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18/09/2014 | FRANCE | N°13/07810

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 18 septembre 2014, 13/07810


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07810

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 07860
APPELANTS
Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X..., NÉE Z...

demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
INTIMÉE
Madame Jolanta Y...Profession : Mandataire judiciaire à la protection de

s majeurs
demeurant ...
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07810

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 07860
APPELANTS
Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X..., NÉE Z...

demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
INTIMÉE
Madame Jolanta Y...Profession : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
demeurant ...
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assistée sur l'audience par Me Sophie BEHANZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0089

PARTIE INTERVENANTE :
SARL GROUPE TRADE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 9 Bd voltaire-75011 PARIS
Représentée par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Aux termes d'un compromis de vente en date du 31 mars 2009, Mme Jolanta Y..., agissant en qualité de tutrice de Mme Nadine A...s'est engagée à vendre à Mme et M. X... un appartement situé à Paris 16ème, ..., pour un montant de 280 000 ¿.
L'acte visait la mise sous tutelle de Mme A...par jugement du 1er juillet 2008, par le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Pris 16ème.
Un dépôt de garantie d'un montant de 28 000 ¿ a été convenu, dont une somme de 14 000 ¿ payée le jour même.
La vente a été négociée sous l'égide du cabinet GTI, (société Groupe Trade Immobilier) et conclue sous les conditions suspensives de l'obtention d'un prêt et de l'accord du juge des tutelles.
L'acte devait être réitéré sous forme authentique dans les trois mois.
Un prêt a été consenti aux époux X... et débloqué.

Par ordonnance en date du 23 juin 2009, le juge des tutelles de Paris 16ème a autorisé Mme Y..., en sa qualité de curatrice à vendre l'appartement pour un montant de 280 000 ¿, et ce, au regard d'une estimation en date du 12 décembre 2008 du groupe Trade et d'une autre émanant du cabinet d'expertise Colonia en date du 02 janvier 2009.

Lors d'un rendez-vous chez le notaire le 30 juillet 2009, les parties se sont alors aperçues que Mme A...n'était pas en tutelle mais en curatelle.
Mme A...s'est présentée chez le notaire, et a indiqué qu'elle n'était pas d'accord pour vendre le logement. La vente n'a donc pas eu lieu. Par la suite, M. B..., agissant en qualité de gérant de tutelles, dans le cadre de la mise sous tutelle de Mme A..., prononcée ultérieurement, a proposé à Mme et M. X... la vente de l'appartement, mais moyennant le prix de 316 000 ¿.
Par lettres des 05 décembre et 14 décembre 2009, les époux X... ont marqué leur accord à ces conditions. La vente a été réalisée le 09 juin 2010.
Par acte d'huissier du 17 mai 2011, Mme et M. X... ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris Mme Y...en responsabilité aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer une somme de 20 000 à titre de dommages-intérêts et 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2011, Mme Y...a appelé en garantie la société Groupe Trade.

Par un jugement du 27 février 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a :

- Donné acte à Mme et M. X... qu'ils ne forment aucune demande à l'encontre de la société Groupe Trade ;
- Rejeté les demandes de Mme et M. X... ;
- Dit en conséquence sans objet les actions en garanties formées par Mme Y...et la société Groupe Trade Immobilier ;
- Condamné Mme et M. X... aux dépens ;
- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Madame et Monsieur X... ont interjeté appel de cette décision, et vu leurs dernières conclusions, signifiées le 29 avril 2014, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 27 février 2013 constatant que Madame Jolanta Y...a commis une faute en sa qualité de mandataire judiciaire ;
- réformer le jugement concernant le préjudice.
Statuant à nouveau,
- dire que le retard mis à conclure la vente du bien immobilier, et à des conditions moins avantageuses, a entraîné un préjudice financier important ;

- condamner Madame Jolanta Y...à leur verser une somme de 47. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ordonner la capitalisation des intérêts selon l'article 1154 du Code Civil,
- débouter Madame Y...de ses demandes ;
- condamner Madame Jolanta Y...à leur verser une somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame Jolanta Y...aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Madame Y..., signifiées le 27 janvier 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter purement et simplement Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- dire que Monsieur et Madame X... ne justifient pas de l'existence d'un préjudice en relation avec la faute commise par elle ;
- dire que Monsieur Madame X... ont d'ores et déjà bénéficié d'une réduction du prix par la réduction de la commission de l'agence Groupe TRADE IMMOBILIER.
En conséquence,
- dire et juger qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un quelconque préjudice ;
- dire que son appel provoqué à l'encontre du Groupe TRADE IMMOBILIER est recevable en application de l'article 550 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
- dire et juger que si la Cour considérait qu'il existe un préjudice en relation avec la faute commise par elle, il y aura lieu de retenir la faute commise par le Groupe TRADE IMMOBILIER en ce qu'il a commis une erreur dans la rédaction du compromis de vente, puisqu'il n'a pas vérifié sa qualité ;
- dire que la société Groupe TRADE IMMOBILIER aurait dû vérifier sa capacité à agir et ce d'autant qu'il est fait référence au jugement rendu par le Juge des Tutelles du 1er juillet 2008 sur l'acte du compromis de vente ;
- dire que la société Groupe TRADE IMMOBILIER a commis une négligence et qu'elle devra donc la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit, principal, intérêts, article 700 et dépens ;
- débouter le Groupe TRADE IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- Condamner Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 4. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SARL GROUPE TRADE, signifiées le 04 décembre 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- déclarer Madame Y...irrecevable en son appel provoqué à son encontre ;
- débouter Madame Y...de sa demande de garantie, la société GROUPE TRADE ne s'étant pas même vu dénoncer la demande en principal sur laquelle reposerait l'appel en garantie de Madame Y...;
- condamner Madame Y...à lui payer une somme de 5. 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a rejeté les demandes des époux X... tant au titre du différentiel sur le prix de vente que sur les loyers ;

Qu'en effet, il n'existe aucun lien de causalité entre la faute commise par Mme Y...et les préjudices allégués ;
Que par ailleurs, les époux X... n'établissent nullement qu'ils ont été contraints d'accepter les nouvelles conditions de vente fixées avec l'accord du juge des tutelles, le dépôt de garantie initialement versé, étant totalement hors débat à partir du moment, où ils ont fait le choix de poursuivre les négociations ;
Qu'en outre, ils ont bénéficié d'une ristourne de 10 000 ¿ sur la commission d'agence ;
Que la solution conférée au litige rend sans objet l'appel en garantie de Mme Y...dirigé contre le groupe Trade Immobilier ainsi que les moyens soulevés par celui-ci ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties, tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel
Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/07810
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-09-18;13.07810 ?
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