La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2014 | FRANCE | N°10/21585

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 18 septembre 2014, 10/21585


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21585

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 08/ 09086

APPELANTE

S. A. R. L. BATIMENT INVESTISSEMENT GESTION prise en la personne de son gérant

ayant son siège au 3 rue du Stade-10280 ST MESMIN

Représentée par Me Véro

nique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21585

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 08/ 09086

APPELANTE

S. A. R. L. BATIMENT INVESTISSEMENT GESTION prise en la personne de son gérant

ayant son siège au 3 rue du Stade-10280 ST MESMIN

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0633

INTIMÉS

Monsieur Yves X...
et
Madame Sylvie Y... épouse X...

demeurant ...

Représentés tous deux par Me William MODERE de la SCP MODERE-TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41
Représentés tous deux par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistés sur l'audience par Me Laure BERNHEIM de la SCP MODERE-TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 402

S. A. R. L. AZEVEDO RACCORDEMENT TERRASSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 25 rue des Cinq Perches-77500 CHELLES

Représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par jugement en date du 23 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :

- Dit que le mur litigieux séparant la propriété des consorts X.../ Y...de celle de la société BIG est mitoyen ;

- Dit qu'en démolissant ce mur, la société BIG a commis une faute à l'égard des consorts X.../ Y...sur le fondement de l'article 1382 de nature à engager sa responsabilité ;

- L'a condamnée en conséquence à payer aux consorts X.../ Y...les sommes de   :

15. 725, 71 ¿ TTC avec indexation sur l'indice BT-01 ¿ valeur décembre 2007 ¿ au jour de la signification du présent jugement, en réparation du préjudice subi,

2. 000 ¿ en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral,

2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rejeté la demande de garantie formée par la SARL BIG à l'encontre de la SARL ART ;

- Condamné la SARL BIG à payer à cette SARL la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné la SARL BIG aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Modéré-Boré-Tournillon, Avocats des consorts X.../ Y..., et de Maître Christine Dubois, Avocat de la SARL ART, dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la société BIG   ;

Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 23 février 2012 qui a notamment   :

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la SARL Bâtiment Investissement Gestion à l'encontre de la société ART-Azevedo raccordement terrassement et l'a condamnée à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

- Avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise confiée à :

M. Michel Z..., expert demeurant   ...

avec mission de :

- relever et décrire les désordres allégués par les époux A...et affectant le mur séparant la propriété de M. Yves X... et Mme Sylvie Y... épouse X... situé ...de celle de la société BIG sise rue Louis soyez à Rosny-sous-Bois,

- déterminer la ligne séparative des fonds et l'emplacement du mur séparant les propriétés en cause par rapport à la ligne séparative ;

- donner son avis sur le caractère mitoyen ou non du mur litigieux ;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par la destruction et la reconstruction du mur et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

Suite au dépôt du rapport d'expertise, La SARL BATIMENT INVESTISSEMENT GESTION a le signifié le 6 mai 2014 ses dernières conclusions par lesquelles elle demande à la Cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu que le mur démoli était un mur mitoyen   ;

- Débouter Monsieur et Madame X... de leur demande dirigée à son encontre, qui n'est plus propriétaire de la parcelle AO 93 voisine de la leur.

Subsidiairement,

- Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en démolissant son mur pignon et débouter Monsieur et Madame X... de leur demande de rehaussement de la clôture existante   ;

- Lui donner acte de ce qu'elle propose des travaux de terminaison selon devis de la société STM pour un montant de 3. 800 ¿ HT.

En tout état de cause,

- Dire et juger que le montant de l'indemnisation des travaux ne saurait dépasser la somme de 3. 800 ¿ HT.

Plus subsidiairement,

- Limiter cette somme à 6. 000 ¿ TTC comme proposé par Monsieur Z...  ;

- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu que monsieur et Madame X... avaient subi préjudice de jouissance et/ ou moral   ;

- Débouter Monsieur et Madame X... de leur demande d'indemnisation du préjudice subi   ;

- Condamner Monsieur et Madame X... aux dépens de l'appel.

Les époux X..., intimés, ont signifié leurs dernières conclusions le 21 mai 2014, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

- Dire que le mur détruit par la Société BIG apparait comme étant mitoyen tant en vertu de la disposition des lieux que du cahier des charges du 3 décembre 1948 (article 6)   ;

- Dire que la démolition du mur par la Société BIG, sans avoir recueilli ni obtenu leur assentiment en leur qualité de propriétaires du mur mitoyen, engage sa responsabilité   ;

- Les dire en conséquence recevables et bien fondés en leurs demandes   ;

- Condamner la Société BATIMENT INVESTISSEMENT GESTION (BIG) au paiement à leur profit des sommes suivantes :

15 000 ¿ au titre des travaux de remise en état outre indexation BT 01 valeur 18 avril 2013,

5 600 ¿ au titre du trouble de jouissance de 2007 à 2013 inclus, outre 150 ¿ par mois à dater du mois d'avril 2014,

5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Et aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que de l'expertise de Monsieur Z...lesquels seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Olivier TOURNILLON représentant la SELARL MODERE et ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les consorts X.../ Y...forment une action en dommages et intérêts à l'encontre de la société BIG au motif que cette dernière aurait fautivement détruit un mur mitoyen séparant leur fonds sis ...du fonds dont était propriétaire ladite société au moment de la démolition terrain situé rue Louis Soyez à Rosny-sous-Bois,

Considérant que la société BIG conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité de cette action au motif qu'elle ne serait plus la propriétaire du terrain susvisé   ;

Mais considérant qu'il importe peu que la société BIG ne soit plus propriétaire du terrain litigieux dès lors que l'action des consorts X.../ Y...est fondée sur l'allégation d'une faute commise par la société BIG à l'occasion de la destruction du mur litigieux et alors même que la société BIG était, à l'époque de la démolition litigieuse, propriétaire dudit terrain   ; que par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l'action des consorts X.../ Y...du chef susvisé   ;

Considérant, que sur le fond, la société BIG conclut au débouté de l'action des consorts X.../ Y...au motif notamment que le mur litigieux n'est pas mitoyen   ;

Mais considérant qu'il ressort tant des constatations de l'expert M Michel Z..., qui seront retenues par la cour dans la mesure où elles procèdent d'une analyse minutieuse et cohérente, que des titres de propriété, du cahier des charges du 3 décembre 1948 du lotissement considéré (le lot No 9 correspondant au fonds ayant appartenu à la société BIG et le lot No8 au fonds appartenant aux consorts X.../ Y...), des plans cadastraux versés aux débats, que le mur arasé par la société BIG dépendait d'une construction ancienne, ce mur, plus précisément, consistant en un gros mur en bon état de conservation en mitoyenneté entre les lots respectifs des parties, étant observé que le cahier des charges susvisé du lotissement où sont situés les deux fonds litigieux contigus prévoit que les acquéreurs des lots constituant ces fonds auront la faculté d'utiliser ces gros murs pour y adosser des constructions   ; qu'il se déduit de ces éléments que le mur arasé par la société BIG lors de sa démolition revêtait le caractère de mur mitoyen entre les fonds appartenant aux parties   ;

Considérant qu'il ne pouvait être apporté de modifications au mur mitoyen que du consentement des deux propriétaires   ; que la société BIG a ainsi porté atteinte au droit de propriété des consorts X.../ Y...engageant sa responsabilité à leur égard, en arasant le mur mitoyen au niveau de la clôture (1m66) au dessus du sol appartenant aux consorts X.../ Y...sans obtenir leur consentement, ces derniers étant ainsi fondés à réclamer la reconstruction à l'identique du mur litigieux et la réparation des préjudices qui sont résultés   de cet arasement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise de M Z...que le coût de la remise en état à l'identique du mur litigieux est de 15   000 euros TTC   ; que par conséquent il convient de condamner la société BIG à payer aux consorts X.../ Y...cette somme à la société BIG   outre indexation BT 01 valeur 18 avril 2013   ;

Considérant qu'en revanche les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser que les consorts X.../ Y...aient été privés de la jouissance de leur terrasse du fait de cet arasement   ; que par conséquent leur demande formée du chef de préjudice de jouissance sera rejetée   ;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux consorts X.../ Y...la somme de 5   000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Condamne la société BIG à payer aux consorts X.../ Y...la somme de 15   000 TTC outre indexation BT 01 valeur 18 avril 2013   au titre de la reconstruction à l'identique du mur litigieux.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société BIG au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise, avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux consorts X.../ Y...la somme de 5   000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/21585
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-09-18;10.21585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award