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11/09/2014 | FRANCE | N°13/15234

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 11 septembre 2014, 13/15234


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15234



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2013 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/01659





APPELANTE



Madame [O] [G] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée

par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Clémence BERTIN-AYNÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0548



INTIME



Monsieur [X...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15234

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2013 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/01659

APPELANTE

Madame [O] [G] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Clémence BERTIN-AYNÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0548

INTIME

Monsieur [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 11 juillet 2013 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a :

- ordonné la jonction des dossiers n 13-01659 et n 13-01937 et dit que la présente affaire porte le n 13-01659,

- dit que Monsieur [L] [R] et Monsieur [N] [C] ne sont pas commerçants et que la créance principale n'est pas prescrite,

- dit que Monsieur [X] [I] est commerçant et que le cautionnement litigieux a été passé à l'occasion de son commerce, de sorte que la prescription décennale de l'article L.110-4 ancien du Code de commerce est applicable,

- constaté que la prescription est acquise,

- ordonné la mainlevée totale de l'ensemble des saisies pratiquées les 26, 27 et 28 mars et 18 avril 2013 par Madame [O] [G] épouse [U] à l'encontre de Monsieur [X] [I], en sa qualité de caution de Monsieur [L] [R], en vertu de l'acte notarié de cession de parts sociales et de compte courant d'associé des 29 et 30 mars 1995 et de l'acte de cession de créance du 29 juillet 2011,

- annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par Madame [O] [G] épouse [U] le 26 mars 2013 portant sur une maison d'habitation, avec jardin, dépendance, et garage, situé [Adresse 2] (77), cadastré section AP n [Cadastre 1] lieudit '[Localité 2]' pour une surface de 5a 250a, appartenant à Monsieur [X] [I] et ordonné la mainlevée de cette saisie immobilière,

- annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par Madame [O] [G] épouse [U] le 26 mars 2013 à Monsieur [X] [I], en sa qualité de caution de Monsieur [L] [R], en vertu de l'acte notarié de cession de parts sociales et de compte courant d'associé des 29 et 30 mars 1995 et de l'acte de cession de créance du 29 juillet 2011 ;

- dit que les demandes de Monsieur [X] [I] relatives au montant de la créance, à la disproportion des saisies, au caractère indéfini du cautionnement, à l'insaisissabilité du bien immobilier saisi et sa demande de délai de paiement sont sans objet,

- débouté Monsieur [X] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour saisies abusives

- rejeté la demande de Monsieur [X] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- condamné Madame [O] [G] épouse [U] aux entiers dépens comprenant l'ensemble des frais de saisie dont la mainlevée a été ordonnée et les frais de commandements annulés.

Par dernières conclusions du 22 mai 2014, Madame [O] [G] épouse [U], appelante, demande à la Cour de :

Sur la dette de Monsieur [R],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Monsieur [C] et Monsieur [R] n'avaient pas la qualité de commerçant et n'ont pas acquis et cédé les parts de la SCI LES PEUPLIERS et le compte courant d'associé de Monsieur [C] dans le cadre de cette activité prétendument commerciale,

- à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la dette de Monsieur [R] avait un caractère commercial,

- dire que le délai de prescription a fait l'objet d'une interruption le 8 mars 2000, puis d'une suspension jusqu'au 18 février 2010,

- à titre plus subsidiaire, constater que le délai de prescription a fait l'objet d'une interruption le 22 mai 2003,

- à titre encore plus subsidiaire, constater que le délai de prescription a fait l'objet d'une suspension à compter du [Date décès 1] 2000 jusqu'au 18 février 2010,

- dire, en conséquence, que la dette de Monsieur [R] n'est pas prescrite,

- dire que la dette de Monsieur [R] n'a pas été réduite et qu'elle s'élève donc à la somme de 350.632€, outre les intérêts au taux contractuel depuis le 30 septembre1995,

Sur l'engagement de caution de Monsieur [I]

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'engagement de caution de Monsieur [I] était commercial,

- dire que l'engagement de caution de Monsieur [I] n'est pas commercial, mais civil,

- dire, en conséquence, que Monsieur [I] ne peut prétendre, s'agissant de son engagement de caution, bénéficier de la prescription décennale propre aux commerçants,

- dire que l'engagement de caution de Monsieur [I] n'est pas prescrit,

-à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que l'engagement de caution de Monsieur [I] était commercial, constater que le délai de prescription a fait l'objet d'une interruption le 8 mars 2000, puis d'une suspension jusqu'au 18 février 2010,

- à titre plus subsidiaire, constater que le délai de prescription a fait l'objet d'une interruption le 22 mai 2003,

- à titre encore plus subsidiaire, constater que le délai de prescription a fait l'objet d'une suspension à compter du [Date décès 1] 2000 jusqu'au 18 février 2010,

- dire, en conséquence, que l'engagement de caution de Monsieur [I] n'est pas prescrit,

- dire que l'engagement de caution de Monsieur [I] porte sur la totalité de la dette de Monsieur [R], sans réduction ou limitation des intérêts,

- dire que la procédure engagée par elle n'avait aucun caractère abusif,

- dire que les saisies n'avaient aucun caractère disproportionné,

- débouter Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts,

- dire que le bien immobilier de [Localité 4] est saisissable,

- débouter Monsieur [I] de sa demande de délais,

- dire, en conséquence, qu'il sorte plein effet des saisies pratiquées,

- condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 30 mai 2014, Monsieur [X] [I], intimé demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de reconnaître la qualité de commerçant de Messieurs [C] et [R],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère commercial de son engagement de caution et reconnu que la prescription décennale s'appliquait alors et ainsi ordonné la mainlevée de l'ensemble des saisies pratiquées par Madame [O] [G] mais encore l'annulation des deux commandements de payer valant saisie-immobilière et saisie-vente,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En toute hypothèse,

- dire prescrite la créance constatée par acte notarié en date des 29 et 30 mars 1995,

- dire prescrit son engagement de caution donné par acte en date des 29 et 30 mars 1995,

à titre subsidiaire,

- constater que Madame [O] [G] ne fait pas état du patrimoine transmis par Monsieur [N] [C] à Madame [E] [A] et de la cession de créance prétendue comprise dans ce patrimoine,

- ordonner le cas échéant, en application de l'article 138 du Code de Procédure civile, à Madame [A] d'avoir à produire la déclaration de succession de Monsieur [C],

- constater que Madame [O] [G] ne justifie ni que la condition suspensive prévue dans l'acte de cession de créance en date du 29 juillet 2011 ait été réalisée, ni du paiement du prix de cette cession,

- dire Madame [O] [G] sans intérêt ni qualité à agir,

- prendre acte de la sommation d'avoir à communiquer délivrée par les présentes à Madame [O] [G] :

* la déclaration de succession déposée par Madame [E] [A] suite au décès de Monsieur [N] [C], déclaration qui ne manquera pas de mentionner la créance litigieuse,

*la preuve de la réalisation de la condition suspensive insérée dans l'acte de cession de créance en date du 29 juillet 2011,

*la preuve du paiement du prix de cession par Madame [O] [G],

- constater la résolution du contrat signé les 29 et 30 mars 1995 pour défaut de paiement du prix et dol commis par Monsieur [C],

- dire l'engagement de caution contraire aux dispositions de l'article 2314 du Code civil,

- dire l'engagement de caution contraire aux dispositions de l'article 1326 et 2292 ancien du Code civil,

en tout état de cause,

- constater que le montant de la créance dont Madame [O] [G] se prévaut n'est en toute hypothèse, pas exact,

- constater la disproportion entre saisies pratiquées par Madame [O] [G] et le réel montant de la dette,

- constater le caractère indéfini du cautionnement,

- constater le caractère excessif du taux d'intérêt de 10% l'an,

- constater le caractère abusif des procédures de saisies entreprises par Madame [O] [G] à son encontre,

- constater l'insaisissabilité du bien sis [Adresse 2],

- faire droit à sa demande d'octroi de délais de grâce de 24 mois,

En conséquence,

- prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière et saisie vente pratiqués le 26 mars 2013 et listés pages 7 et 8,

- ordonner la mainlevée des actes de saisie, listés en pages 7, 8 et 9 des présentes, pratiqués par Madame [O] [G] à son encontre

- condamner Madame [O] [G] à lui payer la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Madame [O] [G] à lui verser la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ,

- condamner Madame [O] [G] en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'aux termes de l'article L211-1 et L231-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ou faire procéder à la saisie et à la vente de droits incorporels;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la SCI Les Peupliers a été constituée le 29 décembre 1975 avec un capital social de 300 parts détenues par Monsieur [N] [C] ; que la SCI Les Peupliers qui avait acquis un bien en mauvais état situé à [Localité 3] a obtenu un permis de construire un immeuble à usage d'habitation de 4 étages, lequel a été achevé en 1977 mais s'est révélé construit en surdensité par rapport aux règles d'urbanisme;

que par acte authentique des 29 et 30 mars 1995, Monsieur [N] [C] a cédé ses 300 parts sociales et son compte courant d'associé à Messieurs [X] [I] et [L] [R], chacun pour moitié au prix de 208.675€ les 150 parts et de 141.951€ au titre de la moitié du compte courant d'associé, les cessionnaires faisant leur affaire de l'état de l'immeuble et de sa situation juridique ;

que dans le cadre de cette cession, les nouveaux associés se sont portés cautions l'un envers l'autre ;

que Monsieur [R] cédera ultérieurement ses parts à Messieurs [I] et [F] de sorte qu'au 10 décembre 1995, ces deux derniers étaient seuls associés au sein de la SCI Les Peupliers ;

que par actes des 18 janvier et 11 février 2002, Messieurs [I] et [F] ont cédé la totalité de leurs parts pour un prix total de 45€ à Monsieur [Q] [J] lequel a transformé la société en société à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée Société Immobilière Les PEUPLIERS portant le capital à 7.500 euros ;

que Monsieur [Q] [J] cédera à son tour, par acte en date du 26 avril 2006, la totalité des parts de cette société à Madame [O] [G] épouse [U] au prix de 300€ ;

que Monsieur [N] [C] est décédé le [Date décès 1] 2000 et a désigné Madame [E] [T] veuve [A] en qualité de légataire universelle ;

qu'en vertu de l'article 1003 du Code Civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une personne l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ;

que Madame [E] [T] veuve [A], légataire universelle de Monsieur [C] tel que cela résulte de l'ordonnance d'envoi en possession du 25 février 2004, a donc hérité de l'universalité du patrimoine de ce dernier et donc de la créance détenue par Monsieur [C] à l'encontre de Monsieur [X] [I] dès lors que Madame [E] [T] veuve [A] affirme être propriétaire de la dite créance dans l'acte de cession de créance en date 29 juillet 2011 conformément à l'article 1693 du Code Civil ;

qu'en effet, cette dernière a cédé à Madame [O] [G] épouse [U] par acte du 29 juillet 2011 devenu définitif le 21 décembre 2011 la créance que possédait Monsieur [C] qui n'avait pas été réglé du prix de cession des parts et de son compte courant par Monsieur [X] [I] ; que l'appelante justifie du parfait paiement du prix de cette cession ;

que cette cession de créance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [I] par voie de signification le 16 janvier 2013 ;

que Madame [O] [G] épouse [U] a fait pratiquer les 26, 27 et 28 mars et 18 avril 2013 un commandement de payer aux fins de saisie-vente et des saisies-attributions au préjudice de Monsieur [X] [I] en exécution de son engagement de caution envers Monsieur [R] ;

Considérant que d'une part, Monsieur [X] [I] conteste l'existence de la dette de Monsieur [R] au motif qu'elle est prescrite dès lors qu'elle est soumise à la prescription de l'ancien article L110-4 du Code de Commerce de dix ans dans la mesure où Messieurs [C] et [R] sont commerçants et que l'acte a été signé les 29 et 30 mars 1995 ;

Considérant que Monsieur [X] [I] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, sur la nature civile de la dette de Monsieur [R], étant encore observé:

- qu'aux termes de l'article L110-4 du Code de Commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçants se prescrivaient par 10 ans avant l'entrée en vigueur de la réforme de la loi du 17 juin 2008;

- que l'article L121-1 du Code de commerce énonce que 'sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle' c'est à dire une occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à permettre de subvenir aux besoins de l'existence;

- qu'il appartient à Monsieur [X] [I] de démontrer que Messieurs [C] et [R] avaient à la date du 30 mars 1995 la qualité de commerçant et que cet acte a été réalisé à l'occasion de leur commerce ;

- que le premier juge a examiné minutieusement les pièces versées au débats par Monsieur [X] [I] et en a déduit à juste titre que la preuve de la qualité de commerçants de Messieurs [C] et [R] n'était pas rapportée ;

- que notamment, dans l'acte notarié des 29 et 30 mars 1995, Monsieur [R] était mentionné comme étant technicien en bâtiment, que l'attestation d'assurance du 21 février 1994 a été nécessairement adressée à Monsieur [R] en sa qualité de gérant et que l'assuré était la SNC [I] et non Monsieur [R], que, dans la promesse de vente en date du 27 octobre 1993, ce dernier qui n'a pas acquis le bien pour le revendre n'a effectué aucun acte de commerce à son profit et qu'enfin l'attestation de Madame [V] épouse [R] en date du 23 avril 2013 présente des inexactitudes sur le fait que son mari était associé de la SNC Philippe AUTRAND alors qu'il était gérant, non associé ;

- qu'il n'est pas contesté que Monsieur [N] [C] exerçait la profession d'agriculteur, comme cela est indiqué dans l'acte fondateur de la créance ; que, certes la profession d'agriculteur peut se cumuler avec une activité de commerçant ; que cependant la SCI LES PEUPLIERS a été créée dans un cadre familial entre Monsieur [C], son frère et leur mère ; que d'ailleurs la promesse de vente du 27 octobre 1993 qui n'est qu'un projet a été passé par Monsieur [C] en qualité de gérant de la SCI du [Adresse 3] et mentionne que ce dernier était agriculteur ; qu'en conséquence, Monsieur [N] [C] n'avait pas la qualité de commerçant ;

- qu'il s'ensuit que Monsieur [X] [I] n'apporte pas la preuve de la nature commerciale de la créance de Monsieur [C] sur Monsieur [R] de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de Commerce ;

que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant que Monsieur [X] [I] soulève, également, l'irrégularité du cautionnement qu'il a consenti au motif qu'il ne comporterait pas sa signature ainsi que la mention écrite de la somme en toutes lettres et en chiffres, conformément à l'article 1326 du Code Civil ;

que cependant, cet article situé dans un paragraphe consacré 'aux actes sous seing privé' ne s'applique pas aux actes passés en la forme authentique ;

que ce moyen soulevé par Monsieur [X] [I] sera rejeté ;

Considérant que Monsieur [X] [I] soutient d'autre part que son engagement de caution avait un caractère commercial dès lors qu'il avait lui-même la qualité de commerçant;

que, cependant, l'acte des 29 et 30 mars 1995 indique que Monsieur [X] [I] est commerçant mais cette mention résulte simplement d'une déclaration de l'intimé qui est contredite par le dire de ce dernier en date du 11 janvier 2006 lors de l'expertise judiciaire destinée à évaluer les parts de la société Les PEUPLIERS dès lors que son avocat Maitre [Y] affirmait que Monsieur [X] [I] exerce la profession de chirurgien-dentiste et par lettre du 5 novembre 2007 entendait réaffirmer avec force que l'intimé n'était nullement un professionnel de l'immobilier ;

que, par ailleurs, Monsieur [X] [I] se présente lui-même comme exerçant habituellement la profession de chirurgien-dentiste dans des actes de procédures comme une sommation à comparaître du 15 octobre 2004, des assignations en référé et au fond délivrées par lui-même les 13 juillet 2005 et 20 août 2008 et une dénonciation de dépôt d'une inscription d'hypothèque provisoire ;

qu'en outre, Monsieur [X] [I] ne communique pas ses avis d'imposition, ni ses déclarations de revenus, malgré la sommation qui lui a été délivrée par Madame [O] [G] épouse [U] ; que s'il a produit certaines liasses fiscales concernant son activité de marchand de biens, il n'a pas versé au dossier celles correspondant aux opérations qui concernent les parts sociales de la SCI PEUPLIERS et le compte courant soit les exercices 1995, 1998 et 2002 et ne justifie pas de cette activité au cours de l'année 1995 ;

que surtout, Monsieur [X] [I] ne démontre pas qu'il a acquis les parts de la société LES PEUPLIERS et la créance de compte courant [C] dans le cadre de son activité de marchand de biens dès lors que les dites opérations ne sont pas inscrites sur les bilans de Monsieur [X] [I] ainsi que cela résulte des constatations de Monsieur [W], expert-comptable et que le répertoire marchand de ce dernier dont la tenue est une obligation incombant à celui qui se déclare marchand de biens ne les mentionne pas ; qu'a été manifestement surajoutée une ligne 10 bis portant l'indication laconique 'SCI LES PEUPLIERS' sans aucune indication sur la nature de l'opération et sans aucune date entre les ventes de l'année 1999 (lignes 7, 8 9) et de 2000 (ligne 11) alors que les parts et compte courant ont été acquis en 1995 ;

qu'enfin, Monsieur [X] [I] n'a pas déclaré effectuer cette acquisition en qualité de marchand de biens, ni demandé à bénéficier de l'exonération fiscale offerte aux marchands de biens;

qu'il s'ensuit que Monsieur [X] [I] n'a pas agi en sa qualité de commerçant pour passer les actes du 29 et 30 mars 1995 et ne peut bénéficier de la prescription abrégée de 10 ans de l'article L110-4 du Code de Commerce ;

qu'en conséquence, seule est applicable la prescription civile trentenaire ; qu'au 17 juin 2008, l'action de Madame [O] [G] épouse [U] en recouvrement de la créance issue de l'acte authentique des 29 et 30 mars 1995 n'était pas prescrite ;

que l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 énonce que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

qu'il s'ensuit que l'ancien délai de prescription étant de 30 ans, le nouveau est de 5 ans et 13 ans s'étaient déjà écoulés lors de l'entrée en vigueur de la loi ; que le nouveau délai de 5 ans s'applique à partir du 19 juin 2008 en sorte que l'action était prescrite le 19 juin 2013;

que cependant, les mesures d'exécution forcée querellées ont été engagées au mois de mars et avril 2013 de sorte qu'aucune prescription, à ce titre, n'est donc encourue;

que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de chef ;

Considérant que Monsieur [X] [I] sollicite la résolution du contrat principal d'acquisition des parts de la société et du compte courant du 30 mars 1995 ;

qu'outre le fait qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution et à la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs de se prononcer sur la résolution d'un contrat, il suffit de remarquer que depuis 1996, Monsieur [X] [I] ne l'a jamais sollicitée en sa qualité de débiteur principal de 50% et ne peut l'invoquer alors que Monsieur [R] est décédé depuis 1995;

Considérant que Monsieur [X] [I] invoque également l'application de l'article 2314 du Code Civil qui dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait du créancier s'opérer en faveur de la caution ;

Que par l'acte du 30 mars 1995, Monsieur [X] [I] et Monsieur [R], associés de la Société LES PEUPLIERS ont consenti une affectation hypothécaire de certains biens de la société au profit de Monsieur [C] en garantie de leur dette personnelle d'acquisition ; que cette affectation grève encore les biens de la société ; que la validité de cette affectation est soulevée devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL par la Société immobilière les PEUPLIERS et est toujours pendante ; que Monsieur [X] [I] est intervenu volontairement à cette procédure ;

que les conditions posées par l'article précité ne sont pas réunies à ce jour ;

Considérant que Monsieur [X] [I] soutient également qu'il ne se serait porté caution qu'à hauteur de 50% de la dette de Monsieur [R] dans la mesure où Madame [R], épouse commune en biens se serait engagée conjointement et solidairement avec son époux à payer à Monsieur [C] le prix de cession des parts sociales ;

que cependant l'acte de cautionnement querellé expose que Monsieur [X] [I] déclare se porter caution conjoint et solidaire de Monsieur [R] pour le paiement du prix de cession dû par celui-ci en capital soit la somme de 2.300.000F ou 350.626€ augmentée des intérêts, frais et accessoires, renonçant au bénéfice de division et de discussion et en cas de défaillance de Monsieur [R], s'oblige en ses lieu et place à première demande de Monsieur [C] ;

que force est de constater que Monsieur [X] [I] s'est bien engagé à régler la totalité de la dette due par Monsieur [R] ;

Considérant qu'en outre, Monsieur [X] [I] revendique l'application des dispositions des articles 2292 et 2293 du Code Civil et de l'article L313-22 du Code monétaire et financier qui ne s'appliquent pas en l'espèce ;

qu'en effet, les 2 premiers articles sont issus de la loi du 29 juillet 1998, postérieure à la conclusion du cautionnement et le dernier ne concerne que les cautionnements passés au profit d'un établissement de crédit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant que, par ailleurs, Monsieur [X] [I] allègue d'une réduction du montant de la créance aux termes d'une convention datée du 7 avril 1998 selon laquelle Monsieur [C] à titre exceptionnel accepte de ramener les sommes qui lui sont dues au titre de la cession de parts au montant de 1.500.000 francs pour solde de tout compte;

que si cette convention n'a été signée qu'entre le créancier et la caution hypothécaire, la SCI LES PEULIERS, force est de constater qu'elle figure dans l'acte de cession de créance

du 29 juillet 2011 et qu'elle est donc opposable à l'appelante ; que, de plus, le 26 mars 1999 l'inscription hypothécaire a été réduite justement à la somme de 1.500.000 francs soit 228.673,52€, étant observé que la condition suspensive insérée dans l'acte ne concernait que la dite inscription ;

qu'il s'ensuit que la réduction accordée ne concerne que le prix de cession des parts et non celui de la cession du compte courant de Monsieur [C] ; que le montant de cette cession de parts sera évaluée à la somme de 114.336,76€(228.673,52€ :2) sans intérêts dès lors qu'il s'agit d'un solde de tout compte ; qu'en revanche, le montant de la cession du compte courant est productif d'intérêts au taux contractuel prévu dans l'acte des 29 et 30 mars 1995, ces intérêts contractuels ne pouvant être qualifiés de clause pénale ;

qu'en conséquence, les effets du commandement aux fins de saisie-vente et des saisies-attributions querellées seront limités aux sommes de 114.336,76€ au titre de la cession des parts et de la somme de 141.951€ au titre de la cession du compte courant avec intérêts contractuels, étant observé qu'aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire avant d'engager les mesures d'exécution forcée querellées, qui ne sont ni disproportionnées, ni abusives compte tenu de l'ancienneté de la créance et de son montant d'autant qu'elles n'ont été fructueuses qu'à hauteur d'une somme d'environ 1.256,99€;

Considérant qu'enfin, les demandes des parties concernant le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 26 mars 2013 par Madame [O] [G] épouse [U] portant sur une maison d'habitation à [Localité 4] appartenant à Monsieur [X] [I] ne peuvent être examinées qu'en présence de l'ensemble des parties à l'instance relative à la saisie immobilière et doivent être déclarées irrecevables;

Considérant que l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 devenu R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution donne compétence au juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce au débiteur selon les modalités de l'article 1244 - 1 du Code civil ; que cet article précise que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de 2 ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;

que Monsieur [X] [I] ne produit aucun élément concernant sa situation tant professionnelle que familiale et surtout financière pouvant justifier de l'octroi de délais de paiement pour régler le solde du ; que sa demande sera rejetée ;

Considérant que Monsieur [X] [I], qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de dommages et intérêts et des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; qu'il convient d'allouer à Madame [O] [G] épouse [U], au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 5.000€ ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le caractère civil de la créance principale ;

Et, statuant à nouveau,

LIMITE les effets du commandement aux fins de saisie-vente et des saisies-attributions querellées aux sommes de 114.336,76€ au titre de la cession des parts et de la somme de 141.951€ au titre de la cession du compte courant avec intérêts contractuels,

DIT irrecevables les demandes des parties relatives au commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 26 mars 2013,

CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à Madame [O] [G] épouse [U] la somme forfaitaire de 5.000€ en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/15234
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°13/15234 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;13.15234 ?
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