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25/09/2014 | FRANCE | N°13/12733

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 25 septembre 2014, 13/12733


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12733
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 00525
APPELANT
Monsieur MOHAMED X...
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-marie MOYSE de la SCP MOYSE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
INTIMÉS
Monsieur SERGE Y... AS

SISTANT RESTAURATION
demeurant...
Monsieur PHILIPPE Y... SANS PROFESSION
demeurant...
Monsieur THIERRY...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12733
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 00525
APPELANT
Monsieur MOHAMED X...
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-marie MOYSE de la SCP MOYSE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
INTIMÉS
Monsieur SERGE Y... ASSISTANT RESTAURATION
demeurant...
Monsieur PHILIPPE Y... SANS PROFESSION
demeurant...
Monsieur THIERRY A...
demeurant...
Madame ISABELLE A... épouse B... OUVRIERE AGRICOLE
demeurant...
Madame NATHALIE Y... épouse C... MARKETING
demeurant...
Mademoiselle AURORE Y... INFOGRAPHISTE
demeurant...
Mademoiselle MAUD Y...
demeurant...
Monsieur GONTRAN Y... ETUDIANT
demeurant...
Tous représentés par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791 Assistés sur l'audience par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte des 28 décembre 2011, 2, 3 et 6 janvier 2012, M. Mohamed X..., occupant un terrain sis ..., appartenant à MM. Serge, Philippe et Gontran Y..., Mmes Aurore et Maud Y..., M. Thierry A..., Mme Isabelle B... et Mme Nathalie C... (les indivisaires), a assigné ces derniers en vente forcée de ce bien.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 mai 2013, le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- débouté M. X... de toutes ses demandes,
- condamné M. X... à payer aux indivisaires la somme de 4 000 ¿ par mois à titre d'indemnité d'occupation du terrain à compter du 26 juillet 2012, et celle de 144 000 ¿ au même titre pour la période du 21 juillet 2009 au 25 juillet 2012,
- débouté les indivisaires de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné M. X... à payer à chacun des indivisaires la somme de 250 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné M. X... aux dépens.
Par dernières conclusions du 10 juillet 2013, M. X..., appelant, demande à la Cour de :
- vu les articles 1134, 1583 et suivants du Code Civil.
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la vente n'était pas parfaite et que M. D... n'avait pas tous les pouvoirs et toutes les apparences de pouvoir pour consentir la vente.
Statuant à nouveau :
- dire la vente parfaite au prix de 350 000 ¿,
- condamner in solidum les indivisaires à lui payer les sommes de 5 000 ¿ de dommages-intérêts et de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 144 000 ¿ du 21 juillet 2009 au 25 juillet 2012.
Statuant à nouveau, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande de vente forcée,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 2 200 ¿ par mois à compter du 21 juillet 2009,
- condamner in solidum les indivisaires aux dépens.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2013, les indivisaires prient la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à leur verser à chacun la somme de 250 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus,- l'infirmer pour le surplus,

- condamner M. X... à verser à la succession Y... la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
- condamner M. X... à payer mensuellement une indemnité d'occupation d'un montant de 7 644 ¿ du 21 juillet 2009, date d'occupation des lieux et jusqu'à libération soit la somme de 366 912 ¿ selon décompte arrêté au 25 juillet 2013,
- condamner M. X... à leur payer à chacun la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE LA COUR
Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que M. X... prétend que la perfection de la vente ressort de l'échange de correspondance intervenu le 13 mai 2009 entre lui-même et M. Aldric D..., avocat chargé de percevoir les indemnités versées par la société DPS en contrepartie de son occupation contractuelle du terrain ;
Que la lettre du 13 mai 2009 adressée à M. X... dans laquelle M. D... écrit : " Il a suffi d'une relance pour que j'obtienne une réponse : les consorts Y... veulent 325 000 euros du terrain (...) " établit l'estimation faite par les indivisaires de la valeur vénale de leur terrain sans qu'il puisse en être déduit leur volonté de vendre le terrain à M. X... ; que, par suite, l'apposition par ce dernier sur cette lettre de la mention manuscrite " bon pour accord au prix de 325 000 ¿ le 13 mai 2009 " n'est pas susceptible de prouver l'existence d'une vente parfaite ;
Que, d'ailleurs, M. X... ne prouve pas avoir poursuivi la réitération de la vente prétendue ;
Qu'en outre, la lettre du 7 juin 2011, aux termes de laquelle l'avocat de la SCI Mido, dont M. X... est le gérant, formule une proposition d'achat de ce même terrain au prix de 325 000 ¿, " valable jusqu'au 30 juillet 2011 " avec la précision qu'en cas d'accord, une promesse d'achat serait rédigée selon les instructions de M. X..., confirme qu'aucune vente n'était intervenue antérieurement au profit de ce dernier ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes ;
Considérant, sur l'indemnité d'occupation, que les indivisaires ayant délivré congé à la société DPS par acte d'huissier de justice du 3 avril 2009, et M. X..., fils de la gérante, s'étant maintenu dans les lieux, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé l'indemnité d'occupation sans titre à un montant supérieur à celui de l'indemnité contractuelle ;
Que l'indemnité contractuelle ayant été fixée à la somme mensuelle de 2 200 ¿, le Tribunal a fait une juste évaluation de l'indemnité d'occupation sans titre en l'arrêtant à la somme mensuelle de 4 000 ¿ ;
Considérant que la procédure n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts des indivisaires doit être rejetée ;
Considérant qu'en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des indivisaires sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toues ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Mohamed X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. Mohamed X... à payer à MM. Serge, Philippe et Gontran Y..., Mmes Aurore et Maud Y..., M. Thierry A..., Mme Isabelle B... et Mme Nathalie C... la somme globale de 8 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/12733
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-09-25;13.12733 ?
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