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24/09/2014 | FRANCE | N°13/16273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 24 septembre 2014, 13/16273


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2014



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16273



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/06546





APPELANTES





1°) Madame [I] [B]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5]
r>[Adresse 3]

[Localité 3]



2°) Madame [S] [B] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentées par Me Véronique PELLEGRAIN, avocat au barreau de PARIS,...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16273

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/06546

APPELANTES

1°) Madame [I] [B]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 3]

2°) Madame [S] [B] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentées par Me Véronique PELLEGRAIN, avocat au barreau de PARIS,

toque : B0336, postulant

assistées de Me Henri CORNU, avocat au barreau de TOURS, plaidant

INTIMÉ

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, postulant

assisté de Me Jean ROSENBERG de la SCP ROSENBERG-SCAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : D460, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 25 juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Monique MAUMUS, conseiller en remplacement du président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[H] [A] [O] [B] est décédé le [Date décès 1] 1993, laissant pour lui succéder M. [W] [B], son fils, et Mmes [I] [B] et [S] [B], ses petites-filles venant par représentation de [V] [B], leur père, autre enfant du défunt lui-même décédé le [Date décès 2] 1979, en l'état d'un testament olographe du 17 novembre 1982 instituant M. [W] [B] légataire universel.

M. [W] [B] ayant découvert que courant 1991 et 1992, son père avait effectué un certain nombre d'opérations financières ayant considérablement amoindri son patrimoine, notamment au profit de Melle [K] [G] et de la SCI Port Briac, a engagé une procédure judiciaire à l'encontre de celles-ci ainsi que de la société Suravenir, du Crédit Mutuel de Bretagne et de M. [X] [Q], à laquelle Mmes [I] et [S] [B] sont intervenues volontairement.

Par jugement du 31 mars 1995, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance :

- dit mal fondées les demandes en nullité du contrat Prévi Retraite,

- dit que la souscription de ce contrat constitue une donation et que la prime sujette à réduction pour le tout,

- dit recevables les demandes additionnelles formées à l'encontre de la société Suravenir et du Crédit Mutuel de Bretagne,

- dit que le Crédit Mutuel de Bretagne a failli à ses obligations, et l'a condamné à payer aux héritiers d'[H] [B] une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts,

- dit que la somme de 100 000 francs versée à [Localité 4] [G] le 21 septembre 1991 et restituée doit être réintégrée à l'actif successoral,

- dit que la valeur du véhicule R 19 Baccara devra être réunie fictivement à l'actif successoral pour le calcul de la quotité disponible,

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SCI Port Briac,

- dit que la somme de 561 000 francs est un don manuel,

- pour le calcul de la quotité disponible, désigné M. [D] [P] en qualité d'expert avec mission de donner tous éléments permettant d'évaluer les biens existant au décès d'[H] [B], ceux dont il a disposé d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession et de déterminer la réduction des différentes dispositions consenties,

- mis hors de cause M. [Q].

Par arrêt du 13 avril 1999, la cour d'appel de Paris a réformé le jugement sur ses dispositions relatives à la souscription du contrat Prévi Retraite et à la prime et statuant à nouveau, rejeté les demandes en annulation et en requalification du contrat Prévi Retraite, dit la prime brute du contrat Prévi Retraite soumise à réduction pour le tout en application de l'article L. 132-13 du code des assurances et confirmé le jugement pour le surplus.

Statuant après dépôt du rapport de M. [P], le tribunal, par jugement du 10 janvier 2002, a notamment condamné à verser à la succession, la société Suravenir la somme de 188 045,71 euros, Melle [G] la somme de 19 430,71 euros et la SCI Port Briac la somme de 1 238,62 euros outre des intérêts, dit qu'il devra être tenu compte de la restitution justifiée par Melle [G] de l'avance de 15 244 euros et que la société Suravenir devra verser à celle-ci le capital dû en exécution du contrat Prévi Retraite sous déduction de la somme revenant à la succession.

Saisi par Mmes [I] et [S] [B], le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 30 octobre 2008, a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d' [H] [B], désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement, pour y procéder ainsi qu'un juge commissaire au partage et dit que les honoraires réglés par M. [W] [B] à son conseil, Maître [C] [R], à hauteur de 101 480 euros relatifs à l'action judiciaire engagée contre Melle [G] seront répartis à concurrence des droits de chacun dans la succession.

Par arrêt du 9 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a réformé sur la répartition des honoraires de Maître [R], dit que M. [W] [B] détient sur l'indivision une créance de 75 000 euros à ce titre, à répartir en fonction des droits de chaque indivisaire et confirmé pour le surplus le jugement déféré.

M. [W] [B] ayant contesté le projet de partage établi par la SCP de notaires [N] et [T], saisie par Mmes [I] et [S] [B], le dossier a été transmis à la SCP de notaires [M], déléguée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Celle-ci n'ayant pas dressé de projet d'état liquidatif en dépit de multiples relances, Mmes [I] et [S] [B], par acte d'huissier du 5 octobre 2011, ont assigné M. [W] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de voir juger que le legs universel à lui consenti est entièrement réductible, la quotité disponible ayant été entièrement absorbée par la prime d'assurance-vie, et que l'actif successoral sera réparti entre les héritiers réservataires conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil, à savoir 1/2 à M. [W] [B] et 1/4 à chacune d'elles.

Par jugement rendu le 5 juillet 2013, le tribunal a :

- dit l'action en réduction du legs universel consenti à M. [W] [B] recevable, et non prescrite,

- dit que l'actif de la succession d'[H] [B] sera réparti entre les héritiers en tenant compte du legs universel dont M. [W] [B] est bénéficiaire,

- renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires de [Localité 5], avec faculté de délégation et de remplacement, pour l'établissement de l'état liquidatif,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront partagés en frais généraux de partage et répartis à proportion des droits de chacun dans l'indivision,

- rejeté toutes autres demandes.

Mmes [I] et [S] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2013.

Dans leurs dernières conclusions du 17 janvier 2014, elles demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à tenir compte du legs universel consenti à M. [W] [B],

- dire et juger que l'actif successoral sera réparti entre les héritiers réservataires, comme suit

* 1/2 à M. [W] [B]

* 1/4 à chacune d'elles,

- renvoyer les parties devant le président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation, pour l'établissement de l'état liquidatif,

- condamner M. [W] [B] à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mars 2014, M. [W] [B] prie la cour de :

- juger irrecevable l'action des appelantes comme étant incompatible avec les prises de position exprimées dans leurs écritures judiciaires et les écrits de leur notaire, Maître [E], tout comme dans le cadre de leurs dires dans l'expertise judiciaire pendant 17 années de procédure en 1993 et 2010,

A titre principal

- infirmer le jugement entrepris sur le régime juridique applicable à l'action en réduction exercée par Mmes [I] et [S] [B],

- juger que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est applicable à la présente liquidation de succession qui n'avait pas fait l'objet d'un partage au 1er janvier 2007,

- juger prescrite et irrecevable l'action en réduction engagée par Mmes [I] et [S] [B],

- constater l'acceptation du legs à titre universel et de la déclaration de succession par le notaire des appelantes,

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement et dans l'hypothèse d'une application de la loi ancienne aux opérations de liquidation,

- confirmer que l'action entreprise par les appelantes est une action en réduction du legs qui ne peut opérer de plein droit et implique l'existence d'une action judiciaire,

- dire que l'autorité de la chose jugée du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 10 janvier 2002 ne portait nullement sur la réduction de son legs universel mais sur celle de donations à des personnes extérieures à la famille [B],

- constater qu'encore en septembre 2003 après les répartitions provisoires effectuées entre les héritiers à hauteur de deux tiers pour lui et d'un tiers pour ses nièces, celles-ci n'ont nullement tenté de remettre en cause le legs universel de leur oncle en dépit du prononcé du jugement du 10 janvier 2002,

- constater que les appelantes ont également bénéficié entre 1993 et 2011 des conseils d'un avocat et d'un notaire et constater leur abstention à exercer une action en contestation de son legs universel durant 18 années,

- juger que Mmes [I] et [S] [B] ont renoncé à toute action en réduction compte tenu de leurs actes manifestant de façon tacite et sans équivoque la volonté de renoncer à ladite action et notamment à raison de la déclaration de succession, des répartitions d'ores et déjà effectuées et des droits fiscaux réglés,

- constater que la tentative de remise en cause de son legs universel n'a été effectuée que par assignation du 5 octobre 2011,

- condamner Mmes [I] et [S] [B] au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel

Considérant que M. [W] [B] soutient que l'action en réduction de Mmes [I] et [S] [B] est irrecevable sur la base de l'article 122 du code de procédure civile comme étant incompatible avec la position qu'elles ont adoptée devant les juges du fond dans les cinq instances qui se sont déroulées dans le cadre des opérations de succession de 1993 à 2009 et de l'expertise judiciaire et la non contestation de la déclaration de succession tant par leur notaire que par leur avocat, ce qui lui a causé un préjudice puisqu'il a réglé les deux tiers des droits fiscaux ;

Mais considérant que les procédures précédentes n'ayant pas eu pour objet de contester la validité ou l'étendue du legs universel de M. [W] [B], le fait que Mmes [I] et [S] [B] n'aient pas cru devoir agir en réduction dudit legs et/ou faire juger qu'il était caduc à cette occasion ou lors de l'établissement de la déclaration de succession complémentaire qu'elles ont signée le 17 février 2003, qui mentionnait que leur oncle était légataire de la quotité disponible pour 2/3, est insuffisant à caractériser un comportement procédural constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire M. [W] [B] en erreur sur leurs intentions ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir ainsi soulevée par M. [W] [B] ;

Sur la loi applicable et la prescription

Considérant que M. [W] [B] prétend que la loi du 23 juin 2006 est applicable en la cause, l'action ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, par assignation du 29 janvier 2007 alors que la succession était ouverte mais non encore partagée et qu'en vertu de l'article 921, alinéa 2, du code civil issu de cette loi, l'action en réduction est prescrite ;

Mais considérant que c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que la loi du 23 juin 2006 n'est pas applicable au présent litige ;

Qu'il suffit de relever que les articles 920 et 921 du code civil invoqués par M. [W] [B] ne relèvent pas des exceptions limitativement énumérées à l'article 47 II. -, alinéa 2 de cette loi applicables dès son entrée en vigueur aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date tandis qu'il ressort de l'article 47 II. - alinéa 3 que les dispositions de la loi nouvelle auxquelles il n'est pas expressément dérogé sont applicables aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, ce qui n'est pas le cas de la succession d'[H] [B], ouverte depuis le [Date décès 1] 1993 ;

Qu'il s'ensuit que l'article 921, alinéa 2 du code civil issu de cette loi fixant le délai de prescription de l'action en réduction est inapplicable en l'espèce ;

Sur le fond

Considérant que Mmes [I] et [S] [B] soutiennent que le tribunal a dénaturé les termes du litige en énonçant qu'elles ont engagé une action en réduction du legs universel consenti par [H] [B] à M. [W] [B] alors que cette instance avait pour objet l'attribution de leurs parts réservataires conformément au jugement du 10 janvier 2002 homologuant le rapport de M. [P], expert désigné par le jugement du 31 mars 1995, dont il ressortait que la prime du contrat d'assurance vie souscrit au profit de Melle [G] avait épuisé la quotité disponible de sorte que le legs universel était inefficace en application de l'article 925 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 janvier 2002 lequel, statuant au vu du rapport de M. [P], a fixé à 550 758,45 euros l'actif revenant aux héritiers, correspondant à leurs droits réservataires ; qu'elles ajoutent que les allégations de M. [W] [B] pour établir qu'elles n'auraient jamais remis en cause le legs universel ou auraient renoncé à exercer l'action en réduction sont donc dénuées de pertinence ;

Mais considérant qu'en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer à la demande dont il est saisi sa véritable qualification juridique, sauf accord exprès des parties le liant par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, inexistant en la cause ;

Considérant que la demande de Mmes [I] et [S] [B] tendant à obtenir l'attribution de leur part réservataire relève nécessairement d'une action en réduction du legs universel consenti par [H] [B] à M. [W] [B] dès lors qu'il est acquis aux débats que la quotité disponible a été entièrement absorbée par la prime d'assurance-vie versée au profit de [Localité 4] [G] ;

Considérant en effet que si l'article 920 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 dispose que 'les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réduites à cette quotité lors de l'ouverture de la succession', les libéralités excessives ne sont pas réduites de plein droit et il appartient aux héritiers qui demandent la réduction d'exercer une action en réduction ;

Que l'article 925 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 invoqué par les appelantes, selon lequel 'lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques', relève des modalités de la réduction, si celle-ci est admise, en réglant le sort des legs lorsque la quotité disponible est absorbée par les donations entre vifs, mais n'opère pas davantage de plein droit ;

Que Mmes [I] et [S] [B] ayant, par acte du 28 juin 1993, consenti à la délivrance du legs universel dont M. [W] [B] a été institué, ne pouvaient donc solliciter l'attribution de leur part réservataire qu'en agissant en réduction totale dudit legs ;

Que du reste, il ressort des énonciations du jugement qu'aux termes de leur assignation et de leurs dernières conclusions du 22 octobre 2012, elles demandaient bien au tribunal de dire et juger que le legs universel consenti à M. [W] [B] était entièrement réductible, la quotité disponible ayant été entièrement absorbée par la prime d'assurance-vie (versée au profit de Melle [G]) et en conséquence, de juger que l'actif successoral d'[H] [B] serait réparti entre les héritiers réservataires conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil ;

Considérant encore que l'autorité de la chose jugée découlant de l'article 1351 du code civil n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Que le jugement du 10 janvier 2002, qui ne concernait que les libéralités consenties par le de cujus à des tiers à sa succession, Melle [G] et la SCI Port Briac, n'a pas tranché dans son dispositif la question de l'efficacité du legs universel consenti à M. [W] [B], laquelle n'a pas été débattue devant le tribunal ni du reste devant l'expert [P] dont les conclusions, qui n'étaient critiquées par aucune des parties, ont été retenues ;

Considérant que le tribunal n'a donc nullement méconnu l'objet du litige en qualifiant la demande de Mmes [I] et [S] [B] d'action en réduction de legs universel ni violé l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 10 janvier 2002 ;

Considérant que l'exercice de l'action en réduction étant facultatif, l'héritier réservataire dont la réserve a été entamée par des libéralités excessives du de cujus, dépassant la quotité disponible, est libre d'y renoncer, même tacitement ;

Que c'est également par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que Mmes [I] et [S] [B] ont tacitement renoncé à exercer l'action en réduction du legs universel consenti à M. [W] [B] ;

Qu'il suffit d'ajouter que si effectivement la délivrance de legs acceptée par Mmes [I] et [S] [B] le 28 juin 1993 ne peut à elle caractériser une renonciation, s'agissant d'une mesure essentiellement provisoire, et si Maître [N], notaire, a effectué des répartitions entre les héritiers sur la base de 2/3 pour M. [W] [B] et 1/3 pour Mmes [I] et [S] [B] et réglé partiellement les droits de succession dans la même proportion avant que ne soit connue la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, Mmes [I] et [S] [B], qui s'étaient expressément réservé le droit de demander ultérieurement la réduction des libéralités à la quotité disponible dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 31 mars 1995 et à l'arrêt du 13 avril 1999, se sont abstenues de le faire dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 10 janvier 2002 rendu après expertise de M. [P] constatant que la quotité disponible était absorbée par le montant de la prime d'assurance versée par le défunt au profit de Melle [G], puis dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 30 octobre 2008 et à l'arrêt du 9 septembre 2009 concernant la prise en charge des frais exposés par M. [W] [B] à l'occasion des procédures engagées contre Melle [G] et la SCI Port Briac, alors qu'elles étaient assistées d'un avocat et d'un notaire personnel et ne pouvaient donc ignorer l'étendue de leurs droits ;

Qu'elles n'ont pas davantage contesté la répartition de 2/3 pour M. [W] [B] et 1/3 pour elles figurant dans la déclaration de succession complémentaire établie par Maître [N] que leur notaire, Maître [E], leur a adressée en indiquant qu'elle n'appelait aucune observation de sa part le 4 septembre 2002, soit postérieurement à l'expertise de M. [P] et au jugement du 10 janvier 2002, et qu'elles ont signée le 17 février 2003 ;

Qu'elles n'ont pas non plus critiqué cette répartition à réception par leur notaire, Maître [E], d'une lettre de son confrère, Maître [N], du 4 septembre 2003 rappelant les droits de succession dus par chaque héritier réglés et les avances versées sur la base de 2/3 pour M. [W] [B] et 1/3 pour elle, et que leur avocat, Maître [U], dans une lettre en réponse à la SCP [N] du 16 septembre suivant, a contesté le principe même d'une prise en charge par ses clientes des frais et honoraires de l'avocat de M. [W] [B], mais nullement la répartition indiquée par le notaire, ce qui a conduit à la procédure ayant donné lieu au jugement du 30 octobre 2008 et à l'arrêt du 9 septembre 2009 ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mmes [I] et [S] [B] ont implicitement, mais sans équivoque, renoncé à demander la réduction du legs de leur oncle ;

Considérant que le jugement entrepris n'étant pas critiqué en ce qu'il a renvoyé les parties devant le président de la Chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement en cas de nécessité, pour l'établissement de l'état liquidatif, sera en conséquence purement et simplement confirmé.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel soulevée par M. [W] [B],

Confirme le jugement entrepris,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mmes [I] et [S] [B] de leur demande et les condamne à payer à M. [W] [B] une somme de 3 000 euros,

Condamne Mmes [I] et [S] [B] aux dépens d'appel que Maître BERNABE, avocat constitué de l'intimé, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/16273
Date de la décision : 24/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/16273 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-24;13.16273 ?
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