Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 19285
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 07424
APPELANTS
Monsieur Laurent X...
demeurant ...
Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
Assisté sur l'audience par Me Christian FREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547
Société SCI PASQUIER représentée par son gérant Monsieur Laurent X..., l'un de ses dirigeants en exercice,
ayant son siège au 9 rue Pasquier-75008 PARIS
Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
Assisté sur l'audience par Me Christian FREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547
INTIMÉS
Madame Françoise Rosine Y...
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Danielle FINIDORI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0862
Monsieur Jacques Georges Y...
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Danielle FINIDORI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0862
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'instance enrôlée sous le No 12/ 19285 ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 juillet 2013 le conseiller de la mise en état ayant ordonné une mesure de médiation ;
Vu les conclusions aux fins d'homologation en date du 7 mai 2014 des appelants ;
Vu les conclusions aux fins d'homologation des intimés en date du 12 mai 2014 ;
SUR CE
LA COUR
Vu les dispositions de l'article 384 du Code de Procédure Civile ;
Vu les observations du Ministère Public ;
Considérant qu'il convient d'homologuer le protocole transactionnel en date du 26 mars 2014 tel qu'annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole transactionnel en date du 26 mars 2014 tel qu'annexé en copie au présent arrêt.
Donne force exécutoire à ce protocole.
Constate le désistement d'instance et d'action des parties.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens, frais et honoraires qu'elle a exposé.
Le Greffier, La Présidente,