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17/09/2014 | FRANCE | N°13/01900

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 17 septembre 2014, 13/01900


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01900



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 11/14658





APPELANTE



Madame [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Si

mon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007





INTIMÉE



SAS CLINIQUE PAUL DOUMER, exploitant l'enseigne CLINIQUE DU TROCADERO

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Monique ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01900

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 11/14658

APPELANTE

Madame [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007

INTIMÉE

SAS CLINIQUE PAUL DOUMER, exploitant l'enseigne CLINIQUE DU TROCADERO

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Monique BRANQUART-CHASTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0271, substituée par Me Isabelle CHRISTIAN-DEMANGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 124

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Véronique SLOVE, Conseillère

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 15 janvier 2013 aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [E] [F] de sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail la liant à la SAS Clinique Paul Doumer ainsi qu'à l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

Vu l'appel de Mme [E] [F] et ses conclusions développées à l'audience aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de la SAS Clinique Paul Doumer en raison du harcèlement moral dont elle a été victime de sa part, avec les effets d'un licenciement nul, subsidiairement la résolution de son contrat de travail en raison de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, très subsidiairement, la nullité de son licenciement pour inaptitude consécutive aux faits de harcèlement et à la violation de l'obligation de sécurité et la condamnation de l'intimée à lui payer les sommes de :

- 35.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 722,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2.800 euros à titre de préavis outre 280 euros au titre du congé sur préavis,

- 3.570 euros au titre des congés payés

- 3.588 euros au titre des frais irrépétibles engagés lors de la première instance et 2.400 euros pour ceux liés à la procédure en appel,

Vu les conclusions soutenues oralement par la SAS Clinique Paul Doumer tendant à la confirmation du jugement sauf à condamner Mme [F] aux dépens et à lui payer la somme 3.588 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que Mme [E] [F] a été embauchée en qualité de secrétaire médicale chargée de l'accueil par la société Clinique Paul Doumer, exploitée sous l'enseigne Clinique du Trocadero, suivant contrat à durée déterminée du 19 au 31 juillet 2009, puis à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009 ; qu'elle percevait un salaire mensuel de 1.400 euros bruts et que la convention applicable était celle de la fédération d'hospitalisation privée CCU du 18 avril 2002 ;

Considérant qu'en arrêt de travail du 16 au 22 juin 2011, la salariée a vu cet arrêt de travail prolongé jusqu'au 4 août 2011 ; qu'ayant repris ses fonctions le 5 août, elle a de nouveau été en arrêt maladie jusqu'au 2 décembre 2013 ; que, suite à l'avis du médecin du travail du 19 décembre 2013 l'ayant déclarée inapte définitivement au poste occupé, la société employeur lui a proposé divers postes qu'elle a refusés, ce qui a conduit la SAS clinique Paul Doumer à lui notifier son licenciement pour inaptitude physique par lettre recommandée du 2 mai 2014 ;

Considérant qu'à titre principal Mme [F] soutient avoir été victime d'harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'elle fait valoir que c'est notamment en raison de l'agressivité de Mme [T], attachée de direction de la clinique, qu'elle a été contrainte de s'arrêter de travailler une première fois en juin 2011 ; que c'est parce que son employeur a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail au cours de l'été 2011 qu'elle a dû être à nouveau en arrêt maladie ;

Considérant que l'article L1152-1 alinéa 1 et 2 du Code du Travail dispose 'qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L1152-3 du même code stipule que 'toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul' ; qu'enfin l'article L 1152-4 ajoute que 'l'employeur prend toutes dispositions en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral' ;

Considérant qu'en l'espèce Mme [F] fait état d'un premier incident en date du 16 juin 2011 au cours duquel Mme [T] lui aurait de manière très agressive reproché son retard ; qu'elle ne précise cependant pas les termes des reproches excessifs prétendument soufferts et qu'elle ne produit aucun témoignage de l'altercation prétendue ; qu'à l'inverse la Clinique Doumer verse aux débats l'attestation de Mme [S], collègue de travail présente à l'accueil ce jour là, qui vient contredire les affirmations de l'appelante, en indiquant qu'il n'y a eu dans les propos de l'attachée de direction de la clinique aucune animosité ou agressivité à l'égard de Mme [F], celle-ci s'étant seulement inquiétée de son état de santé qui semblait déficient ;

Considérant que la salariée avance comme second fait de harcèlement un message laissé le 12 Juillet 2011 sur le répondeur de son téléphone par Mme [T] qui, sous prétexte d'une prise de nouvelles suite à son arrêt maladie, n'aurait été en réalité qu'une incitation insistante à ne pas reprendre son poste, la clinique cherchant manifestement à l'évincer de ses fonctions ; que cependant la lecture de la retranscription de l'appel émis vient totalement démentir cette affirmation, ces propos ne témoignant d'aucun acharnement pouvant caractériser du harcèlement moral ;

Considérant enfin que Mme [F] soutient que le 5 Août 2011, jour de sa reprise du travail, le directeur de la clinique, M. [N], profitant de sa faiblesse, aurait tenté de lui imposer la rupture conventionnelle de son contrat de travail dans une volonté d'éviction forcée qui doit s'analyser en du harcèlement ; que cependant cette version des faits est contredite par l'attestation de Mme [G] [O], secrétaire du comité d'entreprise et représentante syndicale CFTC qui indique au contraire que c'est Madame [F] elle même, revenant de son arrêt maladie, qui avait souhaité cesser ses fonctions dans le cadre d'une rupture conventionnelle, ayant d'ailleurs sollicité une assistance syndicale qui lui avait été accordée, avant de se raviser, sans en informer le syndicat ;

Considérant qu'aucun autre élément n'est avancé par Mme [F] au soutien du harcèlement moral dénoncé ; que du dossier il ressort que Mme [F] ne s'est jamais plainte durant le temps de son emploi au sein de la clinique, ni auprès d'un membre de la Direction, ni auprès des représentants du personnel, ni auprès d'un membre du CHSCT, ni auprès de l'inspection du travail de quelques faits de harcèlement moral ; qu'elle était entrée dans la clinique en raison de relations amicales liant sa propre mère avec Mme [T] et M. [N], qu'il n' y avait donc aucun a priori hostile à son encontre ;

Considérant qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que Madame [E] [F] n'apporte pas la preuve des actes répétés constitutifs de harcèlement dont elle prétend avoir été victime ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que sa santé a été mise en danger par son employeur, lequel aurait failli à son obligation de sécurité en ne la préservant pas des faits de harcèlement moral ;

Mais considérant que ce moyen est inopérant dès lors que, contrairement aux dires de Mme [F], il ne ressort pas du rapport du médecin du travail établi le 8 Août 2011, lors de la visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie de la salariée, que le praticien ait émis le moindre avis sur des faits de harcèlement et sur les doléances de la salariée relativement à la souffrance au travail due à du harcèlement moral dont elle se prétend victime ;

Considérant s'agissant de la nullité du licenciement pour inaptitude en raison des faits harcelants que pour les mêmes motifs cette demande sera écartée ; qu'il convient en outre de souligner que suite à l'avis d'inaptitude définitive de l'inspection du travail en date du 13 décembre 2013, la clinique Doumer a développé des moyens considérables aux fins de trouver une possibilité de reclassement à sa salariée, pas moins d'une dizaine de postes correspondant au poste occupé, dans d'autres établissements et tous validés par le médecin du travail mais qu'elle a refusés sans pour autant remettre en cause le respect de l'obligation de reclassement remplie par son employeur ;

Considérant que c'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont débouté l'ensemble des demandes formées par Mme [F] par une décision qui sera confirmée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code procédure civile ainsi que les dépens

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/01900
Date de la décision : 17/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°13/01900 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-17;13.01900 ?
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