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02/07/2014 | FRANCE | N°13/05424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 02 juillet 2014, 13/05424


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 02 JUILLET 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05424



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 10/05455





APPELANTE



Madame [M] [W] [Z] [Q]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 6] (GIRONDE)



[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

toque : PC 11, postulant

assistée de Me Bruno POUPOT, avocat au barreau de NIORT, plaidant
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05424

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 10/05455

APPELANTE

Madame [M] [W] [Z] [Q]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 6] (GIRONDE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

toque : PC 11, postulant

assistée de Me Bruno POUPOT, avocat au barreau de NIORT, plaidant

INTIMÉS

1°) Madame [G] [S] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) Monsieur [F] [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 1])

Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS,

toque : B0515, postulant

assistés de Me Jean-Claude MATHONNET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

toque : PC 16, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[H] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2010 en l'état d'un testament olographe en date du 23 avril 2009 établi lors d'un rendez-vous en l'Etude de Me [K], notaire instituant Mme [M] [Q] en qualité de légataire universelle, et révoquant toutes dispositions antérieures.

Le même jour, [H] [Y] et Mme [M] [Q] ont conclu un pacte civil de solidarité (pacs) par acte authentique devant le notaire précité, acte qui a été enregistré le 14 mai 2009.

Mme [S] épouse [V] et M. [F] [S], (les consorts [S]) nés de Mme [I] [S] et dont la filiation à l'égard du père de [H] [Y], [B] [Y], décédé le [Date décès 1] 1998, a été établie selon acte de notoriété du 30 mars 2000 du juge des tutelles du tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, ont sollicité la nomination d'un administrateur judiciaire qui a été nommé par ordonnance du 7 mai 2010 du président du tribunal de grande instance de Créteil .

Par jugement du 19 février 2013, ce tribunal, saisi par les consorts [S] par acte du 12 mai 2010, a :

- déclaré irrecevables leurs conclusions du 9 janvier 2013,

- débouté ces derniers de leur demande tendant à la déclaration de nullité du testament de [H] [Y] en date du 23 avril 2009,

- déclaré irrecevable leur demande d'annulation du pacs conclu entre [H] [Y] et Mme [Q],

- déclaré bien fondée leur demande relative au droit de retour légal à leur profit, des biens se retrouvant en nature dans la succession de [H] [Y],

- accordé à Mme [Q] les droits portant sur la moitié desdits biens, à savoir :

* un immeuble situé à [Adresse 6],

*à Villejuif, les 5 000 parts sociales de la Sci des 3 et [Adresse 3] qui comprend 8 appartements et 25 boxs,

* à [Localité 4] ([Localité 4]) aux lieux dits '[Localité 9]', '[Localité 8]' et 'la Gazelle', un terrain nu et une maison d'une superficie de 1 ha 58 a 60 ca,

- rejeté les autres demandes de Mme [Q],

- renvoyé la cause et les parties devant l'administrateur judiciaire et le notaire liquidateur,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- débouté chacune des parties de leur réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,

- reconnu à chacun des avocats de la cause, dans cette limite, le droit de recouvrer sur la ou les parties adverses ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Mme [Q] a interjeté à l'égard de ce jugement, un appel limité aux dispositions reconnaissant au profit des consorts [S] un droit de retour légal, par déclaration du 18 mars 2013.

Le conseiller de la mise en état par ordonnance du 4 mars 2014, confirmée par arrêt de déféré du 21 mai 2014, a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [Q] remises le 17 janvier 2014 ainsi que les pièces 1 à 13 communiquées le même jour.

Dans ses uniques conclusions du 23 mai 2013, Mme [Q] demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

- y faisant droit,

- réformer et statuer à nouveau,

- dire et juger que les consorts [S] ne sauraient bénéficier du droit de retour légal des frères et s'urs sur les biens de famille se retrouvant en nature dans la succession de [H] [Y],

- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- autoriser Maître Nathalie BRUNONI, avocat, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs uniques conclusions du 19 juillet 2013, les consorts [S] demandent à la cour de :

vu leur appel incident,

- déclarer nul le testament en date du 23 avril 2009 de [H] [Y], reçu en l'étude et devant Maître [K], seul, notaire à [Localité 10] alors que ce testament, qui contient révocation de testaments, doit être -à peine de nullité -reçu par deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins en vertu de la loi du 25 Ventôse an XI -paragraphe 9 -2, plusieurs fois modifiée et précisée,

- déclarer nul le testament en date du 23 avril 2009 de M. [H] [Y] reçu en l'étude et devant Maître [K], seul, comme étant frappé d'abus de faiblesse et de violence, en vertu des articles 1111 et 1112 du code civil,

- dire recevable la demande de nullité du pacs rédigé par Maître [K] à [Localité 10] au bénéfice de Mme [Q] et de [H] [Y],

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à l'appel incident,

- confirmer le jugement qui a déclaré bien fondée leur demande relative au droit de retour légal sur les biens que le défunt ( [H] [Y]) avait reçu des ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession suivant l'article 757 alinéa 3 du code civil,

en conséquence

- accorder au maximum à Mme [Q] la moitié des biens de famille se retrouvant en nature dans la succession de [H] [Y],

en toutes hypothèses,

- condamner Mme [Q] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 30 000 euros,

- la condamner en tous les dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Bouzidi-Fabre et de Me Mathonnet.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le 23 avril 2009, [H] [Y] a rédigé un testament olographe lors d'un rendez-vous en l'étude de Me [K], instituant Mme [M] [Q] en qualité de légataire universelle, et révoquant toutes dispositions antérieures ;

Considérant que les consorts [S] soutiennent que le testament qui contient révocation de testaments, doit être, à peine de nullité, reçu par deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins en vertu de la loi du 25 Ventôse an XI -paragraphe 9 -2 de sorte que le testament précité, qui ne respecte pas ces dispositions, est nul ;

Considérant que ce texte est ainsi rédigé 'les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après:

1° les testaments resteront soumis aux règles spéciales du code civil ;

2 ° les actes contenant révocation de testament et les procurations données pour révocation de testament seront, à peine de nullité reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins';

Considérant que le testament du 23 avril 2009 n'est pas un testament par acte public mais un testament olographe rédigé par [H] [Y] en présence du notaire ainsi que ce dernier l'indique dans sa lettre du 19 octobre 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1035 du code civil : 'les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté' ;

Considérant en conséquence que l'établissement du testament du 23 avril 2009 n'imposait nullement la présence de deux notaires, cette exigence n'étant requise que si l'acte de révocation n'est pas un testament ;

Considérant que la nullité soulevée par les consorts [S] doit donc être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les documents produits qui constitueraient selon eux, des testaments antérieurs, dès lors que le testament du 23 avril 2009 révoque toutes dispositions antérieures ;

sur la nullité du testament et du pacs pour vice du consentement

Considérant que les consorts [S] soutiennent que si [H] [Y] n'était pas insane d'esprit, il présentait cependant depuis de nombreuses années une grande fragilité psychologique qui le rendait fortement influençable, de sorte que Mme [Q] a pu le contraindre à signer le testament du 23 avril 2009 en faisant peser sur lui un chantage en le menaçant de l'abandonner alors qu'il était gravement atteint par la maladie et en lui faisant signer cet acte chez un notaire à [Localité 10] alors qu'il ne s'agissait pas du notaire habituel de la famille ;

Considérant qu'ils estiment ainsi que le testament doit être annulé sur le fondement des articles 1111 et 1112 du code civil ;

Considérant que les pièces médicales versées aux débats et notamment le compte-rendu établi lors de l'hospitalisation libre du 6 janvier 1997, sur lequel figure d'ailleurs la mention du nom de Mme [Q] en qualité de concubine vivant à la même adresse que le patient, démontrent que [H] [Y] a souffert de dépression atypique dès ses vingt ans, a effectué des séjours en services hospitaliers et a été suivi depuis 1995 pour psychose chronique bien compensée ;

Considérant, toutefois, qu'il a pu bénéficier d'un emploi à la CNP d'Arcueil et n'a jamais fait l'objet d'une mesure de protection et ce, même après le décès de sa mère en 2004, qui était elle-même sous tutelle alors qu'eu égard aux biens qui ont motivé la nomination d'un administrateur judiciaire composant la succession de [H] [Y], certaines opérations d'administration et de gestion ont du être nécessaires, outre les opérations de règlement des successions de ses parents et notamment l'acte de partage de la succession de [B] [Y] du 29 septembre 2005 à l'occasion duquel les consorts [S] ont exercé une action en retranchement sur le fondement de l'article 1527 du code civil dès lors que les époux [Y]- [A], parents de [H] [Y], avaient adopté en 1984 le régime de la communauté universelle ;

Considérant que lors de ces opérations complexes [H] [Y] a été considéré par les consorts [S], comme par le notaire, parfaitement capable de donner son accord en qualité d'unique ayant droit de sa mère à la réduction de son avantage matrimonial de sorte qu'a alors été versé à chacun des consorts [S], une indemnité de réduction et leur a été transféré la pleine propriété de biens situés à [Localité 5] et au Kremlin-Bicêtre ;

Considérant que Mme [Q], dans ses conclusions, indique qu'elle a vécu avec [H] [Y] de mars 1983 jusqu'à son décès intervenu à l'hôpital de [Localité 7], les consorts [S] indiquant pour leur part dans leurs écritures que [H] [Y] avait rencontré Mme [Q] en 1982 ;

Considérant que les consorts [S], qui estiment que Mme [Q] a usé de son influence et profité de la faiblesse de [H] [Y] pour obtenir le testament litigieux, soutiennent à la fois qu'elle a ainsi exercé une contrainte en le menaçant de l'abandonner tout en prétendant, ce qui apparaît contradictoire, qu'elle ne vivait pas avec lui ;

Considérant qu'en effet, soit elle ne vivait pas avec lui de sorte que [H] [Y] aurait pu se soustraire à cette prétendue contrainte et n'avait pas à craindre d'être abandonné puisqu'en tout état de cause, Mme [Q] ne vivait pas avec lui, soit celle-ci était réellement sa compagne, de sorte que le souhait de [H] [Y] de tester en sa faveur ne révèle aucune contrainte, étant souligné que les consorts [S] n'ont eu officiellement le statut d'enfants du père de [H] [Y] qu'en 2000, soit tardivement dans la vie du défunt ;

Considérant que le fait d'avoir eu recours aux conseils d'un notaire à [Localité 10] plutôt qu'à Paris, dès lors que [H] [Y] et Mme [Q] n'étaient pas dépourvus de lien avec cette région, Mme [Q] y possédant une maison, de même que les deux attestations ( M. [E], Mme [P] [Y]) indiquant que [H] [Y] regrettait d'avoir conclu un pacs avec Mme [Q] , remarque qui à la supposer sincère de la part de [H] [Y], constitue une simple observation dépourvue d'effet, sont insuffisants pour établir la contrainte morale dont se prévalent les consorts [S] alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que si [H] [Y] avait une certaine faiblesse psychologique, cet état de santé mental ne l'a empêché, ni d'avoir un emploi, ni de faire face à ses obligations quotidiennes notamment administratives, sans aucune aide officielle et ce, jusqu'à la fin de ses jours ;

Considérant, en conséquence, que la demande des consorts [S] aux fins de voir déclarer nul le testament sur le fondement des articles 1111 et 1112 du code civil doit être rejetée :

Considérant, que la demande d'annulation du pacs fondée sur la même argumentation juridique doit pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, être rejetée ;

sur le droit de retour légal

Considérant qu'en application de l'article 757-2 du code civil, 'en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession';

Considérant que selon l'article 752-3 du même code 'par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission';

Considérant que ce droit de retour légal s'applique à l'égard du conjoint, le legs universel fait à son partenaire de pacs ou à un tiers, par un testateur sans descendant et dont les parents sont prédécés, n'étant affecté par aucun droit de retour légal, de sorte que ses frère et soeur ne bénéficient d'aucun droit à ce titre ;

Considérant, en conséquence, que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré bien fondée la demande des consorts [S] relative au droit de retour légal à leur profit, des biens se retrouvant en nature dans la succession de [H] [Y] et accordé à Mme [Q] les droits portant sur la moitié desdits biens ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré bien fondée la demande des consorts [S] relative au droit de retour légal à leur profit, des biens se retrouvant en nature dans la succession de [H] [Y] et accordé à Mme [Q] les droits portant sur la moitié desdits biens, à savoir :

* un immeuble situé à [Adresse 5],

*à Villejuif, les 5 000 parts sociales de la Sci des 3 et [Adresse 3]' qui comprend 8 appartements et 25 boxs,

* à [Localité 4] ([Localité 4]) aux lieux dits '[Localité 9]' [Localité 8] et 'la Gazelle', un terrain nu et une maison d'une superficie de 1 ha 58 a 60 ca et en ce qu'il a fait masse des dépens et

reconnu à chacun des avocats de la cause, dans cette limite, le droit de recouvrer sur la ou les parties adverses ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,

Statuant à nouveau,

Dit que les consorts [S] ne bénéficient pas du droit de retour légal des frères et s'urs sur les biens de famille se retrouvant en nature dans la succession de [H] [Y],

Confirme le jugement pour le surplus,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [S], les condamne in solidum à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 €,

Condamne les consorts [S] aux dépens de première instance et d'appel,

Accorde à l'avocat postulant de Mme [Q] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/05424
Date de la décision : 02/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/05424 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-02;13.05424 ?
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