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02/07/2014 | FRANCE | N°13/15698

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 02 juillet 2014, 13/15698


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 02 JUILLET 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15698



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/04054





APPELANTE





Madame [B] [T] [Z] [G] [K] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Locali

té 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, postulant

assistée de Me Hubert BOUTELOUP, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15698

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/04054

APPELANTE

Madame [B] [T] [Z] [G] [K] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, postulant

assistée de Me Hubert BOUTELOUP, avocat au barreau de PONTOISE, plaidant

INTIMÉ

Monsieur [I] [C] [S] [O]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 04 juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 30 décembre 2005, Mme [B] [K] a consenti au profit de son époux séparé de biens, M. [I] [O], une donation portant sur 915 actions de la société anonyme Biname (société qui exploitait le magasin Intermarché de Melun et dont ils étaient les principaux actionnaires) d'une valeur unitaire de 800 €, soit une valeur globale donnée de 732 000 €.

Ces actions ont été revendues par M. [O] le 17 mars 2006 à la société ITM région parisienne au prix unitaire de 871,71 €.

Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal de grande instance de Meaux, saisi sur assignation délivrée le 12 juillet 2011 par Mme [O] à l'encontre de M. [O], a :

- débouté Mme [O] de sa demande révocation de l'acte de donation du 30 décembre 2005 pour ingratitude,

- débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] aux dépens.

Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2013.

Dans ses uniques conclusions remises le 25 octobre 2013, elle demande à la cour de :

-la recevoir en son appel principal, ainsi qu'en ses demandes, et l'y déclarer bien fondée,

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger que M. [O] donataire, s'est rendu coupable de délits et d'injures graves

envers sa donatrice,

- révoquer la donation consentie le 30 décembre 2005 par elle à M. [O],

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 797 614.65 €,

- juger que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation de première instance en date du 12 juillet 2011,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises le 20 décembre 2013, M. [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Considérant que Mme [O] demande à la cour de juger que M. [O] s'est rendu coupable de délits et d'injures graves à son encontre, justifiant la révocation de la donation du 30 décembre 2005 pour ingratitude ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont débouté Mme [O] de sa demande de révocation de l'acte de donation du 30 décembre 2005 pour ingratitude ;

Considérant qu'il y a seulement lieu d'ajouter que l'article 955, alinéa 2, du code civil n'établissant pas de distinction entre les différentes causes qu'il énumère, la révocation pour ingratitude en cas de sévices ou de délits envers le donateur par le donataire ne peut être prononcée, comme en cas d'injures, que si ceux-ci ont un caractère de gravité suffisant ; que les violences physiques pour lesquelles M. [O] a été condamné et les souffrances psychologiques endurées par Mme [O] de ce fait, reconnues par le tribunal correctionnel dans son jugement du 26 mai 2011 - lequel reconnaissait aussi, dans une moindre mesure, des violences physiques exercées par Mme [O] sur M. [O] et un préjudice moral subi de ce fait par celui-ci - sont à inscrire dans un contexte plus large d'importantes difficultés relationnelles entre les époux, très liées à leurs intérêts financiers et s'étant manifestées dès l'année 2000, soit bien avant la donation litigieuse ; que la responsabilité exclusive de M. [O] dans ces difficultés n'est pas plus établie que les pressions qu'il aurait exercées sur son épouse pour se voir consentir différents avantages patrimoniaux ; que, pour la période postérieure à la libéralité litigieuse, les seules attestations produites à l'appui de l'historique des humiliations dressé par l'appelante elle-même, datant les faits relatés, qui font état pour l'essentiel de l'attitude désagréable de M. [O] à l'égard de son épouse en présence d'invités ou de tiers ou d'insultes proférées dans le cadre de disputes conjugales, ne mettent en évidence aucune injure présentant un degré de gravité suffisant pour fonder la révocation de la donation ;

Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne Mme [O] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/15698
Date de la décision : 02/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/15698 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-02;13.15698 ?
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