Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 14368
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 10372
APPELANTS
Monsieur André X... Es qualités de « Liquidateur amiable » de la « SCI WASHINGTON SET »
demeurant ...
Représenté par Me Xavier FILET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0265, substitué par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1792
SCI SCI WASHINGTON SET Société en liquidation représentée par son liquidateur amiable.
Ayant son siège au 3 avenue du Général Leclerc-78110 LE VESINET
Représentée par Me Xavier FILET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0265, substitué par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1792
INTIMÉES
Société SCI JOKER société représentée par son gérant domicilié en cette qualité au dit siège,
ayant son siège au 6 rue de la Prévoyance-93260 LES LILAS
Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
Assistée sur l'audience par Me Max ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
SARL FONTAINE EXPERTISE IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal domcilié au dit siège.
La société exerce sous le nom commercial AGENDA
ayant son siège au 119B rue de Colombes-92600 ASNIERES SUR SEINE
non représenté
Signification de l'assignation par acte délivré le 5 septembre 2012 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique reçu le 01er août 2006 par Maître Y..., notaire à Paris, la SCI WASHINGTON SET, représentée par son liquidateur amiable, André X..., a vendu à la SCI JOKER, moyennant le prix de 1 060 000 ¿, divers biens dépendant d'un ensemble immobilier situé à Paris 8ème, 5-7 avenue de Washington, à savoir :
lot no 33 : côté numéro 7, dans le bâtiment sur rue, au rez-de-chaussée, un garage dit première porte sur cour,
lot no 36 : côté numéro 7, dans le bâtiment sur rue, au 1er étage, un local professionnel dit porte à gauche numéro 7,
lot no 63 : côté numéro 7, dans le bâtiment sur rue, au sous-sol, une cave numéro 7.
La surface du bien indiquée à l'acte était de 170, 63 m2 pour le lot 36 suivant le métrage réalisé le 14 mai 2005 par la société FONTAINE EXPERTISES IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial Agenda.
La SCI JOKER a constaté ultérieurement une inexactitude de la superficie annoncée.
Un second métrage, effectué le 19 juillet 2007 par BCTB a établi que la surface n'était que de 148, 32 m2 pour le lot 36.
Par acte des 24 et 25 juillet 2007, la SCI JOKER a fait citer la SCI WASHINGTON SET prise en la personne de son liquidateur amiable et la société FONTAINE EXPERTISES IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial Agenda devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, en condamnation au paiement de la somme de 138 596 ¿ au titre de la moindre mesure.
Par jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a notamment :
- dit bien fondée l'action engagée par la SCI JOKER en application des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Avant dire droit,
- ordonné une expertise.
L'expert commis a déposé son rapport le 26 juillet 2010.
Par un jugement du 27 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a :
- condamné la SCI WASHINGTON SET à payer à la SCI JOKER les sommes suivantes :
128 400, 72 ¿ au titre de la diminution du prix d'acquisition du lot no 36 dépendant de l'ensemble immobilier situé à Paris 8ème, 5-7 avenue de Washington en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi no96-1107 du 18 décembre 1996, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007.
3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamné la société FONTAINE EXPERTISES IMMOBILIER à payer à la SCI WASHINGTON SET la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement
ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la SCI WASHINGTON SET et la société FONTAINE EXPERTISES IMMOBILIER aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Vu l'appel interjeté de cette décision par la SCI WASHINGTON SET et ses dernières conclusions du 19 février 2013 signifiées le 19 mars 2013 à la société FONTAINE EXPERTISE IMMOBILIER tendant notamment à la condamnation de celle-ci au paiement des somme de 10 000 ¿ au titre du préjudice moral, de 128 400 ¿ au titre du préjudice économique et de 4000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la SCI JOKER du 19 décembre 2012 tendant notamment à l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation solidaire de la SCI WASHINGTON SET et de la société FONTAINE EXPERTISE IMMOBILIER au paiement de la somme de 128 400, 72 euros ;
Vu l'assignation du 15 janvier 2013 délivrée par la SCI JOKER à l'encontre de la SCI WASHINGTON ;
La société FONTAINE EXPERTISE IMMOBILIER n'a pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'aucune des parties ne conteste le montant de la diminution de prix tel que fixé par le tribunal ;
Considérant que la société FONTAINE EXPERTISE IMMOBILIER n'a pas comparu ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ;
Que la faute du mesureur a été, à juste titre, relevée par le tribunal ;
Considérant que les appelants sont mal fondés à distinguer un préjudice moral et un préjudice économique, les deux ne pouvant qu'être confondus, le seul préjudice indemnisable contre le mesureur n'étant que la réparation par celui-ci du dommage correspondant à la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une superficie moindre ;
Que les appelants ne peuvent donc prétendre au paiement par le mesureur d'une somme égale à celle qu'ils doivent restituer à l'acquéreur ;
Considérant que la SCI WASHINGTON avait fixé un prix plancher de 1 million d'euros (cf mandat de recherche d'acquéreur du 7 janvier 2005) et qu'elle a vendu son bien au prix de 1 060 000 ¿ ;
Que compte tenu des caractéristiques du bien particulièrement bien situé (proximité des Champs-Élysées) et adapté à l'exercice d'une profession libérale (cf rapport d'expertise), la SCI avait une bonne chance de vendre cet appartement au même prix pour sa surface réelle ;
Que le préjudice du vendeur correspondant à cette perte de chance et au désagrément d'avoir à restituer une partie du prix de vente doit être évalué à la somme de 50 000 ¿ ;
Considérant qu'en ce qui concerne la demande de la SCI JOKER, à l'encontre du mesureur, il sera rappelé que seul le vendeur qui a reçu le prix de vente est tenu à la restitution de la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;
Que l'acquéreur qui n'invoque aucun autre préjudice à l'encontre du mesureur que celui d'avoir payé un prix supérieur à celui réellement dû sera donc débouté de la demande formée de ce chef ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par la SCI JOKER, en cause d'appel ;
Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer de ce chef aux appelants la somme que précise le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société FONTAINE EXPERTISE IMMOBILIER à payer à la SCI WASHINGTON SET une somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société FONTAINE EXPERTISE IMMOBILIER à payer à la SCI WASHINGTON SET représentée par son liquidateur amiable la somme de 50 000 ¿, à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société FONTAINE EXPERTISE IMMOBILIER à payer à la SCI WASHINGTON SET représentée par son liquidateur une somme de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum, la société Fontaine Expertise Immobilier et la SCI JOKER aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,