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25/09/2014 | FRANCE | N°14/03209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 25 septembre 2014, 14/03209


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03209

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2014- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 14488

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Madame Nadia X...

demeurant ...

Représentée par Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
Assistée sur l'audience par Me Julia

MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Madame Anne-Lise Y...

demeurant ...

Représentée et assistée...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03209

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2014- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 14488

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Madame Nadia X...

demeurant ...

Représentée par Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
Assistée sur l'audience par Me Julia MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Madame Anne-Lise Y...

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me David SANTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1824

Monsieur Loris Z...

demeurant ...

Non représenté

SARL SODIAG prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 15 rue Saint Etienne-CHAMPIGNY SUR MARNE

Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère chargées du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 2013 qui, dans un litige fondé sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, a débouté M. Z...de sa demande d'expertise, condamné conjointement Mme Anne-lise Y... et M. Loris Z..., vendeurs, à payer à Mme Nadia X... acquéreur, la somme de 32 487, 54 ¿ à titre de réduction du prix, débouté Mme X... de sa demande au titre des frais d'acte, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné Mme Y... et M. Z...aux dépens ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 16 juillet 2013 par Mme Y... à l'encontre de Mme X..., M. Z...et la société Sodiag, mesureur, qui avait été appelée en garantie en première instance par M. Z...;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2004 qui a constaté la tardiveté des conclusions déposées par Mme X... et a déclaré celle-ci irrecevable à conclure ;

Vu la requête des 12 et 13 février 2014 enregistrée sous les no 14/ 03209 et 14/ 03341 par laquelle Mme X..., déférant cette ordonnance à la Cour, lui demande de l'infirmer et de la déclarer recevable en ses conclusions d'intimée, communiquées via le RPVA le 20 décembre 2013 ;

Vu les conclusions de déféré par lesquelles Mme X... demande à la Cour de :

- vu les articles 908 à 916 du Code de Procédure Civile,

- ordonner la jonction des procédures no 14/ 03209 et 14/ 03341,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- déclarer recevables ses conclusions d'intimées communiquées le 20 décembre 2013,

- condamner Mme Y... et la société Sodiag à lui payer la somme de 1 200 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens du déféré en sus ;

Vu la convocation des parties à l'audience.

SUR CE
LA COUR

Considérant que Mme Y... a notifié ses conclusions d'appelante à Mme X... le 17 septembre 2013 ; que Mme X... a conclu le 20 décembre 2012, hors du délai de deux mois prévu par l'article 909 du Code de Procédure Civile, de sorte qu'à bon droit le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables, l'article 910 du même Code ne rouvrant un délai de deux mois à l'intimé à un appel incident que pour conclure sur cet appel incident ;

Considérant que, le jugement entrepris n'ayant pas fait droit à la demande de garantie qui avait été formée contre la société SODIAG, mesureur, par Mme Y... et M. Z..., par ses conclusions du 3 décembre 2013, la société SODIAG, qui s'est bornée à demander la confirmation du jugement, n'a pas formé d'appel incident, ne formulant aucune demande au fond contre Mme X... ;

Considérant qu'en conséquence, le délai prévu par l'article 910 précité n'a pas été ouvert à Mme X..., de sorte qu'elle est irrecevable à conclure et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;

Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X... ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la jonction des instances de déféré enregistrées sous les no 14/ 03209 et 14/ 03341 ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme Nadia X... aux dépens du présent déféré.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/03209
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-09-25;14.03209 ?
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