Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00315
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 11/ 00118
APPELANTS
Madame Sylvie X...
et
Monsieur Patrick X...
demeurant ...
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉS
Monsieur Michaël Christophe Y...
demeurant ...
Représenté par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003
Assisté sur l'audience par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau d'AUXERRE
SAS COTRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 8, place de la Fontaine-89600 SAINT FLORENTIN
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SARL CPL DIAGNOSTIC
ayant son siège au 13 rue Feuillée-89250 HAUTERIVE
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Président
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Par acte notarié du 02 juillet 2008, les consorts X... ont acquis une maison d'habitation située ...appartenant jusqu'alors à Monsieur Y... Mickaël, ladite vente ayant été réalisée avec l'intervention de l'agence immobilière SAS COTRA et après délivrance d'un dossier de diagnostic immobilier par la SARL CPL DIAGNOSTIC du 08 avril 2008 et d'un état des lieux aux normes de surface et d'habitabilité du 23 mai 2008.
Le 08 novembre 2008, les consorts X... ont sollicité un devis de travaux pour la rénovation des façades avant et arrière de leur habitation pour un montant de 19 605, 39 euros, un constat d'huissier ayant également été réalisé le 18 décembre 2008 mentionnant notamment :
« Le pavillon d'habitation est revêtu d'un crépi en ciment ancien et défraichi. Il est en mauvais état sur une façade, celle donnant sur le jardin du voisin (Photo 1 et suivants). Le revêtement des autres façades présente des fissures et des micro-fissures éparses ».
Les consorts X... ont alors saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE le 12 janvier 2009 aux fins de réalisation d'une expertise judiciaire, Monsieur Olivier Z..., architecte, expert près de la Cour d'appel de PARIS ayant été désigné par Ordonnance du 07 avril 2009 et 09 février 2010 suite à la mise en cause de la SARL CPL DIAGNOSTIC et de la SAS COTRA.
Suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 14 juin 2010, les consorts X... ont délivré le 11 janvier 2011 une assignation à l'encontre de Monsieur Mickaël Y..., de la SARL CPL DIAGNOSTIC et de la SAS COTRA à comparaitre en Justice aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à la réparation des différents chefs de préjudices qu'ils estiment avoir subis.
Par un jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre, a :
- débouté Madame et Monsieur X... de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté Monsieur Mickaël Y... de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Madame et Monsieur X... aux entiers dépens ;
- condamné Madame et Monsieur X... à payer à Monsieur Mickaël Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Madame et Monsieur X... à payer à la SARL CPL DIAGNOSTIC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Madame et Monsieur X... à payer à la SAS COTRA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame et Monsieur X... ont interjeté appel de cette décision, et vu leurs dernières conclusions, signifiées le 25 avril 2013, aux termes desquelles ils demandent à la Cour, de :
- infirmer la décision des juges de première instance ;
- condamner conjointement la SAS COTRA et Monsieur Y... à payer, solidairement la somme de 25 820, 23 euros au titre des réparations de la façade sud ouest ;
- condamner solidairement la SAS COTRA et Monsieur Y... à payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la SARL DIAGNOSTIC à payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner chacun des intimés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner, les intimés au paiement de tous les dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y..., signifiées le 19 juin 2013, aux termes desquelles il demande à la Cour, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;
- Les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700.
Vu les dernières conclusions de la SAS COTRA, signifiées le 05 juin 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour, de :
- confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre du 26 novembre 2012 s'agissant des dispositions la concernant.
En conséquence,
- débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- dire que sa responsabilité ne saurait excéder 10 % du montant du coût de réfection des façades ;
- Compte tenu de l'absence de justification du préjudice, débouter Madame et Monsieur X... de leur demande de dommages-intérêts ;
- Condamner Madame et Monsieur X... à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner les époux X... aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de la SARL CPL DIAGNOSTIC, signifiées le 03 juin 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- Condamner les époux X... à lui payer la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- Condamner les époux X... aux entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
Sur la responsabilité de l'agence COTRA
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a écarté la responsabilité de l'agence COTRA ;
Qu'en effet, la visibilité des fissures lors de la conclusion de l'acte ne souffre d'aucune contestation même pour des non professionnels ;
Que par ailleurs, l'expert ne fait état d'aucune difficulté d'accessibilité aux différentes façades ;
Qu'enfin, les photographies de l'annonce sont conformes à la réalité des désordres ;
Sur la responsabilité de la société CPL DIAGNOSTIC
Considérant que le jugement sera également confirmé de ce chef, les appelants ne démontrant pas que la faute commise par la société DIAGNOSTIC leur ait causé un préjudice ;
Qu'en effet, d'une part, les époux X... ne contestent pas avoir obtenu le prêt à taux zéro ; que d'autre part, ils ne produisent aucun document émanant de la banque pour étayer leurs allégations selon lesquelles ils auraient obtenu un prêt d'un montant supérieur, si la banque avait eu connaissance de la situation ;
Sur la responsabilité de M. Y...
Considérant que l'apparence des vices exclut le défaut d'information dont se prévalent les époux X... ;
Que ceux-ci pouvaient parfaitement se convaincre de l'état médiocre des façades, ainsi qu'il apparaît des photos, sans avoir eu connaissance du rapport de 2005 ;
Que M. Y... n'avait aucune obligation de faire des travaux, postérieurement à son acquisition ;
Qu'enfin, les époux X... sont mal fondés à soutenir que M. Y... était tenu d'une obligation de conformité de la chose remise qui l'obligeait à supporter le coût des travaux de rénovation alors qu'il a vendu un immeuble " dans son état actuel " que les acquéreurs ont déclaré parfaitement connaître pour l'avoir visité (cf acte de vente) ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les dommages-intérêts sollicités par M. Y... pour appel abusif
Considérant qu'il ne saurait reprocher aux époux X... d'avoir voulu préserver leurs intérêts en interjetant appel du jugement entrepris dès lors que l'intention de nuire n'est pas établie ;
Que la demande formée de ce chef sera rejetée ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de cet article, en cause d'appel, ainsi que précisé ci-après.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne les époux X... à payer à chacun des trois intimés, M. Y..., la SAS COTRA et la SARL CPL DIAGNOSTIC une somme de 1000 ¿, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier, La Présidente,