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25/09/2014 | FRANCE | N°13/10364

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 25 septembre 2014, 13/10364


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10364

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 08834

APPELANTE

Madame Chantal X...

demeurant ...

Représentée par Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Assistée su

r l'audience par Me Vincent PERRAUT de la SCP BOITELLE, HOCQUARD et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 87

INTIMÉE

M...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10364

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 08834

APPELANTE

Madame Chantal X...

demeurant ...

Représentée par Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Assistée sur l'audience par Me Vincent PERRAUT de la SCP BOITELLE, HOCQUARD et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 87

INTIMÉE

Madame Marie-Françoise X... épouse Y...

demeurant ...

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Matthieu CHAVANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : J098

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Selon testament olographe du 24 janvier 1990, François X..., décédé le 16 mars 1991, a partagé ses biens entre ses sept enfants et, notamment, des biens immobiliers situés à Marolles-en-Hurepoix (91), en attribuant à Mme Marie-Françoise X..., veuve Y..., le lot figurant au plan annexé sous le no 3, soit un logement et un jardin attenant, et à Mme Chantal X..., le lot no 5 comprenant le hangar et le bâtiment en retour dans lequel se trouvait le cellier et " la boutique ".

Le 24 septembre 1990, François X...a ajouté à son testament le codicille suivant : " Pour préserver la vue de " la Boutique ", qui fait partie du lot 5 attribué à Chantal, il sera créé un lot A d'environ 110 m2 prélevé sur le lot 3, que j'attribue à Chantal ".

L'acte de partage dressé le 26 décembre 1991 ne tient pas compte du codicille.

Par acte du 4 novembre 2011, Mme Chantal X...a assigné sa soeur, Mme Marie-Françoise X..., veuve Y..., en revendication de la bande de terrain de 110 m2 située sur la parcelle attribuée à cette dernière, réclamant l'établissement d'un bornage et la création d'une parcelle cadastrale.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 avril 2013, le Tribunal de grande instance d'Evry a débouté Mme Chantal X...de sa demande, la condamnant aux dépens.

Par dernières conclusions du 25 octobre 2013, Mme Chantal X..., appelante, demande à la Cour de :

- vu l'article 555 du Code Civil,

- dire qu'elle est propriétaire d'une bande de terrain de 110 m2 située sur la parcelle section D no 402 appartenant à Mme Marie-Françoise X..., veuve Y..., d'une largeur de 5, 93 m et dans le prolongement du bâtiment lui appartenant cadastré section D no 408,

- dire qu'il sera procédé au bornage de ladite parcelle aux frais partagés des deux intéressées,

- dire qu'il sera créé à sa charge une parcelle cadastrale correspondant à la superficie lui appartenant,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions du 27 août 2013, Mme Marie-Françoise X..., veuve Y..., prie la Cour de :

- vu les articles 883, 887, 889 et 1304 du Code Civil.

A titre principal,

- dire que l'acte de partage constitue le titre de propriété des héritiers sur les lots attribués et que l'acte de partage lui attribue l'intégralité du lot no 3,

- dire qu'elle est propriétaire de l'intégralité du lot no 3 cadastré AC 0008 (anciennement D 402),

- constater que Mme Chantal X...ne s'est pas prévalue dans les délais légaux de son droit à agir en remise en cause du partage.

A titre subsidiaire,

- dire qu'en renonçant à une remise en cause du partage, Mme Chantal X...a effectué une donation indirecte à son profit de la zone litigieuse, laquelle est irrévocable,

- dire que l'intégralité de la parcelle lui appartient,

- en tout état de cause, débouter Mme Chantal X...se ses demande et la condamner à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les moyens développés par Mme Chantal X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'en cause d'appel, Mme Chantal X...prétend exercer une revendication foncière indépendante du partage et du codicille dont elle ne demanderait pas l'application et soutient que sa soeur aurait reconnu son droit sur une bande de 50 m2 qui devait être complétée par le solde de la surface qui lui avait été accordée par son père ;

Considérant que, dans une lettre du 23 avril 2004 adressée au notaire en charge du partage, Mme Y... passe en revue les difficultés afférentes aux immeubles et " à propos d'un espace connexe à la cave de l'ancien château ", énonce " Par ailleurs, ma soeur Chantal m'a indiqué qu'elle souhaitait déplacer le mur de séparation de nos deux lots conformément aux volontés de notre père. Il ne sera donc pas possible de réduire plus encore l'accès au jardin. En conséquence, je ne peux matériellement accepter la demande de cession d'une bande de terrain en limite de la cave " ;

Que, si cette lettre atteste de discussions en cours entre les copartageants, il ne peut en être déduit une acceptation de principe par Mme Y... de l'annexion par sa soeur d'une bande de terrain de 110 m2 formant le lot A prévu par le codicille ;

Considérant que le plan des lieux dressé par M. Philippe B..., géomètre-expert, versé aux débats par l'appelante (pièce no 9), n'est pas daté ; qu'il n'indique pas à la demande de qui et dans quelle circonstance il a été établi ; que, si ce plan fait état d'une borne à 8, 23 mètres de la maison de l'appelante, il ne peut davantage en être déduit que Mme Y... aurait, ainsi, accepté, postérieurement au partage, de limiter les effets du codicille à une surface inférieure à celle prévue par celui-ci, alors surtout que ce plan paraît avoir été extrait de l'arpentage réalisé par ce même géomètre le 6 décembre 1991 en vue du partage du 26 décembre 1991 ;

Considérant que le message électronique du 18 novembre 2005 adressé par le fils de Mme Y... à l'appelante (" je m'occuperai avec toi du fond du jardin + le mur + ton secteur ") est trop vague pour que puisse lui être donnée la portée que Mme Chantal X...lui confère et ce d'autant que ce message n'a été suivi d'aucun commencement d'exécution ;

Considérant qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'extrait de plan cadastral du 13 septembre 2013 sur lesquelles les parcelles litigieuses ne sont pas numérotées alors surtout qu'un remaniement du cadastre était en cours et que la table directe de changement de numérotage parcellaire ne fait pas état d'une diminution de surface de la parcelle litigieuse appartenant à Mme Y... ;

Considérant qu'en conséquence, Mme Chantal X...n'établit pas la reconnaissance des droits qu'elle revendique de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme Chantal X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Mme Chantal X...à payer à Mme Marie-Françoise X..., veuve Y..., la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/10364
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-09-25;13.10364 ?
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