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10/09/2014 | FRANCE | N°13/16667

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 10 septembre 2014, 13/16667


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16667



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/17949





APPELANTS



1°) Monsieur [J] [G] [X]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]

[Ad

resse 2] -

[Localité 1]



2°) Madame [V] [I] [X]

née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 4] (ALLEMAGNE)



3°) Monsieur [K] [A] [O] [X]

né le [Date naissance 2] 1985 à...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16667

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/17949

APPELANTS

1°) Monsieur [J] [G] [X]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]

[Adresse 2] -

[Localité 1]

2°) Madame [V] [I] [X]

née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 4] (ALLEMAGNE)

3°) Monsieur [K] [A] [O] [X]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, postulant

assistés de Me MOUTIERS, avocat au barreau de PAU, plaidant

INTIMÉ

Monsieur [U] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, postulant

assisté de Me Violaine CLEMENT-GRANCOURT, avocat au barreau de PARIS,

toque : E373, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Monique MAUMUS, conseiller en remplacement du président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Selon acte de donation partage en date du 14 février 1994, [Z] [B] veuve [X] a attribué à ses fils [M] [X] et [U] [X] la nue-propriété d'un appartement sis [Adresse 3], correspondant au lot 105, ainsi qu'une cave correspondant au lot 129, dans la proportion de 60 % pour le premier et de 40 % pour le second.

[M] [X] est décédé le [Date décès 1] 1996, laissant comme héritiers ses trois enfants alors mineurs, [K], [J], et [V] [X].

Par acte notarié du 5 mai 2004, [Z] [B] veuve

[X] a loué cet appartement à la fille et au beau fils de [U] [X], M. et Mme [L], moyennant un loyer mensuel de 2 300 € dont étaient dispensés les locataires pendant 48 mois, à condition de réaliser un certain nombre de travaux pour un total de 110 400 €.

[Z] [B] est décédée le [Date décès 1] 2004.

Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation du 21 novembre 2011 délivrée par M. [U] [X], a, pour l'essentiel :

- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties et portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 3] (lots 105 et 129),

- désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 6], avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de nécessité, à l'exclusion des notaires des parties,

- commis un juge de la deuxième chambre (1ère section) du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ses opérations,

- préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

- commis, en qualité d'expert, M. [R] [Y],

- dit que [K] [X] ou tout occupant de son chef devra libérer les lieux situés à [Adresse 3] (lots 105 et 129) dans les quinze jours de la présente signification du jugement et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, pendant un délai de un mois, après lequel il sera à nouveau fait droit sur la requête de la partie la plus diligente, en se réservant la liquidation de cette astreinte,

- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif proposé par le notaire ce dernier devra transmettre son projet et un procès-verbal de dires au greffe de la 2ème chambre (lère section),

- dit n 'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'emploi des dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, en frais généraux de partage,

- dit qu 'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

M. [J] [X], Mme [V] [X] et M. [K] [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2013.

Dans leurs dernières conclusions du 27 mai 2014, ils demandent à la cour de :

- réformant le jugement dont appel,

- dire n'y avoir lieu à ordonner le partage judiciaire sur le bien dont s'agit,

- dire y avoir lieu à la cession amiable indivise de [U] [X], par application de l'article 824 du code civil,

- annuler les opérations d'expertise de Monsieur [Y], pour cause de manquement aux principes du contradictoire,

- en conséquence, ordonner une nouvelle expertise immobilière et confier à l'expert qui sera nommé la mission initiale ordonnée par le premier juge, outre la mission complémentaire précitée,

- leur donner acte qu'au vu de l'expertise qui interviendra, ils verseront à [U] [X] la contrepartie qui lui est due à proportion de ses 40 % indivis sous réserve de l'indemnité de jouissance privative et des dommages-intérêts,

- dire n'y avoir lieu à ordonner la libération des lieux par M. [K] [X] et débouter M. [U] [X] de sa demande sur ce point,

- dire que M. [U] [X] sera redevable :

' d'une part d'une indemnité pour jouissance privative et exclusive de la cave, ce depuis l'état des lieux de sortie de février 2011,

' d'autre part, à ce jour de la somme de 173 548,38 € au total, soit 104 129,03 € pour M. [J] [K] et Mme [V] [X], en raison de son refus de les laisser louer le bien,

- condamner M. [U] [X] à payer aux concluants 6 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

- le condamner aux dépens dont le recouvrement, pour ceux le concernant, sera directement poursuivi par Me Frédéric Buret, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Dans ses dernières conclusions du 27 mai 2014, M. [U] [X] demande à la cour de :

- dire irrecevables et mal fondés Messieurs [K] [X] et [J] [X] et Mademoiselle [V] [X] en leur appel.

- le dire recevable et bien fondé en son appel incident.

- en conséquence,

- Vu les articles 815, 815-9 alinéa 1 et 2 et 840 du code civil,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que M. [K] [X], M. [J] [X] et Mademoiselle [V] [X] sont redevables à l'indivision existant entre les parties et portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 3] (lots 105 et 129), d'une indemnité d'occupation de 128 832,02 € dont 40 % lui revenant soit la somme 51 532,80 euros, montant arrêté provisoirement à la date du 27 mai 2014, l'indemnité d'occupation étant due jusqu'à la libération effective des lieux par Messieurs [K] et [J] [X] et Mademoiselle [V] [X] ou tout occupant de son chef, cette indemnité s'élevant à la somme mensuelle de 3 944,24 euros pour l'année 2014,

- condamner solidairement M. [K] [X], M. [J] [X] et Mademoiselle [V] [X] au paiement à l'indivision existant entre les parties et portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 3] (lots 105 et 129) de la somme de 128 832,02, dont 40 % lui revenant soit la somme 51 532,80 euros, montant arrêté provisoirement à la date du 27 mai 2014, l'indemnité d'occupation étant due jusqu'à la libération effective des lieux par Messieurs [K] et [J] [X] et Mademoiselle [V] [X] ou tout occupant de son chef, cette indemnité s'élevant à la somme mensuelle de 3 944,24 euros pour l'année 2014,

- condamner solidairement M. [K] [X], M. [J] [X] et Mademoiselle [V] [X] à libérer et faire libérer le bien par tous occupants de leur chef sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement Messieurs [K] [X] et [J] [X] et Mademoiselle [V] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edmond Fromantin, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Messieurs [K] [X] et [J] [X] et Mademoiselle [V] [X] à lui payer la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [X]

Considérant que l'intimé soutient que les appelants forment des demandes nouvelles portant sur une indemnité d'occupation au titre de la cave et des dommages-intérêts en raison de son prétendu refus de les laisser louer le bien, et que ces demandes sont donc irrecevables ;

Considérant, toutefois, qu' en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que les demandes des appelants sont recevables ;

sur le partage judiciaire

Considérant que les appelants demandent à la cour de 'dire y avoir lieu à la cession amiable indivise de [U] [X], par application de l'article 824 du code civil';

Considérant, toutefois, que pas plus en appel qu'en première instance, ils ne fournissent d'éléments de preuve sérieux de leur faculté d'acquérir la part de leur oncle, une simulation de prêt par un organisme bancaire étant dépourvue de toute portée dès lors que les candidats au prêt ne fournissent aucun justificatif sur le montant de leurs revenus, et leurs droits dans la succession de leur grand-mère étant parfaitement insuffisants pour régler la part de leur oncle, ainsi que cela résulte du projet d'état liquidatif du 15 mai 2014 de Me [E], notaire, de sorte que leur demande doit être rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de l'indivision ;

sur l'indemnité d'occupation pour l'appartement

Considérant que selon l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Considérant que M. [K] [X] indique qu'il a quitté les lieux au mois de septembre 2012, ce qui démontre, a contrario, qu'il les a bien occupés à une certaine époque ;

Considérant, toutefois, que l'occupation qui impose l'obligation de s'acquitter d'une indemnité d'occupation est celle qui a un caractère exclusif ;

Considérant, en l'espèce, que M. [U] [X] ne conteste pas les affirmations des appelants qui indiquent qu'il détenait lui aussi les clefs de l'appartement, de sorte que s'il n'avait pas l'opportunité de l'occuper dès lors qu'il dispose d'un autre appartement dans l'immeuble, il n'en était pourtant nullement empêché ;

Considérant, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [U] [X] ;

sur l'indemnité d'occupation pour la cave

Considérant que les appelants ne font nullement la preuve de l'occupation privative de la cave par l'intimé, aucun élément produit n'établissant qu'il utilisait cette dépendance, et aucune réclamation des clefs par les appelants n'ayant été formulée, de sorte que leur demande à ce titre, non chiffrée dans le dispositif de leurs conclusions, mais mentionnée à concurrence de 173 548,38 € pour l'indivision, soit 104 129,03 € pour leur part de 60 % dans les motifs, ce qui apparaît parfaitement démesuré et inopérant en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, doit être rejetée ;

sur la privation de loyers

Considérant que les appelants soutiennent que l'intimé a refusé de donner à bail l'appartement alors qu'ils voulaient le louer ce dont ils déclarent apporter la preuve par le mandat donné à un agent immobilier à cette fin et qu'ainsi l'indivision a été privée de la somme de 173 548,38 € dans le dispositif des écritures (146 615,20 € dans les motifs) ;

Considérant que la conclusion d'un bail sur un bien indivis est régie par les dispositions de l'article 815-3 du code civil et en dehors de ce cadre juridique, peut résulter de l'accord de l'ensemble des indivisaires que les appelants ne démontrent pas avoir recherché, ce projet au demeurant apparaissant totalement inopportun, eu égard aux droits conférés au locataire en contradiction avec la sortie de l'indivision que l'intimé poursuit légitimement ;

Considérant, en conséquence, que la demande des appelants doit être rejetée ;

sur l'expertise de M. [Y]

Considérant que les appelants en demandent la nullité, l'expert ayant selon eux déposé son rapport évaluant l'appartement sans les avoir convoqués ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [Y] et de sa lettre du 6 janvier 2014 à Me Moutier, avocat des appelants, que la réunion d'expertise du 21 novembre 2013 a eu lieu après le report du rendez-vous à deux reprises à la demande des appelants ; que le 21 novembre 2013, Mme [C], leur mère, les représentait ; que la réunion s'est tenue en présence d'un huissier mandaté par cette dernière, de M. [P] [X], frère de l'intimé, présent pour ouvrir les portes, et de l'avocat de l'intimé ;

Considérant qu'aucun grief n'est donc fondé en ce qui concerne le respect du contradictoire, de sorte que la demande de nullité du rapport précité, dépourvue de tout fondement doit être rejetée ;

sur une nouvelle expertise confiée à un autre expert

Considérant que les appelants souhaitent la nomination d'un expert pour évaluer :

- le montant de l'indemnité d'occupation de la cave,

- le montant des travaux réalisés par M. et Mme [L],

- le montant des travaux de remise en état,

- la valeur locative du bien ;

Considérant que cette demande est infondée dès lors que la cour a rejeté toute demande au titre de l'indemnité d'occupation de la cave, que M. [Y] a donné tous éléments sur la valeur locative du bien et que les époux [L] n'étant pas en la cause, aucune mesure d'instruction les concernant ne saurait être ordonnée ;

sur l'expulsion

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 20 février 2013, établi à la requête de M. [U] [X], que l'appartement indivis n'est toujours pas libre de toute occupation, ni vide de mobilier ;

Que le procès-verbal d'huissier du 21 octobre 2013, établi également à la requête de M. [U] [X], fait le même constat ;

Considérant que selon l'article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité';

Considérant qu'il résulte des conclusions des appelants que ceux-ci ne réclament pas d'occuper les lieux en contre-partie du paiement d'une indemnité d'occupation ; que par ailleurs, seule la vente du bien, amiable ou judiciaire, permet en l'espèce de sortir de l'indivision, de sorte que l'occupation privative, même si elle n'est pas exclusive, est incompatible avec les droits de M. [U] [X] de parvenir à la vente du bien ;

Qu'en conséquence, le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de [K] [X] ou de tout occupant de son chef, sous astreinte, doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'annulation des opérations d'expertise de M. [Y],

Rejette la demande de nouvelle expertise immobilière formée par les appelants,

Rejette leur demande au titre d'une indemnité d'occupation pour la cave, ainsi que leur demande en paiement de la somme de 173 548,38 € pour refus de louer le bien,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] [X], Mme [V] [X] et M. [K] [X], les condamne in solidum à payer à M. [U] [X] la somme de 3 000 €,

Les condamne in solidum aux dépens d'appel,

Accorde à l'avocat postulant de M. [U] [X] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/16667
Date de la décision : 10/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/16667 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-10;13.16667 ?
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