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18/09/2014 | FRANCE | N°13/04056

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 18 septembre 2014, 13/04056


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04056



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/84091





APPELANT



Monsieur [T] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me San

dra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté de Me Catherine LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615





INTIMEE



Madame [D] [J]

[Adre...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04056

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/84091

APPELANT

Monsieur [T] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté de Me Catherine LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615

INTIMEE

Madame [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Hélène DUPIN substituée à l'audience par Me Marie-Laure BOUZE, avocats au barreau de PARIS, toque : D1370

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 12 février 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

-rejeté la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 4 octobre 2012,

-constaté que l'opposition formée par Monsieur [O] [T] contre les deux arrêts de la Cour d'appel de PARIS en date du 24 novembre 2010 est toujours pendante,

-suspendu le paiement des sommes objets de la saisie entre les mains de Madame [J] [D] jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par Monsieur [O] [T] contre les deux arrêts de la Cour d'appel de PARIS en date du 24 novembre 2010,

-rejeté les autres demandes,

-condamné Monsieur [O] à payer à Madame [J] [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [O] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 février 2013 ;

Vu les dernières conclusions du 20 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [O] demande à la cour de :

-

le dire et juger recevable et bien fondé en son appel limité, fins, et, conclusions, y faire droit purement et simplement. .

-se déclarer incompétente territorialement au profit de la Cour d'Appel de VERSAILLES eu égard à ce qui précède

-infirmer le jugement du Juge de l'Exécution de PARIS du 12 février 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2012, rejeté ses autres demandes et, condamné celui-ci au paiement des entiers dépens ainsi qu'à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Et statuant de nouveau de ces chefs,

-dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 4 octobre 2012 sur ses comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais, pour l'ensemble des raisons énoncées ci-avant.

-déclarer abusive ladite saisie-attribution pour l'ensemble des raisons énoncées ci-avant.

-ordonner la mainlevée pure et simple et immédiate de ladite saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires ouverts à son nom dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS sis [Adresse 2].

-condamner Madame [J] à lui rembourser la somme de 106 euros au titre des frais bancaires de saisie-attribution mis à sa charge par le CREDIT LYONNAIS ;

-condamner Madame [J] au paiement d'une somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure totalement abusive, dilatoire, injustifiée mais également vexatoire ;

-condamner Madame [J] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Subsidiairement :

-cantonner le montant de la saisie-attribution pratiquée sur le compte courant ouvert à son nom dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS sis [Adresse 2] à la somme de 8.302 euros (3.800 euros + 4.502 euros)

-le décharger du surplus des sommes qui lui sont imputées et réclamées, et, dont il conteste le montant et le bien fondé eu égard à ce qui précède,

-l'autoriser à procéder à la consignation de la somme précitée de 8.302 euros uniquement entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de PARIS, en qualité de séquestre, et ce, eu égard à ce qui précède et, dans l'attente des décisions à intervenir.

-dire que cette consignation arrêtera le cours des intérêts sur la somme précitée, à compter rétroactivement du 9 novembre 2012, date de son assignation.

En tout état de cause:

- dire et juger Madame [J] irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses

demandes, fins et prétentions y compris en son appel incident, l'en débouter purement et

simplement,

-condamner Madame [J] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de l'AARPI - OHANA-ZERHAT ' Cabinet d'Avocats au Barreau de PARIS ,agissant par Maître Sandra OHANA, avocats aux offres de droit, pour ceux dont ils auraient l'avance, en vertu des dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions du 21 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Madame [J] demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu le 12 février 2013 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu'il a :

-rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2012,

-rejeté les autres demandes de Monsieur [O],

-condamné Monsieur [O] au paiement des entiers dépens,

-condamné Monsieur [O] à payer à Madame [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- la recevoir en ses demandes, la déclarer bien fondée,

En conséquence,

-rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'appelant,

-condamner Monsieur [O] à verser à Madame [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

En tout état de cause,

-condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel dont distraction au profit de Maître Hélène DUPIN, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de procédure signifiées le 6 juin 2014 par lesquelles Madame [J] demande à la Cour de :

-constater que Monsieur [O] a manqué délibérément au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;

-dire que les conclusions et les pièces en date du 5 juin 2014 sont signifiées et communiquées tardivement ;

-rejeter des débats les conclusions signifiées le 5 juin 2014 et les pièces 28 à 32 communiquées le 5 juin 2014 ;

-lui adjuger le bénéfice des écritures précédemment prises en date du 21 mai 2014 ;

Vu les conclusions de procédure signifiées le 11 juin 2014 par lesquelles Monsieur [O] demande à la Cour de :

-rejeter la demande de Madame [J] quant à sa demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par lui le 5 juin 2014 ;

La Cour a invité les parties à présenter leurs observations par une note en délibéré, sur la recevabilité de la demande fondée sur l'article 47 du Code de Procédure Civile eu égard aux dispositions du 2 ème alinéa de cet article ;

Vu les notes en délibéré adressées par les parties à la cour les 16 juin et 23 juin 2014 ;

MOTIFS

Sur la demande de rejet de pièces et conclusions

Considérant qu'en réponse à des conclusions de l'intimée du 22 avril 2014, Monsieur [O] a fait signifier des conclusions le 20 mai 2014, soit deux jours avant la clôture fixée au 22 mai 2014 ; que Madame [J] a répondu à ces conclusions le 21 mai 2014; que pour permettre à Monsieur [O] d'y répondre éventuellement, la clôture a été repoussée au 5 juin suivant ;

Considérant que Monsieur [O] a fait signifier le jour même de la clôture, soit le 5 juin 2014 de nouvelles conclusions ainsi que cinq nouvelles pièces (pièces 28 à 32) ;

Considérant que les nouvelles conclusions de l'appelant comportent cinq pages supplémentaires par rapport à celles du 20 mai 2014, dont un argumentaire de plus de trois pages concernant la demande de renvoi formée en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que cette signification tardive est constitutive d'une violation du principe du contradictoire au sens des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile ; qu'il convient donc de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées le 5 juin 2014 ;

Sur la demande formée en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile

Considérant que Monsieur [O] sollicite le bénéfice du texte susmentionné au motif qu'il est avocat au barreau de PARIS ;

Considérant que si cette demande peut effectivement être formée à tous les stades de la procédure, et notamment en cause d'appel, elle doit cependant à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ;

Considérant que Monsieur [O] qui est avocat inscrit au barreau de PARIS depuis de nombreuses années, a eu nécessairement connaissance de cette situation à la date à laquelle il a saisi le juge de l'exécution de sa contestation ; que s'étant abstenu de présenter sa demande de renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de VERSAILLES en première instance, il est irrecevable à le faire en cause d'appel ;

Considérant que l'abus de droit et le préjudice invoqués par l'intimée ne sont pas démontrés dès lors que la demande de renvoi n'a pas retardé le jugement de l'affaire devant la cour ; que la demande de dommages et intérêts de Madame [J] sera rejetée ;

Sur le fond

Considérant que Madame [J] a fait pratiquer le 11 octobre 2012 une saisie attribution à l'encontre de Monsieur [O] entre les mains du CREDIT LYONNAIS pour recouvrement de la somme de 9.343,22 euros en principal, intérêts et frais, en exécution de deux arrêts contradictoires rendus le 24 novembre 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour de ce siège et signifiés le 6 octobre 2011 portant diverses condamnations à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles au profit de Madame [J] à titre personnel et sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ;

Considérant que cette saisie a été dénoncée à Monsieur [O] le 11 octobre 2012 au domicile de l'intéressé, [Adresse 3] suivant les modalités de l'article 656 Code de Procédure Civile, la signification à personne s'avérant impossible ; que l'acte mentionne les diligences suivantes :' Au dit endroit :

-la personne rencontrée refusant de prendre la copie du présent

Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :

-présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres

-confirmation du domicile par le gardien' ;

Considérant que Monsieur [O] ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :

-sur le caractère exécutoire des arrêts du 24 novembre 2010

-ces deux décisions qualifiées de 'contradictoires à signifier' ont été signifiés à Monsieur [O] le 6 octobre 2011 ;

-les pourvois en cassation formés contre ces arrêts ont été déclarés non admis par deux décisions de la Cour de cassation du 12 juin 2012 ;

-enfin les oppositions formées par l'appelant ont été déclarées irrecevables par la Cour de ce siège le 3 octobre 2013 ;

-Madame [J] dispose donc bien de titres exécutoires au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui conduit au rejet de la demande de consignation de l'appelant ;

-sur la validité de la saisie et de sa dénonciation

-le domicile et le cabinet d'avocat où exerce Monsieur [O] sont situés dans le même immeuble à des étages différents, ce que ne conteste pas l'appelant, et les diligences effectuées par l'huissier sont suffisantes ;

-la dénonciation de la saisie ayant été faite au domicile de l'intéressé et le clerc significateur n'ayant pu rencontrer le débiteur en personne, un avis de passage a été laissé conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de Procédure Civile ;

-en outre les irrégularités dénoncées par l'appelant et notamment la signification de l'acte au cabinet de l'appelant, ne sont ni démontrées, l'acte faisant foi jusqu'à inscription de faux, ni constitutives d'un grief, dès lors qu'il est acquis aux débats que Monsieur [O] a bien été en possession de l'avis de passage et a retiré l'acte de dénonciation en l'étude de l'huissier ;

-contrairement à ce que soutient l'appelant, le procès verbal de saisie attribution tel que produit par l'intimée, contient bien la reproduction des dispositions des articles L.211-2 à L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution;

-l'acte de dénonciation comporte bien six feuillets et non trois comme prétendu par Monsieur [O] et ce dernier ne précise pas le grief que lui causerait le défaut de mention dans l'acte des jugements correctionnels dont il a relevé appel et qui ont donné lieu aux deux arrêts du 24 novembre 2010 ;

-s'agissant des modalités de retrait de l'acte, aucun texte n'oblige l'huissier instrumentaire à transférer l'acte dans une autre étude, ce qui rend inopérants les moyens développés par l'appelant sur ce point ainsi que sur la violation alléguée de l'article 658 du Code de Procédure Civile, la date de réception de la lettre prévue par ce texte étant sans effet sur la validité de l'acte ;

-Monsieur [O] n'indique pas le grief qu'il subirait du fait que la saisie a été faite au nom de Madame [J] épouse [O] alors que les époux sont désormais divorcés;

-les condamnations dont le recouvrement est poursuivi ont été prononcées tant au profit de Madame [J] personnellement qu'es qualité de représentante légale de ses filles mineures, de sorte qu'il n'y a pas lieu à intervention d'un mandataire ad hoc pour représenter ces dernières ;

-enfin la demande de cantonnement de la saisie doit être rejetée, le décompte des sommes figurant dans le procès verbal de saisie étant parfaitement détaillé et justifié et non sérieusement contredit par l'appelant ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé et Monsieur [O], eu égard à l'issue du litige, débouté de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celles tendant au remboursement des frais de saisie et à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [O] n'ayant fait qu'user de son droit d'exercer un recours prévu par la loi, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution dans le cadre de la présente instance de statuer sur la demande d'indemnisation de l'intimée du fait des multiples procédures précédemment engagées contre elle par l'appelant devant d'autres juridictions ; que la demande de dommages et intérêts de l'intimée sera rejetée ;

Considérant que Monsieur [O] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera Madame [J] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 3.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

REJETTE des débats les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [T] [O] le 5 juin 2014,

DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [T] [O] en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Madame [D] [J] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/04056
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°13/04056 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;13.04056 ?
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