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23/09/2014 | FRANCE | N°11/22111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 septembre 2014, 11/22111


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014



(n°2014/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22111



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/06974





APPELANT



Monsieur [S], [K] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Ibrahima

BOYE, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000344 du 01/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMÉE



Société MAC...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014

(n°2014/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22111

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/06974

APPELANT

Monsieur [S], [K] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000344 du 01/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Société MACIF (Société d'assurance mutuelle encore domiciliée [Adresse 4].)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assistée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et de Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

Madame Françoise MARTINI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé.

En 1998, Monsieur et Madame [L] ont acquis un pavillon, sis [Adresse 2], dont les combles avaient été aménagés en 1992 par le précédent propriétaire.

Après avoir constaté, fin juillet 2001, l'apparition d'importantes fissures portant sur la façade principale et le vide sanitaire du bâtiment, Monsieur [L], a effectué, le 17 août 2001, une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la MACIF.

Contestant le refus de garantie opposé par cette dernière, à la suite d'une expertise amiable, Monsieur [L] a, par acte du 24 mai 2005, saisi le président du Tribunal de grande instance d'EVRY en référé-expertise.

L'expert judiciaire désigné par ordonnance du 5 juillet 2005, Monsieur [J], ayant déposé son rapport le 13 juillet 2006, Monsieur [L] a, par acte du 17 juin 2009, fait assigner au fond l'assureur.

Par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal de grande instance d'EVRY a déclaré recevable l'action de Monsieur [L] à l'encontre de la MACIF, dit que les désordres dénoncés par celui-ci n'ont pas pour origine la catastrophe naturelle du 7 juillet 2001, débouté le demandeur de ses demandes de condamnation de la MACIF à prendre en charge la réparation de ces désordres, débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à « constater que la société MACIF a commis un préjudice envers en lui en ne saisissant pas l'assurance décennale de la surélévation du toit comme elle l'aurait du au titre de son assistance », de sa demande relative à la fuite d'une canalisation de chauffage, de sa demande d'indemnisation au titre de l'abattage d'un arbre, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant au versement de 1.500 euros au titre de cet article.

Par déclaration du 12 décembre 2011, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mai 2014, il demande à la cour de constater que l'inondation du 5-6 juillet 2001 constitue bien l'élément moteur de l'apparition du sinistre, qu'il y a lieu à application de la garantie catastrophe naturelle du contrat multirisque habitation souscrit auprès de l'intimée, subsidiairement, constater que la MACIF a 'commis un préjudice à son encontre en ne saisissant par l'assurance décennale de la surélévation du toit comme elle l'aurait dû au titre de son assistance', condamner l'intimée à financer les travaux conformément au devis de la société PRO BAT indexé sur l'indice de la construction BT01 en lui versant la somme de 163634,47 euros TTC, la condamner à prendre en charge la réfection des multiples peintures intérieures fissurées en procédant selon les règles de l'art en la matière, à l'indemniser pour la réfection des deux plafonds du rez de chaussée pour la somme de 1000 euros, ainsi que les réparations des fuites du chauffage central dont les deux canalisations fuient au niveau de la fissure, condamner la MACIF à prendre en charge à ses frais l'assurance dommage ouvrage indissociable des travaux de la société PROBAT, condamner cet assureur à l'indemniser pour l'abattage inutile de l'arbre demandé par son expert à hauteur de 1.500 euros et le condamner, compte tenu de sa résistance, à l'indemniser à hauteur de 6.500 euros, à titre subsidiaire, ordonner une contre expertise et en toute hypothèse, condamner la MACIF à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2012, la société MACIF poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action de l'appelant recevable, sa confirmation en ce qu'il a débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes et demande à la Cour de prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause, à titre subsidiaire et en tout état de cause, au visa de l'article L. 125-1 du code des assurances, la prononcer, après avoir constaté que les désordres allégués par Monsieur [L] n'ont pas pour origine un élément climatique à caractère exceptionnel relevant de l'état de catastrophe naturelle, qu'ils ne relèvent pas da la garantie multirisques habitation souscrite par Monsieur [L] auprès d'elle, et, statuant sur sa demande reconventionnelle, condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription biennale

Considérant que Monsieur [L] fait valoir que son action n'est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu successivement par la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2006 et celle en date du 12 juin 2008, lesquelles visaient toutes deux à obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

Considérant que la société MACIF répond que la prescription est acquise pour toutes les demandes, le dernier acte de procédure étant l'ordonnance du 5 juillet 2005 et la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Monsieur [L] le 4 juillet 2006 étant dépourvue de tout effet interruptif, dans la mesure où elle ne se rapporte pas au paiement d'une indemnité ;

Considérant qu'en application de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Considérant qu'en application de l'article L 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre ; l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;

Considérant que l'ordonnance de référé du 5 juillet 2005 désignant un expert a interrompu la prescription qui a recommencé à courir pour un nouveau délai de deux ans expirant le 5 juillet 2007 ;

Considérant qu'il est établi que le 4 juillet 2006, Monsieur [L] a adressé à la MACIF une lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par l'assureur le 5 juillet 2006, concernant deux sinistres ;

Considérant que concernant le sinistre objet de la présente instance, référencé sous le numéro 011 631 587, il écrivait : 'je vous signale l'apparition de nouvelles fissures d'une part sur le pignon sud de la maison au printemps et d'autre part sur le plafond du séjour aujourd'hui. Il n'y a aucune stabilisation des fondations' ;

Considérant que force est de constater que, dans cette lettre, Monsieur [L] ne formule aucune demande quant au sinistre et à son indemnisation, que celle-ci ne peut dès lors avoir valablement interrompu la prescription concernant ce sinistre ;

Considérant en conséquence que l'action engagée par Monsieur [L] à l'encontre de son assureur par acte du 17 juin 2009, sur le fondement du contrat d'assurance, est irrecevable comme étant prescrite depuis le 5 juillet 2007, que le jugement entrepris sera infirmé à ce titre ;

Sur la responsabilité de l'assureur

Considérant que Monsieur [L] expose que la responsabilité contractuelle de l'intimée est engagée dès lors que, si le sinistre trouve son origine dans la surcharge occasionnée par l'aménagement des combles réalisée en 1992, l'assureur aurait dû mettre en cause la garantie décennale de l'entreprise PETIT FRERE ayant provoqué la surcharge par les travaux de surélévation de l'immeuble, d'autant qu'elle était déjà intervenue à ce titre en 1999 au titre de problèmes d'étanchéité de la toiture ;

Considérant que l'intimée qui n'articule aucun moyen tendant à voir déclarer cette demande prescrite, alors que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle est distinct de celui de l'action en paiement de l'indemnité, prétend qu'elle n'est pas justifiée, dans la mesure où l'assureur n'a pas qualité pour se substituer au propriétaire de l'ouvrage ;

Considérant que l'expert judiciaire a exposé que la cause déterminante des désordres était l'insuffisance des fondations d'origine, sans doute légèrement accentuée par la surélévation réalisée par les anciens propriétaires ;

Considérant que s'agissant des fondations d'origine, le pavillon a été construit en 1969 de sorte qu'aucune action n'était plus possible ;

Considérant qu'outre le fait que l'assureur n'a pas à substituer au propriétaire de l'ouvrage pour décider de l'introduction d'une procédure judiciaire à l'encontre du constructeur, il apparaît de plus qu'il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir conseillé à Monsieur [L] d'agir en responsabilité décennale à l'encontre de l'entreprise qui avait effectué les travaux de surélévation des combles terminés le 17 février 1992, ainsi que l'expose lui-même l'appelant, ce qui correspond à la facture de l'entreprise, alors que, dans son rapport du 10 décembre 2001,Monsieur [O] n'imputait pas le sinistre aux travaux de surélévation et que les rapports du cabinet GEO SIGMA de janvier 2003 et de Monsieur [M] du 12 mars 2003 sont intervenus alors que le délai de garantie décennale était expiré depuis février 2002 ;

Considérant que Monsieur [L] ne peut qu'être débouté de ses demandes de réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'assureur ;

Sur les demandes concernant le préjudice résultant de l'abattage de l'arbre, de la résiliation du contrat d'assurance, de la rupture des canalisations de chauffage et des manoeuvres

Considérant que Monsieur [L] prétend qu'il a subi un préjudice résultant de l'abattage et de la perte de jouissance de l'arbre inutilement abattu, que l'assureur s'est livré à des manoeuvres pour tenter de se soustraire à ses obligations et que la résiliation de son contrat d'assurance, intervenue par courrier en date du 7 février 2009, n'est pas justifiée dès lors que l'assureur ne justifie pas d'un quelconque motif, qui ne saurait résulter de l'aggravation du risque assuré, la compagnie d'assurance ayant continué à percevoir les primes d'assurance y afférentes ;

Considérant que Monsieur [L] ne produit aucune pièce justifiant qu'il aurait abattu un arbre conformément aux préconisations du cabinet HARVOIS, qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'abattage de l'arbre et de la privation de jouissance qui en serait résultée ;

Considérant que c'est dans le respect des dispositions de l'article L 113-12 du code des assurances que la MACIF a résilié le contrat d'assurance par lettre recommandée du 22 janvier 2009 pour le 31 mars 2009 ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que pour la fuite sur une canalisation de chauffage ayant donné lieu à une déclaration de sinistre le 6 mars 2009, la MACIF a demandé à Monsieur [L] de lui adresser la facture justificative de la réalisation des travaux pour lui régler le montant des dommages, qu'elle a en conséquence rempli ses obligations à ce titre ;

Considérant que bien que le dispositif de ses conclusions ne contiennent pas de précision à cet égard, Monsieur [L] fait également état d'une nouvelle fuite apparue lors de l'hiver 2013, qu à supposer que cette fuite soit la conséquence du sinistre principal, il ne peut prétendre à la condamnation de la MACIF pour les raisons ci-dessus exposées, qu'il en peut pas plus prétendre à l'indemnisation de ce sinistre au titre de la garantie dégâts des eaux puisque le contrat est résilié ;

Considérant que Monsieur [L] sollicite des dommages et intérêts au motif que la MACIF aurait abusivement dénié sa garantie se rendant ainsi coupable de diverses manoeuvres qui auraient nécessité 'un lourd travail .. pour les contrer' ;

Mais considérant que dès lors qu'il a été jugé que la demande de Monsieur [L] sur le fondement du contrat d'assurance était prescrite et, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, que l'assureur avait fait procéder à diverses investigations en prenant en compte les contestations de son assuré, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la MACIF dans la gestion du sinistre, que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la MACIF la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de la somme justement appréciée par les premiers juges au titre des frais de première instance, que Monsieur [L], qui succombe, ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [L],

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare l'action en paiement des indemnités sur le fondement du contrat d'assurance de Monsieur [L] irrecevable comme étant prescrite ;

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [L] de sa demande de prise en charge de la fuite du chauffage central de l'hiver 2013 ;

Condamne Monsieur [L] à payer à la MACIF la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et déboute Monsieur [L] de sa demande à ce titre ;

Condamne Monsieur [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/22111
Date de la décision : 23/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/22111 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-23;11.22111 ?
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