cette dénomination Clos de Trias comporte également la même structure que les quatre marques composées qui toutes se terminent par le signe dominant Trias, générant un effet visuel proche.

Phonétiquement, la dénomination litigieuse reprend dans sa prononciation, en final, le terme dominant Trias,

Conceptuellement, les signes opposées renvoient tous à la notion de terres cultivées.

Il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage de la dénomination Clos de Trias est propre à générer un. risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise du terme dominant Trias associé à un terme banal , combinée à l'identité ou à la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer ce signe avec les marques opposées et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison des marques antérieures opposées ;

Il en résulte qu'en déposant la demande d'enregistrement Clos de Trias, en utilisant cette dénomination à titre de nom commercial pour désigner son activité d'exploitant vinicole et en déposant le nom de domaine clodetrias.com qu'elle exploite pour accéder à son site internet, qui génèrent un risque de confusion avec les marques dont sont titulaires les sociétés appelantes, ont porté, par ces actes, atteinte à celles-ci et sont constitutifs de contrefaçon.

L'usage par des sociétés Tierces relevé par la société intimée du terme Trias n'est pas de nature à l'exonérer de ses propres faits de contrefaçon dès lors que cette mention par ces sociétés n'est pas utilisée comme un signe distinctif, à la différence de l'intimée, mais simplement pour définir les caractéristiques du terroir et à visée promotionnelle.

Sur la concurrence déloyale

Les sociétés appelantes qui n'établissent ni même invoquent aucun acte distinct de ceux mentionnés au titre de la contrefaçon de leur marque, sont irrecevables en leurs demandes à ce titre.

Sur les autres demandes

Ces atteintes à leurs marques respectives ont occasionné aux sociétés appelantes un préjudice direct et certain qu'il convient de réparer en condamnant la société intimée à verser à la société Vignobles la Coterie la somme de 5.000 euros et à la société les vignerons de Balma Venitia- [Localité 3], celle de 10.000 euros.

Il convient par ailleurs afin de mettre fin à ces atteintes d'interdire à la société Bakke Vingarde l'usage à titre de marque, nom commercial et nom de domaine de la dénomination Clos de Trias sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours de la signification de la présente décision et d'ordonner aux frais de l'intimée à charge de la partie la plus diligente la radiation du nom de domaine closdetrias.com.

Il y a également lieu à titre de réparation complémentaire d'ordonner la publication de la présente décision, par extrait dans 3 journaux ou revues au choix des sociétés appelantes, aux frais de la société intimée sans que le coût total de ces publications excède la somme de 15.000 euros HT.

L'équité commande d'allouer aux sociétés appelantes, prises ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société intimée.

La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, non fondée en regard des dispositions de la présente décision, doit être rejetée.

Les dépens resteront à la charge de la société intime qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré,

Dit que la société Vignobles La Coterie est recevable à agir en contrefaçon au titre de la marque Terre de Trias n°01 3082270,

Dit que la société Les Vignerons de Balma Venitia- [Localité 3] est recevable à agir aux titres des marques Croix de Trias n°04 3285 578, Flower of Trias n°06 3 421 266 et Territoire de Trias n°97 702 197,

Dit que la société Bakke Vingarde en déposant la demande d'enregistrement de la marque Clos de Trias, en utilisant cette dénomination à titre de nom commercial et de marque, en déposant le nom de domaine closdetrias.com, a commis des actes de contrefaçon de la marque Trias, Terre de Trias, Croix de Trias, Flower of Trias appartenant aux sociétés appelantes,

En conséquence,

Condamne la société intimée à payer à la société les Vignobles La Coterie la somme de 5.000 euros et à la société Les Vignerons De Balma Venitia -[Localité 3] celle de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à leurs marques respectives,

Interdit à la société intimée l'usage à titre de marque, nom commercial et nom de domaine de la dénomination Clos de Trias sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours de la signification de la présente décision,

Ordonne à la charge de la partie la plus diligente la radiation aux frais de la société intimée du nom de domaine closdetrias.com,

Ordonne la publication de la présente décision, par extrait, dans 3 journaux ou revues au choix des sociétés appelantes, aux frais de la société intimée sans que le coût total de ces publications excède la somme de 15.000 euros HT.

Condamne la société intimée à payer aux sociétés appelantes, prises ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette l'ensemble des demandes de la société intimée,

Condamne la société intimée aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/21275
Date de la décision : 26/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°13/21275 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-26;13.21275 ?
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