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18/09/2014 | FRANCE | N°13/07774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 18 septembre 2014, 13/07774


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07774

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012- Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG no 11/ 00931

APPELANTE

SCI CGA prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 96 avenue du général Michel Bizot-75012 Paris

Représentée et assistée par Me Vi

rginie BOUGEARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0445
Rep légal : Mme Elisabete X...(Gérant)

INTIMÉE

SCI STAR RCS Créteil ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07774

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012- Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG no 11/ 00931

APPELANTE

SCI CGA prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 96 avenue du général Michel Bizot-75012 Paris

Représentée et assistée par Me Virginie BOUGEARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0445
Rep légal : Mme Elisabete X...(Gérant)

INTIMÉE

SCI STAR RCS Créteil prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 44 chemin des lilas-94500 Champigny-sur-marne

Rep légal : Mme Maria Manuel Y... (Gérant)

non représenté

Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 15 juillet 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 15 juillet 2013 par remise à l'étude d'huissier.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Les parties sont en l'état d'un jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 13 janvier 2009 qui a débouté la SCI CGA de sa demande d'exécution forcée du compromis signé le 11 avril 2007, au terme duquel la SCI STAR devait lui vendre un terrain à bâtir sis à CHAMPIGNY SUR MARNE, avenue de l'Ile d'Amour. Le tribunal avait en effet considéré que ledit compromis était caduc depuis le 13 août 2007.

La SCI CGA, avait cependant pris possession du terrain par anticipation et y avait fait des travaux et entreposé divers matériaux.

Le 09 juillet 2010, la SCI STAR a assigné la SCI CGA, devant le Tribunal de grande Instance de Créteil, aux fins de voir constater son occupation sans droit ni titre et la condamner à indemnité d'occupation.

Par un jugement du 13 juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance de Créteil, a   :

- condamné la SCI CGA à payer à la SCI STAR la somme de 12 000 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2010   ;

- condamné la SCI STAR à payer à la SCI CGA la somme de 5 000 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- ordonné compensation entre ces deux sommes ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné la SCI CGA aux dépens de l'instance ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

La SCI CGA a interjeté appel de cette décision, et vu ses dernières conclusions, signifiées le 15 juillet 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de   :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien-fondée ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et statuant à nouveau :

A titre principal

-dire qu'elle a occupé de bonne foi le terrain litigieux et, ce, à titre gratuit et en qualité de future propriétaire ;

- dire en conséquence qu'elle ne saurait être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de la SCI STAR ;

- constater, à titre reconventionnel, qu'elle a réalisé des travaux sur le terrain ;

- dire en conséquence que la SCI STAR est comptable envers elle des impenses nécessaires et des impenses utiles réalisées sur le terrain, à hauteur de 13 634. 40 ¿ TTC. ;

- Condamner à titre reconventionnel la SCI STAR à lui rembourser le coût de ces impenses.

A titre subsidiaire,

- dire que la SCI STAR n'a pas été privée de la jouissance du terrain qu'elle a continué d'occuper en même temps que la SCI CGA, en profitant des aménagements réalisés, dont elle a continué de jouir postérieurement à son départ ;

- dire que la SCI STAR ne s'est pas appauvrie, du fait de l'occupation du terrain par elle
constater parallèlement qu'elle a réalisé des travaux sur le terrain ;

- dire en conséquence que la SCI STAR est comptable envers elle des impenses nécessaires et des impenses utiles réalisées sur le terrain, à hauteur de 13 634. 40 ¿ TTC. ;

- Retenir pour le calcul de l'indemnité d'occupation, le cas échéant mise à sa charge, la valeur moyenne des estimations qu'elle a produites sur la base de l'état réel du terrain au moment de son occupation ;

- Dire en tout état de cause, que le montant de l'indemnité d'occupation le cas échéant mis à sa charge ne saurait être supérieur à celui des impenses qu'elle a exposées.
Ordonner la compensation des deux sommes.

En tout état de cause,

- condamner la SCI STAR à la somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel,
condamner la SCI STAR aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par acte d'huissier du 15 juillet 2013, la déclaration d'appel et les conclusions de la SCI CGA du 15 juillet 2013 ont été signifiées à étude à la SCI STAR.

La SCI STAR n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ;

- Sur l'indemnité d'occupation

Considérant que si en considération de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a jugé que la SCI CGA ne justifiait d'aucun titre ni d'aucun droit pouvant légitimer son occupation des lieux depuis le 13 août 2007, date de caducité du compromis de vente ;

Qu'en effet, le jugement du 13 janvier 2009 qui a constaté la caducité de la vente au 13 août 2007 ne saurait constituer un titre d'occupation entre le 13 août 2007 et le 23 décembre 2008, date à laquelle le terrain a été libéré ;

Considérant que la valeur retenue par le tribunal correspond à l'occupation de la totalité du terrain alors que la SCI STAR a admis que la SCI CGA n'avait occupé que la moitié de la surface du terrain pendant 16 mois ;

Que l'indemnité due à ce titre sera donc ramenée à la somme de 6000 ¿ ;

- Sur les impenses

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal qui a, à juste titre, écarté la facture produite par l'appelante a estimé, au vu des éléments produits les impenses effectués par la SCI CGA à la somme de 5000 ¿ ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions excepté celles relatives au quantum de l'indemnité d'occupation due par la SCI CGA qu'il convient de ramener à la somme de 6000 ¿ et aux dépens.

Y ajoutant.

Rejette toutes autres demandes.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel ; dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/07774
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-09-18;13.07774 ?
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