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04/09/2014 | FRANCE | N°14/01851

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 04 septembre 2014, 14/01851


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01851



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/00422



APPELANTE



SA BANQUE BIA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au

dit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Arslan BEN KRITLY, avocat au barreau de PARIS,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01851

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/00422

APPELANTE

SA BANQUE BIA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Arslan BEN KRITLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1839

INTIMES

Madame [E] [V] épouse [M]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Monsieur [G] [W] [M]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistés de Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196

SA BNP PARIBAS

venant aux droits de la FORTIS BANQUE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Muriel CORMORANT, avocat au barreau de PARIS, toque: C0759

Société HSBC FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assignation devant la cour d'appel en date du 7 mars 2014 contenant dénonciation des conclusions par remise à personne habilitée.

Société WHIRPOOL FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 4]

Assignation devant la cour d'appel en date du 7 mars 2014 contenant dénonciation des conclusions par remise à personne habilitée.

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 19ème

venant aux droit de Monsieur le Trésorier Principal de Paris 19-2

[Adresse 3]

[Localité 3]

Assignation devant la cour d'appel en date du 7 mars 2014 contenant dénonciation des conclusions par remise à personne habilitée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement d'orientation du 19 décembre 2013, le juge de l'exécution de PARIS a :

- débouté la BANQUE DIA [en réalité BIA] de sa demande de vente forcée de l'immeuble appartenant aux époux [M],

- débouté Monsieur et Madame [M] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement du 18 juin 2013 pour irrégularité de forme et prononcer la nullité de l'inscription hypothécaire publiée au 11ème bureau des hypothèques de [Localité 6] le 20 juillet 2011 volume 2011 V n 1409,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la BANQUE BIA.

La SA BANQUE BIA a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2014.

Ayant été autorisée à assigner pour l'audience du 21 mai 2014 par ordonnance du 5 février 2014, la Banque BIA a fait citer l'ensemble des intimés par actes d'huissier délivrés le 7 mars 2014.

Par cet acte, et par dernières conclusions du 20 mai 2014, la BANQUE BIA demande à la cour de :

- déclarer les époux [M] mal fondés en leur exception de caducité et les en débouter,

- infirmer le jugement entrepris en ce que la Banque BIA a été déboutée de sa demande de vente forcée de l'immeuble appartenant aux époux [M], et les dépens laissés à sa charge, et statuant à nouveau de :

- constater la régularité et le bien fondé du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juin 2013, ainsi que la validité de la procédure de saisie immobilière initiée par la BIA a l'encontre des Epoux [M],

- dire que la créance de la BANQUE BIA SA s'élève, à la date du 31 mai 2013, à la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES (599.593,69€), outre les intérêts de retard au taux de base de la Banque de 6,60% majoré d'une marge de 2,50% l'an, soit un taux appliqué de 9,10% jusqu'au jour du parfait paiement,

- ordonner en conséquence la vente forcée des biens ci-dessus désignés sur la mise à prix de SEPT CENT MILLE EUROS (700.000 euros) pour l'audience de vente qu'il plaira à la Cour de fixer conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,

- désigner tel huissier qu'il plaira a la Cour de commettre pour procéder a la visite dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée de deux heures avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police,

- dire que la publicité ne paraîtra que dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi et dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale,

- renvoyer au besoin la cause devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de fixation des modalités de l'adjudication,

- confirmer, pour le surplus, le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [M] de leurs demandes tendant à voir, d'une part prononcer la nullité du commandement du 18 juin 2003 pour irrégularité de forme, et d'autre part, prononcer la nullité de l'inscription hypothécaire publiée au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 5] le 20 juillet 2011 volume 2011 V n 1409,

- déclarer Monsieur et Madame [G] [M], irrecevables, sinon mal fondés, en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, les en débouter,

- condamner solidairement Monsieur [G] [W] [M] et Madame [E] [V] épouse [M], à payer à la BANQUE BIA SA, la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et dire que ceux-ci seront compris dans les frais taxés de vente.

Par dernières conclusions du 16 mai 2014, Madame [E] [V] épouse [M] et Monsieur [G] [M], intimés, demandent à la cour de

A titre principal, constater la caducité de l'appel,

A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président à intervenir sur l'assignation rétraction engagée sur l'ordonnance du 5 février 2014 autorisant la Banque BIA à assigner à jour fixe,

A titre très subsidiaire,

- confirmer le jugement du 19 décembre 2013 en ce qu'il a débouté la Banque BIA de ses demandes,

- infirmer le jugement du 19 décembre 2013 en ce qu'il a débouté les Consorts [M] de leurs demandes,

Statuant à nouveau, prononcer la nullité du commandement de payer du 18 juin 2013,

- ordonner la mainlevée de la saisie objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juin 2013,

- prononcer la nullité de l'inscription hypothécaire ayant été publiée au 11ème Bureau des Hypothèques de [Localité 6] le 20 juillet 2011 volume 2011V numéro1409 et en ordonner la mainlevée et la radiation,

A titre très subsidiaire,

- prononcer la nullité des avenants des 16 décembre 2005 et 12 décembre 2007,

- constater que la Banque BIA ne justifie pas de la créance résultant de l'acte du 1er août 2003 visé au commandement du 18 juin 2013,

A titre très très subsidiaire, dire que le taux légal doit être substitué au taux conventionnel, ainsi qu'aux frais et accessoires,

A titre infiniment subsidiaire, accorder à Madame et Monsieur [G] [M] des délais de paiement sur 24 mois pour se départir de la créance, et ceci par des versements mensuels de 500€, et le solde le 24 ème mois,

A titre très infiniment subsidiaire autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie, et fixer à 4 mois la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée,

En tout état de cause, condamner la Banque BIA à verser aux Consorts [M] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La BNP PARIBAS, venant aux droits de Fortis Banque France a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La SOCIETE HSBC FRANCE, la SOCIETE WHIRLPOOL FRANCE et le SIP - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 19, venant aux droits de Monsieur le Trésorier Principal de Paris 19-2, sur les assignations remises pour chacun d'eux à personnes se déclarant habilitées, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur la demande de caducité de l'appel et de sursis à statuer

Considérant que Monsieur et Madame [M], pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel de la Banque BIA, font valoir que, la déclaration d'appel ayant été déposée le 27 janvier 2014, la requête afin d'autorisation d'assigner à jour fixe n'a été déposée que le 5 février 2014, soit 9 jours après la déclaration d'appel, seulement en "version papier" sans être précédée ni suivie d'un dépôt par RPVA, en violation des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile;

Que l'appelante expose que sa requête a bien été présentée dans le délai de huit jours, soit le 4 février 2014 à 18h18, mais que son message a été rejeté en raison d'un "bug" informatique; qu'elle produit pour en justifier les messages envoyés et les accusés de réception correspondants, d'où il ressort que le 4 février 2014 à 18h18, Maître [C] [Q] a adressé au greffe central de la cour un message comportant quatre pièces jointes dont la requête à jour fixe dont s'agit; que le greffe en a accusé réception le même jour à 18 h 22, mais a fait savoir à l'envoyeur le lendemain 5 février 2014 à 9h18 que la demande était refusée, avec l'explication suivante : "SIP SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 19 : La balise 'ministrePublic' associée au type de personne est inconnue."; qu'il est également justifié de l'envoi à nouveau par RPVA, le 5 février 2014 à 9h49, de la requête et des pièces, correctement reçues par le greffe le même jour à 10h41;

Que, si les intimés avancent qu'il "n'est aucunement justifié de ce que le message de refus du greffe n'est pas la conséquence d'une défaillance de la banque BIA", et si la réponse du greffe rapportée ci-dessus est quelque peu sibylline, force est de constater qu'est produite une attestation de la directrice de greffe de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2014 selon laquelle le message "a fait l'objet d'un rejet automatique du système pour une cause technique et n'a pu être traité par le greffe"; qu'ainsi la cause étrangère est établie, de même que la réalité du dépôt de la requête par RPVA;

Qu'il n'y a donc pas lieu à caducité, la demande à ce titre étant rejetée, de même que celle tendant à obtenir le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Premier président sur la même demande, ayant été rappelé aux parties lors des débats qu'il ressort de l'ordonnance du 18 décembre 2013 du Premier président de la cour d'appel de PARIS portant organisation du service que sont délégués pour les demandes de jours fixes les présidents des chambres dans les matières qui leur sont attribuées, que la chambre 4-8 connaît du contentieux des jours fixes en matière de saisie immobilière et qu'ainsi en dehors de la présente formation qui a compétence pour examiner sa propre saisine, seul le président de cette chambre peut statuer sur la demande de caducité;

Au fond

Considérant qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces produites que, par acte notarié du 1er août 2003, la banque BIA a consenti à la société SHOW ROOM 2001, représentée par Monsieur [G] [M], gérant et associé unique, une ouverture de crédit d'un montant maximum de 450.000€, au taux variable TTB+2,5%, soit 9,10 %, accordée jusqu'au 1er août 2004, avec la précision qu'à cette date, l'emprunteur devra avoir remboursé la totalité des sommes utilisées en capital et intérêts, et l'ajout suivant : "La durée de l'ouverture de crédit peut être renouvelée pour des périodes d'un an chacune avec l'accord exprès de la banque. Sur sollicitation du client faite par écrit remis contre récépissé à la banque, la banque devra aviser le client de sa décision quant au renouvellement de l'autorisation avant l'expiration de la période en cours";

Considérant que, par le même acte, Monsieur [G] [M] et son épouse Madame [E] [V] se sont portés caution hypothécaire en affectant en garantie de cet emprunt un bien leur appartenant sis à [Adresse 6], objet de la présente procédure;

Que, les 16 mai 2005 et 12 décembre 2007, deux avenants sous seing privé à cet acte ont été conclus, portant à 550.000 puis 1.050.000 euros le montant de l'ouverture de crédit, le cautionnement hypothécaire de Monsieur et Madame [M] étant, par actes sous seing privé des 1er janvier 2007 et 29 novembre 2007, augmenté respectivement de 473.000 euros pour une durée de sept ans et 490.000 euros pour une durée de dix ans;

Considérant que, la société SHOW ROOM 2001 ayant fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 17 novembre 2008, la banque BIA a fait délivrer le 18 juin 2013 à Monsieur et à Madame [M] un commandement afin de saisie immobilière;

Considérant que les débiteurs poursuivent d'abord la nullité du commandement en raison de la perte du caractère authentique de l'acte du 1er août 2013, alléguant l'absence de pouvoir du représentant de la banque au jour de la signature et le défaut d'annexion dudit pouvoir;

Considérant que la nullité attachée à l'absence de pouvoir du représentant de l'une des parties est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par la partie censée avoir donné ledit pouvoir et peut être confirmée; que la banque en agissant en vertu dudit acte, confirme la validité de sa représentation par Monsieur [U];

Qu'il résulte des énonciations de l'acte que le pouvoir a été adressé au notaire par télécopie du 31 juillet 2003, laquelle a été annexée à la minute de l'acte; que c'est à tort que Monsieur et Madame [M] croient pouvoir soutenir que l'absence de présentation au notaire de l'original du pouvoir ou d'annexion de celui-ci à la minute auraient pour effet de faire perdre à l'acte son caractère authentique, le premier juge ayant retenu à bon droit que l'obligation mise à la charge du notaire par les articles 8 et 23 du décret du 26 novembre 1974, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 10 août 2005 n'était pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire, étant ajouté que l'existence du pouvoir donné par la banque à Monsieur [U] pour la représenter est parfaitement établie quand bien même "l'original" de cet acte n'aurait pas été produit, la télécopie dont s'agit, dont les cautions ont parfaitement pu prendre connaissance, comportant toutes mentions utiles;

Considérant que Monsieur et Madame [M] font encore valoir que, le crédit n'ayant pas été remboursé au 1er août 2004, leur engagement de caution hypothécaire était expiré à cette date, ou à tout le moins le 1er août 2006, date d'expiration de l'inscription hypothécaire, soutenant qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, ils seraient étrangers au nouveau contrat entre la banque BIA et la société SHOWROOM 2001 né de la tacite reconduction du contrat initial; que, s'agissant des avenants des 16 mai 2005 et 12 décembre 2007, les intimés les qualifient de "faux grossiers" en ce que Madame [M] n'en aurait jamais eu connaissance et ne les aurait jamais signés et en contestent toute validité, tant formelle qu'au fond, de nature à les engager;

Considérant qu'il ressort de l'acte du 1er août 2003, paragraphe 1.1, que la banque consent à l'emprunteur une ouverture de crédit d'un montant maximum de 450.000€, au taux variable TTB+2,5%, soit 9,10 %, aux conditions ci-après :

- 1.1.1:L'emprunteur peut utiliser la totalité du crédit autorisé sous forme de découvert en compte courant

- 1.1.2.Durée : L'ouverture de crédit est accordée jusqu'au 1er août 2004. A cette date, l'emprunteur devra avoir remboursé la totalité des sommes utilisées en capital et intérêts. La durée de l'ouverture de crédit peut être renouvelée pour des périodes d'un an chacune avec l'accord exprès de la banque. Sur sollicitation du client faite par écrit remis contre récépissé à la banque, la banque devra aviser le client de sa décision quant au renouvellement de l'autorisation avant l'expiration de la période en cours;

- 1.1.3.Objet: la présente ouverture de crédit est destinée à financer les besoins courants en fonds de roulement de l'emprunteur;

- 1.1.4 Intérêts [']

- 1.1.5. Garanties : le présent prêt est garanti par la caution hypothécaire de Monsieur et Madame [M]'

Que, le contrat étant signé par la banque, la société SHOW ROOM, Monsieur [M] et Madame [M], qui en sont les parties, il convient de rechercher leur commune intention, dans les termes mêmes de la convention, ainsi que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester, étant observé que le fait qu'il s'agisse pour ces derniers d'un cautionnement réel et non personnel est sans incidence sur la recherche nécessaire de la volonté des parties;

Qu'il apparaît des termes rapportés ci-dessus et de l'emplacement de chacune des clauses dans l'acte que Monsieur et Madame [M] se sont portés caution du "présent prêt", lequel est constitué tant de l'ouverture de crédit initiale que de la possibilité ouverte à l'emprunteur d'en obtenir le renouvellement; qu'il s'ensuit que le cautionnement originel couvre nécessairement, sans qu'un nouvel accord des cautions soit requis, les renouvellements sollicités par l'emprunteur, quand bien même ils n'auraient pas été sollicités par écrit mais oralement, étant observé que Monsieur [M] est le gérant et l'associé unique dudit emprunteur, dont il connaissait parfaitement la situation financière, et qu'aucune stipulation de l'acte du 1er août 2003 ne conditionne le renouvellement du crédit au remboursement ou non de celui-ci, étant rappelé qu'il s'agit aux termes de l'acte d'un découvert en compte courant et non d'un prêt à terme fixe ;

Qu'il résulte par ailleurs des deux avenants des 16 mai 2005 et 12 décembre 2007, ainsi que des actes de cautionnement des 1er janvier 2007 et 29 novembre 2007 que Monsieur et Madame [M] ont accepté que leur cautionnement initial soit étendu afin de couvrir l'augmentation d'ouverture de crédit consentie à la société SHOW ROOM, toutes les autres mentions de l'acte du 1er août 2003 étant maintenues et les actes précisant qu'ils n'emportaient pas novation;

Considérant que, si Madame [M] croit pouvoir affirmer n'avoir pas signé lesdits avenants, force est de constater que la banque BIA produit aux débats des conclusions écrites de l'avocat de Monsieur et Madame [M] prises en vue d'une audience du 19 décembre 2012 devant "le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Paris 19ème" par lesquelles, contestant la décision de la Commission de surendettement de leur refuser le bénéfice de cette procédure, ils relatent avoir, notamment, "accepté de se porter cautions de la société SHOW ROOM au bénéfice de la banque BIA: par acte de cautionnement du 1er août 2003 à hauteur de 540.000 euros, par acte de cautionnement du 10 janvier 2007 à hauteur de 437.000 euros, par acte de cautionnement du 29 novembre 2007 à hauteur de 490.000 euros", développant ensuite l''impossibilité manifeste et la bonne foi de faire face à l'engagement" de Monsieur [M];

Que c'est vainement que les intimés croient pouvoir alléguer, pour dénier tout emport à cette pièce, que ces conclusions n'ont pas été déposées au greffe du tribunal, que la procédure y est orale, qu'il ne s'agissait que d'un "projet" remis "de manière confidentielle" au syndicat des copropriétaires, qu'ils ne les ont pas "validées", tous éléments dénués de pertinence, étant observé que la Banque BIA était partie à la procédure de contestation initiée devant le tribunal d'instance et qu'il n'est pas soutenu que les écritures produites, dont les énonciations et la présentation conformes aux articles 814 et suivants du code de procédure civile ne sont pas celles d'un simple projet, n'émaneraient pas de l'avocat constitué des époux [M];

Considérant qu'ainsi, au regard du principe général selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, Madame [M] ne saurait soutenir face à la banque BIA une prétendue ignorance de l'existence des avenants litigieux;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le cautionnement hypothécaire consenti le 1er août 2003 par Monsieur et Madame [M] n'est pas limité et s'applique aux stipulations des avenants ultérieurs, le jugement étant infirmé de ce chef;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la validité des deux renouvellements de l'inscription hypothécaire, intervenus dans le respect des dispositions légales; qu'en particulier, les époux [M] ne peuvent sérieusement se prévaloir de ce que leur accord, dans le premier avenant, pour procéder au renouvellement de l'inscription se serait limité à une durée expirant le 31 octobre 2006, dès lors que le second avenant, dûment signé par eux, stipule expressément que l'inscription a été renouvelée jusqu'au 1er août 2011;

Considérant qu'eu égard à la solution donnée au litige, les époux [M] ne critiquent pas utilement le montant de la somme réclamée aux termes du commandement, soit uniquement la somme résultant de l'acte authentique du 1er août 2003, arrêtée au 31 mai 2013, en principal et intérêts, à 599.593,69€, étant rappelé que la créance totale de la banque BIA née de l'acte du 1er août 2003 et de ses deux avenants, entièrement garantie par la caution hypothécaire, a été admise au passif de la liquidation de Monsieur [M] à hauteur de 1.091.999 euros, somme qu'il appartient aux débiteurs de contester s'ils se trouvent encore juridiquement en état de le faire, et qui est bien supérieure à celle demandée;

Considérant, s'agissant des intérêts, que le taux en est bien indiqué par écrit à l'acte du 1er

octobre 2003, soit 9,10 %, taux retenu au commandement, dont Monsieur [M] n'indique pas en quoi il ne serait pas conforme à la réalité, ni sur quel fondement il serait justifié de le réduire au taux légal, étant rappelé que le bénéfice de l'information annuelle des cautions ne s'applique pas aux cautions hypothécaires;

Considérant que la proposition des époux [M] consistant à apurer leur dette par un règlement mensuel de 500 euros pendant 23 mois et le solde, soit près de 580.000 euros, à la 24ème mensualité n'est pas sérieuse et sera rejetée;

Considérant que la demande d'autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble n'apparaît pas fondée sur une réelle intention, les débiteurs indiquant dans leurs écritures que la vente forcée de l'immeuble aurait des conséquences disproportionnées "dans la mesure où ils ne disposent d'aucun autre lieu d'hébergement", situation semblable en cas de vente amiable dans les délais réglementaires, étant observé par ailleurs qu'ils ne produisent aux débats que les copies de deux mandats de vente, l'un parfaitement illisible et l'autre dépourvu de numéro et manifestement incomplet; que cette demande sera rejetée;

Qu'il y a donc lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble dans les termes du dispositif, les modalités de visite et de publicité devant être fixées par le juge de l'exécution,

Considérant que Monsieur et Madame [M] qui succombent verseront à la banque BIA en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 4.000 euros et conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles, les dépens tant de première instance que d'appel étant employés en frais de vente soumis à taxe;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

DIT n'y avoir lieu à caducité de l'appel,

REJETTE la demande de sursis à statuer,

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [M] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement du 18 juin 2013 pour irrégularité de forme et prononcer la nullité de l'inscription hypothécaire publiée au 11ème bureau des hypothèques de [Localité 6] le 20 juillet 2011 volume 2011 V n 1409,

Statuant à nouveau pour le surplus,

REJETTE l'intégralité des demandes de Monsieur et Madame [M],

ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi,

MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant arrêtée au 31 mai 2013 en principal et intérêts à 599.593,69€ outre intérêts contractuels postérieurs,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] à payer à la banque BIA 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais taxés de vente.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/01851
Date de la décision : 04/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/01851 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-04;14.01851 ?
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